6.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/24 |
Recours introduit le 24 février 2006 — Plasticos Españoles (Aspla)/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-76/06)
(2006/C 108/45)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie(s) requérante(s): Plasticos Españoles (Aspla) (Torrelavega, Espagne) [représentants: E. Garayar et A. Garcia Castillo, avocats]
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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déclarer recevable le présent recours en annulation; |
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déclarer nulle la décision C(2005) 4634 final, du 30 novembre 2005, rendue dans l'affaire COMP/F/38.354 — sacs industriels, et subsidiairement, réduire considérablement le montant de l'amende infligée à Plasticos Españoles, S.A. |
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condamner Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours a pour objet l'annulation de la décision de la Commission C(2005) 4634, final du 30 novembre 2005 rendue dans l'affaire COMP/F/38.354 — sacs industriels. Dans la décision attaquée, la Commission a déclaré que la partie requérante, parmi d'autres entreprises, avait violé les dispositions de l'article 81 CE en ayant participé pendant la période 1991-1992, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en plastique en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne et en France. Pour ces infractions, la Commission a infligé à la partie requérante une amende dont elle est tenue solidairement avec l'entreprise Armando Alvarez, S.A.
Au soutien de ses prétentions, la partie requérante invoque les moyens suivants:
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la Commission a fait une appréciation erronée des faits relatifs à la portée du comportement de la requérante, de l'importance des marchés de produit et des marchés géographiques affectés ainsi qu'aux parts de marché ayant servi de base au calcul des amendes. |
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la violation de l'article 81 CE, paragraphe 1, et du principe de sécurité juridique pour qualification erronée de l'infraction comme «unique et continue» et pour détermination incorrecte de la responsabilité qui incombe aux entreprises sanctionnées. |
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subsidiairement, la violation de l'article 81 CE, paragraphe 1, et du principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement pour qualification erronée de l'infraction comme «unique et continue» à l'égard de la partie requérante, pour détermination incorrecte de la responsabilité individuelle qui lui incombe ainsi que pour discrimination par rapport à l'entreprise Stempher B.V. laquelle, selon la Commission, avait aussi participé à l'infraction en question. |
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la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 (1) et des directives relatives au calcul des amendes pour erreur manifeste dans le calcul de la sanction infligée à la partie requérante et violation manifeste du principe d'égalité de traitement et de proportionnalité dans la détermination de son montant. |
(1) Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962 : premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, JO 13 1962, p.204 ; EE 80/01, p.22)