24.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 42/26


Recours introduit le 14 décembre 2006 — Viega GmbH & Co. KG/Commission

(Affaire T-375/06)

(2007/C 42/47)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Viega GmbH & Co. KG (Attendorn, Allemagne) (représentants: J. Burrichter, T. Mäger et F. W. Bulst, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 1er, paragraphe 1, de la décision, en tant qu'il y est constaté que la requérante a violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE;

annuler l'article 2 de la décision, en tant que la requérante y est condamnée à une amende de 54,29 millions d'euros;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la requérante à l'article 2 de la décision;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2006) 4180 final du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords. La décision attaquée inflige à la requérante une amende pour violation de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Selon la Commission, la requérante a participé, entre le 12 décembre 1991 et le 22 mars 2001, à une série d'accords visant à fixer les prix, à s'entendre sur les tarifs et rabais ainsi que sur des mécanismes d'augmentation des prix, à répartir les marchés et les clients, et à échanger d'autres informations économiques portant sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens.

En premier lieu, elle soutient que la décision attaquée viole l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), au motif que la défenderesse aurait enfreint des principes essentiels du calcul des amendes en déterminant de façon erronée le chiffre d'affaires en cause. En appréciant la gravité de l'infraction prétendument commise par la requérante, la Commission a ajouté au chiffre d'affaires en cause les opérations relatives aux raccords à sertir, alors même que la requérante n'a jamais participé à des infractions à la concurrence en ce qui concerne ce type de produits.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a violé les articles 81, paragraphe 1, CE et 253 CE en effectuant des constatations erronées au sujet de la participation de la requérante aux pratiques concertées reprochées, ainsi qu'au sujet de la durée de cette participation. Selon la requérante, la Commission n'a pas procédé, en ce qui la concerne, à une appréciation motivée des preuves et a constaté à tort des infractions.

En outre, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé les articles 81, paragraphe 1, CE et 253 CE en opérant, au sujet de la requérante, des constatations erronées sur la portée géographique des infractions visées à l'article 1er de la décision.

Enfin, la requérante fait valoir à titre subsidiaire que l'article 2 de la décision attaquée est contraire à l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, au motif que la Commission a violé des principes essentiels en matière de fixation des amendes. La requérante soutient à cet égard que la Commission a fait une application erronée des lignes directrices pour le calcul des amendes (2), dans la mesure où elle a qualifié l'infraction de très grave, qu'elle a commis une erreur dans la constatation de la durée de l'infraction, qu'elle a augmenté à tort le montant de base en raison de la durée de l'infraction et qu'elle n'a pas apprécié les circonstances atténuantes.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).