Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2008 – Fresyga/Commission
(affaire T-323/06)
« Recours en annulation – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Décision 2006/613/CE – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne – Acte attaquable – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires (Art. 230, al. 1, CE; directive du Conseil 92/43, art. 4, § 2 et 5, et 6; décision de la Commission 2006/613, art. 1er, al. 2, et annexes 1, 2 et 3) (cf. points 22-26)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement (Art. 230, al. 4, CE; directive du Conseil 92/43, art. 4, § 5, et 6; décision de la Commission 2006/613, annexe 1) (cf. points 32-37)
Objet
| Demande d’annulation partielle de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où elle désigne le site dénommé « Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla », sur lequel se situe un terrain de la requérante, comme site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne. |
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Fresyga, SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. |