11.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/50


Recours introduit le 24 janvier 2006 — Alliance One International/Commission

(Affaire T-25/06)

(2006/C 60/93)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Requérante: Alliance One International Inc. (Danville, Etats-Unis) [représentée par: C. Osti, A. Prastaro, avocats].

Défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions

Annuler l'article 1, paragraphe 1, sous a), de la décision de la Commission C(2005) 4012 final, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE (affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut Italie) dans la mesure où il concerne SCC, Dimon Inc. et Alliance One;

réduire en conséquence les amendes infligées à Transcatab et à Dimon Italia-Mindo, afin que les amendes n'excèdent pas 10 % de leur chiffre d'affaires du dernier exercice;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à Transcatab et à Dimon Italia-Mindo, le coefficient multiplicateur n'étant pas applicable;

condamner la Commission aux dépens.

Principaux moyens et arguments

Par la décision attaquée, la Commission a constaté que plusieurs entreprises, y compris la requérante et ses filiales, Transcatab et Dimon Italia, devenue ultérieurement Mindo, avaient violé l'article 81, paragraphe 1, CE en se livrant à des accords et/ou des pratiques concertées dans le secteur du tabac brut italien.

La requérante demande l'annulation partielle de cette décision au motif, premièrement, qu'en la déclarant solidairement responsable de l'infraction commise par ses filiales, la Commission a violé les règles relatives à la responsabilité des sociétés mères. La requérante conteste sur ce point les arguments et les éléments de preuve invoqués par la Commission au soutien de sa constatation.

La requérante estime également que la Commission a violé l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en infligeant des amendes supérieures à 10 % du chiffre d'affaires total de ses filiales.

Enfin, la requérante estime que la Commission n'aurait pas dû appliquer un coefficient multiplicateur à ses filiales, car cela n'était pas justifié au regard de la pratique décisionnelle de la Commission et du chiffre d'affaires des parties. La requérante fait également valoir que le coefficient multiplicateur qui lui a été appliqué est supérieur à celui appliqué à une autre entreprise, ce qui entraîne une violation manifeste du principe de proportionnalité et un défaut de motivation. La requérante soutient également que le raisonnement suivi pour l'application du coefficient multiplicateur à Mindo est incohérent, car il applique des critères différents pour déterminer le montant de la même amende.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 1/2003, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, du 4 janvier 2003, p. 1).