27.1.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 20/22 |
Recours introduit le 5 décembre 2006 — BAM NBM Wegenbouw et HBG Civiel/Commission
(Affaire T-354/06)
(2007/C 20/33)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: BAM NBM Wegenbouw BV et HBG Civiel BV (représentants: M.B.W. Biesheuvel et J.K. de Pree, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes –Pays-Bas — C(2006) 4090 final), du moins dans la mesure où il y est constaté que BAM NBM et HBG Civiel ont commis une infraction à l'article 81 CE, dans la mesure où des amendes ont été, de ce fait, infligées à BAM NBM et à HBG Civiel, dans la mesure où BAM NBM et HBG Civiel ont été sommées de mettre fin à cette infraction et de s'abstenir à l'avenir de tout acte ou de tout comportement visé à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou de tout comportement ayant un but ou un effet identique ou similaire et dans la mesure où cette décision est adressée à BAM NBM et à HBG Civiel; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes contestent la décision de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire no COMP/38.456 — Bitumes — Pays-Bas), par laquelle une amende leur a été infligée pour infraction à l'article 81 CE.
À l'appui de leur recours, les requérantes font, en premier lieu, valoir que la décision est contraire à l'article 81 CE et aux articles 7 et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, ainsi qu'au principe de motivation énoncé à l'article 253 CE. Selon les requérantes, la Commission a établi et interprété les faits erronément et sa conclusion selon laquelle les requérantes ont enfreint l'article 81 CE est insuffisamment étayée par des éléments de preuve.
À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que l'article 2 de la décision est contraire à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 et aux lignes directrices sur les amendes (1). Selon les requérantes, la gravité de l'infraction présumée a fait l'objet d'une appréciation erronée. De ce fait, l'infraction aurait, à tort, été qualifiée de très grave et l'amende infligée serait disproportionnée.
Enfin, la décision violerait des formes substantielles, notamment parce que la Commission n'a fourni aux requérantes aucune information concernant les réponses faites à la communication des griefs par les sociétés pétrolières et les autres entreprises de construction routière, alors que les requérantes l'avaient demandé.
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).