27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/27


Recours introduit le 5 décembre 2006 — Ballast Nedam Infra/Commission

(Affaire T-362/06)

(2007/C 20/41)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ballast Nedam Infra BV (représentants: A.R. Bosman et J.M.M. van de Hel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), notifiée à la requérante le 25 septembre 2006, dans la mesure où elle est dirigée contre celle-ci;

à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision dans la mesure où il est dirigé contre la requérante, ou du moins réduire l'amende infligée à celle-ci en vertu de l'article 2;

annuler partiellement l'article 1er de la décision quant à la durée de l'infraction jusqu'en octobre 2000 et procéder à une réduction correspondante de l'amende visée à l'article 2, dans la mesure où il est dirigé contre la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), par laquelle une amende lui a été infligée pour infraction à l'article 81 CE.

À l'appui de son recours, la requérante invoque, en premier lieu, une violation de l'article 81 CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. Selon la requérante, la Commission n'a pas prouvé que l'on était en présence d'une infraction unique et continue à l'article 81 CE. La requérante soutient que la Commission n'a pas prouvé que les fournisseurs de bitume et les grandes entreprises de construction routière ont fixé en concertation le prix brut des bitumes. De même, la Commission aurait à tort considéré comme une infraction à l'article 81 CE l'accord sur la ristourne standard et le souhait des entreprises de construction routière d'obtenir de meilleures conditions que les entreprises de taille plus réduite de ce secteur qui achètent un volume moins important.

En deuxième lieu, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE, de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et des lignes directrices de la Commission sur le calcul des amendes (1). Selon la requérante, la Commission a fait une appréciation erronée de la gravité de l'infraction.

En troisième lieu, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE, parce que la Commission a estimé, sur la base de motifs juridiques et factuels erronés, que la requérante a exercé une influence décisive sur le comportement de Ballast Nedam Grond en Wegen BV sur le marché.

Enfin, la requérante invoque une violation de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 et des droits de la défense, parce que la Commission a privé la requérante de la possibilité de réfuter un certain nombre d'éléments nouveaux figurant dans la décision et concernant l'implication de la requérante dans l'infraction présumée au cours de la période allant du 21 juin 1996 au 1er octobre 2000.


(1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).