Affaire T-268/06

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE

contre

Commission des Communautés européennes

«Aides d’État — Aides en faveur des compagnies aériennes en raison des dommages causés par les attentats du 11 septembre 2001 — Décision déclarant le régime d’aides en partie incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées — Article 87, paragraphe 2, sous b), CE — Communication de la Commission du 10 octobre 2001, relative aux conséquences des attentats du 11 septembre — Lien de causalité entre l’événement extraordinaire et le dommage — Obligation de motivation»

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 25 juin 2008   II-1093

Sommaire de l'arrêt

  1. Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Portée – Interprétation stricte – Désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

    [Art. 87, § 2, b), CE]

  2. Aides accordées par les États – Décision de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Art. 88, § 3, CE et 230 CE)

  1.  S'agissant d'une dérogation au principe général d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, énoncé à l'article 87, paragraphe 1, CE, l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, seuls peuvent être compensés, au sens de cette disposition, les désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Un lien direct entre les dommages causés par l'événement extraordinaire et l'aide étatique doit donc exister et une évaluation aussi précise que possible des dommages subis est nécessaire. Il en résulte que, au cas où une mesure d'aide remplit lesdites conditions, elle doit être déclarée compatible avec le marché commun, même si la Commission a adopté une position différente dans le cadre d'une communication antérieure concernant la mesure en question. Partant, même si, selon cette communication, toute indemnisation versée au titre de l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE doit concerner les coûts constatés durant une période de temps définie, une aide indemnisant un dommage né après cette période mais présentant un lien de causalité direct avec l'événement extraordinaire concerné et ayant été évaluée avec précision doit être jugée compatible avec le marché commun.

    (cf. points 52, 53)

  2.  La légalité d'une décision en matière d'aides d'État doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée. Nul ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge communautaire d'éléments de fait qui n'ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l'article 88 CE.

    (cf. point 55)