Affaire T-35/06
Honig-Verband eV
contre
Commission des Communautés européennes
« Recours en annulation — Règlement (CE) nº 1854/2005 — Indication géographique protégée — ‘Miel de Provence’ — Acte de portée générale — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »
Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 11 septembre 2007
Sommaire de l'ordonnance
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement
(Art. 230, al. 4, CE et 249, al. 2, CE; règlement du Conseil nº 2081/92, art. 7; règlement de la Commission nº 1854/2005)
Est irrecevable le recours en annulation dirigé par une association de producteurs de miel, établie en Allemagne, contre le règlement nº 1854/2005, complétant l'annexe du règlement nº 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le « Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées » prévu au règlement nº 2081/92, en ce qu'il porte enregistrement, comme indication géographique protégée, de la dénomination « miel de Provence ».
D'une part, en effet, ce règlement constitue une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE, étant donné que, en reconnaissant à toutes les entreprises, dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites, le droit de les commercialiser sous la dénomination susvisée et en refusant ce droit à toutes celles dont les produits ne remplissent pas ces conditions, lesquelles sont identiques pour toutes les entreprises, il s'applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite.
D'autre part, s'il n'est pas exclu qu'une disposition qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif puisse concerner individuellement une personne physique ou morale lorsqu'elle atteint celle-ci, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières, ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait, tel n'est pas le cas en l'espèce.
En premier lieu, dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par le règlement nº 2081/92, les garanties procédurales reconnues en faveur des particuliers relèvent de la seule responsabilité des États membres et ne s'exercent pas à l'égard de la Commission, de sorte que ledit règlement n'établit pas de garanties procédurales spécifiques, au niveau communautaire, en faveur des particuliers et que ladite association ne peut donc faire valoir ces garanties procédurales.
En deuxième lieu, le fait qu'un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que, comme en l'espèce, l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée.
En troisième lieu, le fait qu'une requérante se trouve, au moment de l'adoption d'un règlement portant enregistrement d'une appellation d'origine, dans une situation où elle doit procéder à des adaptations de sa structure de production afin de remplir les conditions prévues par celui-ci ne suffit pas pour qu'elle soit concernée individuellement d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'un acte le serait.
(cf. points 39, 41-43, 47, 53-54, 57, 61-62)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
11 septembre 2007 (*)
« Recours en annulation – Règlement (CE) n° 1854/2005 – Indication géographique protégée – ‘Miel de Provence’ – Acte de portée générale – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑35/06,
Honig-Verband eV, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes M. Hagenmeyer et T. Teufer, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Erlbacher et B. Doherty, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1854/2005 de la Commission, du 14 novembre 2005, complétant l’annexe du règlement (CE) n° 2400/96 en ce qui concerne l’enregistrement d’une dénomination dans le « Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées » [Miel de Provence (IGP)] (JO L 297, p. 3),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et V. Ciucă, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1 Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), établit, aux termes de son article 1er, les règles relatives à la protection communautaire des appellations d’origine et des indications géographiques dont peuvent bénéficier certains produits agricoles et certaines denrées alimentaires.
2 L’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2081/92 définit l’indication géographique comme étant le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
3 L’enregistrement comme appellation d’origine protégée (AOP) ou comme indication géographique protégée (IGP) de la dénomination d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire, doit, à cet effet, remplir les conditions posées par le règlement n° 2081/92 et, en particulier, être conforme à un cahier des charges défini à l’article 4 dudit règlement. L’enregistrement confère à ladite dénomination la protection définie aux articles 13 et 14 du règlement n° 2081/92.
4 Les articles 5 à 7 du règlement n° 2081/92 établissent une procédure d’enregistrement qui permet à tout groupement, défini comme une organisation de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire ou, sous certaines conditions, à toute personne physique ou morale d’introduire une demande d’enregistrement d’une AOP ou d’une IGP pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu’ils produisent ou obtiennent, originaires de l’aire géographique délimitée, auprès de l’État membre dans lequel est située ladite aire géographique. L’État membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission accompagnée notamment du cahier des charges visé à l’article 4 (article 5, paragraphe 5, du règlement n° 2081/92).
5 Selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, la Commission vérifie dans un délai de six mois par un examen formel si la demande d’enregistrement contient tous les éléments mentionnés à l’article 4. Si la Commission parvient à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle publie diverses informations relatives au demandeur et au produit en cause au Journal officiel des Communautés européennes (article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92). Si aucune déclaration d’opposition n’est notifiée à la Commission, conformément à l’article 7 du règlement n° 2081/92, la dénomination est inscrite dans un registre tenu par la Commission, intitulé « Registre des [AOP] et des [IGP] » (article 6, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92). Les dénominations inscrites au registre sont ensuite publiées au Journal officiel des Communautés européennes (article 6, paragraphe 4, du règlement n° 2081/92).
6 L’article 7 du règlement n° 2081/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997 (JO L 83, p. 3), dispose :
« 1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, prévue à l’article 6, paragraphe 2, tout État membre peut se déclarer opposé à l’enregistrement.
2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute personne pouvant justifier d’un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande. En outre, conformément à la situation existant dans les États membres, ceux-ci peuvent prévoir que d’autres parties ayant un intérêt légitime peuvent y avoir accès.
3. Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s’opposer à l’enregistrement envisagé par l’envoi d’une déclaration dûment motivée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle réside ou est établie. L’autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis.
4. Pour être recevable, toute déclaration d’opposition doit :
– soit démontrer le non-respect des conditions visées à l’article 2,
– soit démontrer que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d’une marque ou à l’existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2,
– soit préciser les éléments permettant de conclure au caractère générique du nom dont l’enregistrement est demandé.
5. Lorsque une opposition est recevable au sens du paragraphe 4, la Commission invite les États membres intéressés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes, dans un délai de trois mois. Si :
a) un tel accord intervient, lesdits États membres notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, ainsi que l’avis du demandeur et celui de l’opposant. Si les informations reçues en vertu de l’article 5 n’ont pas subi de modifications, la Commission procède conformément à l’article 6, paragraphe 4. Dans le cas contraire, elle réengage la procédure prévue à l’article 7 ;
b) aucun accord n’intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l’article 15, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S’il est décidé de procéder à l’enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l’article 6, paragraphe 4. »
7 Le règlement (CE) nº 2400/96 de la Commission, du 17 décembre 1996, relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le « Registre des [AOP] et des [IGP] » prévu au règlement nº 2081/92 (JO L 327, p. 11, tel que modifié à plusieurs reprises), contient en annexe les AOP et les IGP, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92.
8 Le règlement (CE) n° 1854/2005 de la Commission, du 14 novembre 2005, complétant l’annexe du règlement n° 2400/96 (JO L 297, p. 3 ; ci-après le « règlement attaqué »), a procédé à l’enregistrement de l’IGP « miel de Provence ».
Faits à l’origine du litige
9 La requérante est une association, dont les membres produisent et commercialisent du miel. Sous la dénomination « Honig aus der Provence » (miel de Provence), les membres de la requérante commercialisent depuis des décennies plusieurs mélanges de miel.
10 La Commission a publié, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92, le 30 octobre 2003, la demande des autorités françaises d’enregistrer la dénomination « miel de Provence » (JO C 261, p. 4). Cette demande était fondée, conformément à l’article 4 du règlement n° 2081/92, sur un cahier des charges, excluant notamment le tournesol.
11 Dans sa lettre du 29 mars 2004 adressée à la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Office fédéral pour l’agriculture et l’alimentation), l’autorité allemande compétente, la requérante s’est opposée à l’inscription de la dénomination « miel de Provence ».
12 En se fondant sur cette lettre, la République fédérale d’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, dans une lettre datée du 22 avril 2004 et adressée à la Commission.
13 Dans sa lettre du 11 janvier 2005, la Commission a informé les autorités allemandes que l’opposition était recevable et les a invitées à prendre contact avec les autorités françaises.
14 L’autorité française compétente, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité français a pris, dans sa lettre du 16 mars 2005, position sur l’opposition des autorités allemandes, en maintenant la demande d’enregistrement.
15 Par lettre du 2 mai 2005, la requérante a adressé au ministère allemand compétent, des observations sur ladite lettre du 16 mars 2005. La lettre du 2 mai 2005 a été transmise par les autorités allemandes à la Commission le 24 mai 2005, afin d’aider cette dernière à prendre sa décision.
16 Le 14 novembre 2005, la Commission a adopté le règlement attaqué inscrivant la dénomination « miel de Provence (IGP) » à l’annexe du règlement n° 2400/96. Le règlement attaqué a été publié le 15 novembre 2005 au Journal officiel des Communautés européennes.
Procédure et conclusions des parties
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2006, la requérante a introduit le présent recours.
18 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 24 avril 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
19 La requérante a déposé ses observations écrites en réponse à cette exception le 16 juin 2006.
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
22 Aux termes de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
23 La Commission soutient que le recours est irrecevable aux motifs que le règlement attaqué est un acte de portée générale, que la requérante en qualité d’association professionnelle ne se trouve pas dans une situation la distinguant de toute autre personne et que la requérante ne peut pas faire valoir un défaut de protection juridictionnelle effective.
24 La Commission fait, tout d’abord, valoir que les règlements par lesquels la Commission protège les indications géographiques et les appellations d’origine, conformément au règlement de base, en l’espèce le règlement n° 2081/92, sont des actes de portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE, qui s’appliquent à des situations déterminées objectivement et qui produisent leurs effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite (ordonnances du Tribunal du 9 novembre 1999, CSR Pampryl/Commission, T‑114/99, Rec. p. II‑3331, ci-après l’« ordonnance CSR Pampryl », points 42 et 43 ; du 30 janvier 2001, La Conqueste/Commission, T‑215/00, Rec. p. II‑181, ci-après l’« ordonnance La Conqueste », point 33, et du 6 juillet 2004, Alpenhain-Camembert-Werk e.a./Commission, T‑370/02, Rec. p. II‑2097, point 55).
25 La Commission soutient également qu’une association professionnelle constituée pour la défense et pour la représentation des intérêts de ses membres n’est recevable à introduire un recours en annulation que dans trois types de situation. Parmi ces trois situations, la requérante ne ferait valoir que deux d’entre elles, c’est-à-dire celle dans laquelle une disposition légale reconnaît expressément une série de pouvoirs procéduraux à l’association, et celle dans laquelle l’association représente les intérêts d’entreprises qui, elles-mêmes, seraient recevables à agir.
26 En premier lieu, la Commission soutient que, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, citée au point 24 ci-dessus, le règlement n° 2081/92 ne confère pas de garanties procédurales aux particuliers et, partant, aux associations professionnelles. L’article 7 du règlement n° 2081/92 ne prévoirait que l’opposition d’un État membre et les lettres de la requérante ne pourraient constituer une telle opposition, même si l’autorité allemande compétente s’y est référée et même si la requérante les avait directement adressées à la Commission.
27 En deuxième lieu, la Commission avance que les membres de la requérante ne possèdent pas non plus la qualité pour agir. Leur situation ne se distinguerait pas de celle d’autres producteurs ou distributeurs de miel de la Communauté et des pays tiers ayant commercialisé leurs produits sous la dénomination en cause (« miel de Provence ») et qui ne sont plus autorisés à employer ladite dénomination désormais protégée par son enregistrement.
28 Enfin, la Commission soutient que l’irrecevabilité du recours n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante relatif à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective. Selon la jurisprudence constante de la Cour depuis l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, Rec. p. 197), confirmé par l’arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677), un recours en annulation contre un règlement n’est recevable que si l’intérêt individuel du requérant est établi.
29 La requérante estime être directement et individuellement concernée par le règlement attaqué.
30 Elle fait valoir, en premier lieu que, en tant qu’initiatrice et négociatrice dans le cadre de la procédure d’opposition et de conciliation, elle a été étroitement associée au processus d’enregistrement de la dénomination « miel de Provence » et que le fait d’avoir ainsi été associée d’un point de vue procédural à l’adoption de cet acte communautaire démontre son intérêt individuel.
31 À cet égard, la requérante expose que son association étroite d’un point de vue procédural au processus décisionnel ressort, en l’espèce, du déroulement concret de la procédure d’opposition. Elle souligne que l’opposition à l’enregistrement de la dénomination « miel de Provence » n’a pas été formée par la République fédérale d’Allemagne, mais par elle-même et que ladite opposition a seulement été formellement transmise par le ministère fédéral allemand à la Commission. Ce serait uniquement en raison de son action que la procédure de conciliation a été ouverte et la requérante estime que cela suffit pour lui reconnaître la qualité pour agir (arrêts de la Cour du 20 mars 1985, Timex/Commission et Conseil, 264/82, Rec. p. 849, et du 28 janvier 1986, Cofaz/Commission, 169/84, Rec. p. 391). La requérante estime être le négociateur exclusif de l’opposition formée et fait valoir à cet égard que le considérant 5 du règlement attaqué mentionne expressément que la déclaration d’opposition a été communiquée par les autorités allemandes.
32 En deuxième lieu, la requérante estime être individuellement concernée par le règlement attaqué du fait de l’atteinte portée aux garanties procédurales qui lui sont reconnues par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92. Elle expose tout d’abord que ledit article lui donne un droit procédural propre d’opposition indépendant du droit spécial d’opposition des États membres et qu’elle a exercé ce droit. Selon la requérante, les règles procédurales du règlement nº 2081/92 prévoyaient pour ce droit propre d’opposition d’une personne physique ou morale seulement un soutien organisationnel de la part des autorités nationales compétentes. Elle fait également observer que ce droit propre d’opposition a été précisé et souligné par les modifications introduites par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12), qui a remplacé le règlement n° 2081/92.
33 La requérante ajoute que la Commission a indiqué au considérant 8 du règlement attaqué, qu’elle avait fondé la décision d’enregistrement sur le fait qu’il n’aurait pas été suffisamment démontré que des producteurs allemands seraient effectivement économiquement concernés. Il en résulterait que la requérante dispose de droits procéduraux, qui n’auraient en l’espèce pas été respectés.
34 Enfin, la requérante conteste l’interprétation par la Commission de la jurisprudence relative à l’article 7 du règlement n° 2081/92. Ces décisions juridictionnelles ne contrediraient pas l’argumentation de la requérante, car la présente affaire se distinguerait de celles ayant donné lieu aux ordonnances La Conqueste et Alpenhain, ainsi qu’à l’ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2005, Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort/Commission (T‑381/02, Rec. p. II‑5337).
35 En troisième lieu, la requérante soutient que ses adhérents, dont elle représente les intérêts, sont individuellement concernés et en déduit sa qualité pour agir.
36 À cet égard, la requérante fait valoir que la situation de ses membres serait individualisée du fait des conséquences de l’enregistrement de la dénomination « miel de Provence », lesquelles concernent directement la situation économique des adhérents. De ce fait, ses adhérents se distingueraient de l’ensemble des entreprises potentiellement concernées, car ils ont commercialisé leurs produits en Allemagne depuis plus de cinq ans sous la dénomination « Honig aus der Provence » (miel de Provence).
37 En quatrième lieu, la requérante estime que le règlement attaqué équivaut, par son contenu, à une décision rendue à son égard. En effet, le règlement attaqué constituerait aussi une décision qui rejette son opposition et qui, partant, l’individualise.
38 En cinquième lieu, la requérante fait valoir qu’elle est individuellement concernée eu égard au principe de la protection juridictionnelle effective. Elle soutient ne pas avoir la possibilité d’obtenir une réponse préjudicielle sans violer le règlement attaqué. En outre, selon la requérante, il n’existe pas de voie de recours nationale utile.
Appréciation du Tribunal
39 En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, la recevabilité d’un recours en annulation introduit contre un règlement par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition que le règlement attaqué soit, en réalité, une décision qui la concerne directement et individuellement. Selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question (ordonnances de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C‑10/95 P, Rec. p. I‑4149, point 28, et du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C‑87/95 P, Rec. p. I‑2003, point 33). Un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T‑482/93, Rec. p. II‑609, point 55).
40 En l’espèce, le règlement attaqué assure à la dénomination « miel de Provence » la protection des indications géographiques prévue par le règlement n° 2081/92, l’indication géographique étant définie par son article 2, paragraphe 2, sous b), comme étant le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
41 La protection résultant de l’enregistrement consiste dans le fait de réserver l’utilisation de la dénomination « miel de Provence » aux fabricants dont les produits respectent les exigences géographiques et qualitatives imposées à la fabrication de miel de Provence dans le cahier des charges. Ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre, le règlement attaqué, loin de s’adresser à des opérateurs déterminés, tels que la requérante, reconnaît à toutes les entreprises, dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites, le droit de les commercialiser sous la dénomination susvisée et refuse ce droit à toutes celles dont les produits ne remplissent pas ces conditions, lesquelles sont identiques pour toutes les entreprises. Le règlement attaqué s’applique aussi bien à tous les fabricants de « miel de Provence » légalement autorisés à employer cette dénomination qu’à tous ceux – présents et à venir (le cas échéant, à l’expiration de la période transitoire visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92) – non autorisés à employer ladite dénomination. Il ne vise pas uniquement les producteurs des États membres, mais produit également ses effets juridiques à l’égard d’un nombre inconnu de fabricants de pays tiers souhaitant exporter du « miel de Provence » dans la Communauté, aujourd’hui ou à l’avenir.
42 Le règlement attaqué constitue donc une mesure de portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE. Il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 15 septembre 1998, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, T‑109/97, Rec. p. II‑3533, point 51 ; du 26 mars 1999, Biscuiterie-confiserie LOR et Confiserie du Tech/Commission, T‑114/96, Rec. p. II‑913, points 27 à 29, et CSR Pampryl, points 42 et 43).
43 Toutefois, il n’est pas exclu qu’une disposition qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif puisse concerner individuellement une personne physique ou morale. Tel est le cas, lorsque l’acte en cause atteint celle-ci, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières, ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts de la Cour Plaumann/Commission, précité, p. 223 ; du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, points 19 et 20, et Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, point 36 ; arrêt Weber/Commission, précité, point 56).
44 En l’espèce, la requérante a fait valoir cinq arguments au soutien de son individualisation, mais ceux-ci ne permettent pas de déceler une qualité qui lui serait particulière, ni une situation de fait qui la caractériserait et, de ce fait, l’individualiserait par rapport aux autres opérateurs économiques concernés.
45 Concernant l’argument de la requérante tiré des droits procéduraux, il convient d’abord de rappeler que ni le processus d’élaboration des actes normatifs ni les actes normatifs eux-mêmes, en tant que mesures de portée générale, n’exigent en vertu des principes généraux du droit communautaire, tels que le droit d’être entendu, la participation des personnes affectées, les intérêts de celles-ci étant censés être représentés par les instances politiques appelées à adopter ces actes (ordonnances Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, précitée, point 60 ; CSR Pampryl, point 50, et La Conqueste, point 42). Par conséquent, en l’absence de droits procéduraux expressément garantis, il serait contraire aux termes et à l’esprit de l’article 230 CE de permettre à tout particulier, dès lors qu’il a participé à la préparation d’un acte de nature législative, d’introduire ensuite un recours contre cet acte (ordonnances Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, précitée, point 68 ; CSR Pampryl, point 50, et La Conqueste, point 42).
46 La recevabilité du présent recours doit donc être appréciée au regard des seules garanties procédurales spécifiquement reconnues en faveur des particuliers par le règlement n° 2081/92 (voir, en ce sens, ordonnance CSR Pampryl, point 51).
47 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, dans le cadre de la procédure d’opposition prévue par ce règlement, les garanties procédurales reconnues en faveur des particuliers relèvent de la seule responsabilité des États membres et ne s’exercent pas à l’égard de la Commission.
48 L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 reconnaît ainsi aux seuls États membres le droit de se déclarer, devant la Commission, opposés à l’enregistrement. Si, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, toute personne physique ou morale légitimement concernée peut, elle aussi, s’opposer à l’enregistrement envisagé, elle est tenue de le faire par l’envoi d’une déclaration dûment motivée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle réside ou est établie. Cette disposition n’impose pas à l’État membre concerné de transmettre à la Commission cette déclaration d’opposition, mais seulement d’adopter les mesures nécessaires pour « prendre en considération » cette opposition dans les délais requis (ordonnance La Conqueste, point 45). Par ailleurs si, aux termes du treizième considérant du règlement n° 2081/92, « la procédure d’enregistrement doit permettre à toute personne individuellement et directement concernée de faire valoir ses droits en notifiant son opposition à la Commission », cette notification s’opère « à travers l’État membre ». Aucune disposition de l’article 7 du règlement n° 2081/92 n’autorise la Commission à tenir compte d’une opposition qui lui serait notifiée par une personne autre qu’un État membre. Enfin, lorsqu’une déclaration d’opposition est reconnue « recevable » au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 2081/92, le paragraphe 5 de ce même article dispose que la Commission invite les États membres intéressés à chercher un accord entre eux, sans aucunement prévoir l’intervention des particuliers (ordonnance La Conqueste, point 45).
49 La requérante ne saurait donc utilement invoquer l’argument selon lequel le considérant 5 du règlement attaqué mentionne expressément que la déclaration d’opposition a été communiquée par les autorités allemandes, prouvant ainsi que la Commission aurait considéré la requérante comme le négociateur exclusif. Comme il a été souligné au point précédent, la Commission n’est pas autorisée à tenir compte d’une opposition émanant d’un particulier. Seules les oppositions des États membres sont recevables. Le considérant 5 du règlement attaqué se limite ainsi à décrire la procédure d’opposition établie par le règlement n° 2081/1992 et ne permet donc pas de reconnaître à la requérante un droit procédural.
50 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la jurisprudence invoquée par la Commission vise une situation différente de celle de l’espèce, force est de constater que cette jurisprudence interprète l’article 7 du règlement n° 2081/92 sur lequel se fonde la requérante, de sorte que son argument doit être rejeté.
51 Concernant l’argument de la requérante relatif au règlement n° 510/2006, tel que modifié, il convient de souligner que ledit règlement n’est pas applicable en l’espèce et que, par conséquent, il n’est pas possible d’en tirer des conclusions en vue de la résolution du présent litige. En tout état de cause, le règlement n° 510/2006 pourrait aussi être interprété comme excluant l’existence d’une telle garantie dans le système établi par le règlement n° 2081/92.
52 Il convient d’ajouter que les dispositions de l’article 7 du règlement n° 2081/92 relatives au droit d’opposition des particuliers se distinguent fondamentalement de celles, très spécifiques, existant en matière de dumping et de subventions, qui confèrent à certains opérateurs économiques un rôle particulier dans la procédure communautaire menant à l’institution d’un droit antidumping ou antisubventions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 octobre 1983, Fediol/Commission, 191/82, Rec. p. 2913, points 16 et 25). Par conséquent, le renvoi à l’arrêt Timex, précité, qui a déclaré recevable le recours introduit en matière d’antidumping par un plaignant en raison notamment des droits accordés aux plaignants par le règlement de base, du rôle actif joué par ce plaignant dans l’enquête antidumping préparatoire, ainsi que du fait que le droit antidumping institué était fondé sur la situation individuelle dudit plaignant, de même que le renvoi à l’arrêt Cofaz, précité, relatif à des garanties procédurales accordées aux entreprises plaignantes les habilitant à demander à la Commission de constater une infraction aux règles communautaires dans le domaine des aides d’État, est dénué de pertinence en l’espèce.
53 Il découle de ce qui précède que le règlement n° 2081/92 n’établit pas de garanties procédurales spécifiques, au niveau communautaire, en faveur des particuliers (ordonnance CSR Pampryl, point 55), et que la requérante ne peut donc pas faire valoir ces garanties procédurales.
54 La requérante ne saurait non plus utilement invoquer la circonstance que le règlement attaqué aurait une grave incidence économique sur l’activité de ses membres. En effet, le fait qu’un acte de portée générale puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que, comme en l’espèce, l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, Rec. p. II‑341, point 66, et ordonnance La Conqueste, point 37).
55 Au contraire, les entreprises membres de la requérante ne sont concernées par le règlement attaqué qu’en leur qualité d’opérateurs économiques fabriquant ou commercialisant du miel et ne remplissant pas les conditions d’utilisation de l’IGP « miel de Provence ». Elles sont donc affectées de la même manière que toutes les autres entreprises dont les produits ne sont pas davantage conformes aux exigences des dispositions communautaires en cause, non seulement venant d’Allemagne, mais aussi des autres États membres de la Communauté et même des pays tiers.
56 Le fait que les membres de la requérante commercialisent, depuis longtemps leurs produits sous la dénomination « Honig aus der Provence » ne leur confère pas un droit spécifique les individualisant. La situation de la requérante ne se distingue pas, de ce fait, de celle des autres producteurs ayant également commercialisé leurs produits en tant que « miel de Provence » et qui ne sont plus autorisés à employer cette dénomination désormais protégée par son enregistrement en tant qu’IGP (voir, en ce sens, ordonnance Alpenhain-Camembert-Werk e.a./Commission, précitée, point 66, et ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2005, Arla Foods e.a./Commission, T‑397/02, Rec. p. II‑5365, point 58).
57 La Cour a expressément confirmé que le fait qu’une requérante se trouve, au moment de l’adoption d’un règlement portant enregistrement d’une appellation d’origine, dans une situation telle qu’elle doit procéder à des adaptations de sa structure de production afin de remplir les conditions prévues par celui-ci ne suffit pas pour qu’elle soit concernée individuellement d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’un acte le serait (ordonnance de la Cour du 30 janvier 2002, La Conqueste/Commission, C‑151/01 P, Rec. p. I‑1179, point 35).
58 Cette solution ne saurait pas être remise en cause par l’argument de la requérante, selon lequel elle aurait été individuellement concernée par le règlement attaqué, qui serait en réalité une décision rendue à son égard. Le règlement en tant qu’acte de portée générale ne saurait, en l’espèce, être assimilé à une décision.
59 S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante tiré de l’exigence d’une protection juridictionnelle effective, il convient de relever, tout d’abord, qu’un recours direct en annulation devant le juge communautaire ne saurait être ouvert même s’il pouvait être démontré, après un examen concret par ce dernier des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas le particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté (ordonnance de la Cour du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, C‑258/02 P, Rec. p. I‑15105, point 58).
60 En outre, la Cour a clairement établi, s’agissant de la condition de l’intérêt individuel exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE, que, s’il est vrai que cette dernière doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires. Il s’ensuit que, à défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou morale n’est, en tout état de cause, recevable à introduire un recours en annulation contre un règlement (arrêts de la Cour Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, précité, points 37 et 44, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 36).
61 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante en tant qu’association de producteurs allemands de miel ne peut être considérée comme individuellement concernée par le règlement attaqué au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
62 Il résulte de ce qui précède que le règlement attaqué constituant une mesure de portée générale et la requérante n’étant pas atteinte en raison de certaines circonstances qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise, le recours est irrecevable.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu, au vu des conclusions de la Commission, de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2007.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
J. D. Cooke |
* Langue de procédure : l’allemand.