30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Dâmbovița — Roumanie) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa

(Affaire C-33/07) (1)

(Citoyenneté de l'Union - Article 18 CE - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres)

(2008/C 223/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunal Dâmbovița

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București

Partie défenderesse: Gheorghe Jipa

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Dâmbovița — Interprétation de l'art. 18 CE et de l'art. 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77)

Dispositif

Les articles 18 CE et 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, ne s'opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d'un ressortissant d'un État membre de se rendre sur le territoire d'un autre État membre, notamment au motif qu'il en a été précédemment rapatrié en raison du fait qu'il s'y trouvait en «situation irrégulière», à condition que, d'une part, le comportement personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et que, d'autre part, la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie.


(1)  JO C 140 du 23.6.2006.