Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 22 février 2008 – Base/Commission

(affaire T-295/06)

« Recours en annulation – Télécommunications – Article 7 de la directive 2002/21/CE – Marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles individuels en Belgique – Puissance significative sur le marché – Lettre d’observations de la Commission – Acte non susceptible de recours – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires (Art. 230 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 2 à 5, 8, § 3, d), et 16, § 4) (cf. points 56, 62-63, 66-69)

2.                     Recours en annulation - Actes susceptibles de recours (Art. 230 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 3 et 4) (cf. points 75-78)

3.                     Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe – Critères (Art. 230, al. 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, art. 7, § 3 et 5) (cf. points 119-121)

Objet

Demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 4 août 2006, adressée à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications et contenant des observations, en application de l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO L 108, p. 33), sur un projet de décision notifié par ledit institut (affaire BE/2006/0433).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Base NV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)

Mobistar SA et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.