ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
1er juillet 2008 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Annulation en première instance de la décision de la Commission – Maladie professionnelle – Refus de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie dont le fonctionnaire est atteint – Recevabilité du pourvoi – Recevabilité du moyen examiné en première instance – Autorité de la chose jugée »
Dans l’affaire T‑262/06 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 juillet 2006, D/Commission (F‑18/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,
partie requérante,
soutenue par
Axa Belgium, représentée initialement par Mes C. Goossens, P. Meessen et S. Wilmet, puis par Mes Goossens et Meessen, avocats,
partie intervenante,
l’autre partie à la procédure étant
D, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Van Rossum, S. Orlandi, J.‑N. Louis, A. Coolen et É. Marchal, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi, A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 juillet 2006, D/Commission (F‑18/05, non encore publié au Recueil, ci‑après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie de D.
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique
2 Par lettre du 26 mars 2001, le directeur général du personnel et de l’administration de la Commission a informé D que, au vu des absences de celui-ci pour raisons médicales au cours des trois années précédentes, il avait été décidé de saisir la commission d’invalidité de son cas en vue de l’éventuelle application de l’article 78 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).
3 À l’issue de sa réunion du 6 décembre 2001, la commission d’invalidité a conclu que l’affection de D le plaçait dans un état d’invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, il était tenu de suspendre son service à la Commission. La commission d’invalidité a également précisé que l’invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle, ni d’aucune des autres causes visées à l’article 78, deuxième alinéa, du statut.
4 Se fondant sur ces conclusions, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») a décidé, le 14 janvier 2002, de mettre D à la retraite et de l’admettre au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du statut.
5 La réclamation formée par D le 15 avril 2002 à l’encontre de cette décision a été rejetée le 21 août 2002.
6 Lors d’une seconde réunion, tenue le 4 novembre 2002, la commission d’invalidité a estimé que l’invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle mais a reconnu qu’il s’agissait de l’aggravation d’une maladie préexistante qu’elle a estimée à 35 %. L’avis ainsi arrêté par la commission d’invalidité (ci-après le « second avis de la commission d’invalidité ») a été communiqué à D par lettre du 15 novembre 2002.
7 Le 9 décembre 2002, D a saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2002.
8 Par l’arrêt du 23 novembre 2004, O/Commission (T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595, ci‑après l’« arrêt de 2004 »), le Tribunal a accueilli le deuxième moyen du recours, tiré d’une erreur dans l’appréciation de la nature professionnelle de la maladie de D.
9 Il a considéré, notamment, qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour que la notion de « maladie professionnelle » au sens de l’article 78 du statut ne différait pas de celle visée à l’article 73 du statut et que, par conséquent, l’aggravation d’une maladie préexistante entraînée par l’exercice des fonctions suffisait pour établir l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78 du statut. Il a ensuite relevé que les trois membres de la commission d’invalidité s’étaient accordés, notamment lors de leur seconde réunion tenue le 4 novembre 2002, sur le constat que la maladie de D avait été aggravée par le stress lié à l’exercice de ses fonctions et que son état de santé était attribuable à cette aggravation à concurrence de 35 %.
10 Ainsi, le Tribunal a, par l’arrêt de 2004, annulé la décision du 14 janvier 2002. Par décision du 11 janvier 2006, l’AIPN a partiellement accueilli la réclamation introduite par D dans le cadre d’une procédure précontentieuse relative à l’exécution de cet arrêt, dans la mesure où elle a reconnu qu’il devait être admis au bénéfice d’une pension d’invalidité au titre des dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, plutôt qu’au titre du troisième alinéa de cette même disposition.
11 D a donc été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, du statut.
12 En ce qui concerne l’éventuelle application de l’article 73 du statut, D avait déjà demandé, le 25 avril 2002, la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, en vertu de cette disposition, conformément à l’article 21 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation »).
13 La Commission ayant notifié à D, par lettre du 7 mai 2003, un projet de décision de rejet de sa demande, D a demandé, conformément à l’article 23 de la réglementation, la saisine de la commission médicale qui a adressé, le 28 mars 2004, son avis à l’AIPN. Dans cet avis, la commission médicale a estimé, à la majorité des voix, qu’il n’était pas suffisamment établi que l’aggravation de la maladie présentait un rapport direct avec les fonctions exercées par D au service des Communautés. Elle a notamment indiqué que le rapport d’enquête administrative établi par l’employeur ne faisait ressortir « aucun état de stress » et que l’exacerbation de la maladie de D en septembre 2003 était intervenue plus de 18 mois après la mise à la retraite de celui-ci.
14 Par une décision du 4 mai 2004, notifiée à D le 10 mai 2004 (ci-après la « décision attaquée »), l’AIPN a rejeté la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de D.
15 La réclamation formée le 10 août 2004 par D à l’encontre de cette décision a été rejetée, par une décision du 20 décembre 2004, adoptée postérieurement au prononcé de l’arrêt de 2004.
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2005, D a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée. Ce recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑147/05.
17 Dans cette requête, D a soulevé trois moyens tirés, le premier, de la motivation irrégulière de l’avis de la commission médicale, le deuxième, de l’irrégularité dudit avis en ce que la commission médicale n’aurait pas disposé de tous les éléments indispensables pour se livrer à l’examen de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de D et, le troisième, de l’illégalité commise tant par la commission médicale que par l’AIPN en ce qu’elles n’auraient tenu compte ni du second avis de la commission d’invalidité, ni de l’arrêt de 2004.
18 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire T‑147/05 devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal de la fonction publique sous le numéro F‑18/05.
19 D a conclu en première instance à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission a conclu en première instance à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter la requête ;
– statuer comme de droit sur les dépens.
Sur l’arrêt attaqué
21 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a déclaré recevable le troisième moyen soulevé par D (voir point 17 ci‑dessus), y compris en tant qu’il est tiré de la méconnaissance de la chose jugée par le Tribunal dans l’arrêt de 2004 (points 47 à 51 de l’arrêt attaqué). Ensuite, il a annulé la décision attaquée au motif que l’AIPN avait violé l’autorité de la chose jugée dudit arrêt (points 52 à 70 de l’arrêt attaqué). Enfin, il a relevé qu’il n’était pas besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête (point 71 de l’arrêt attaqué).
22 S’agissant de la recevabilité du troisième moyen, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, contrairement à ce que soutenait la Commission, il ressortait clairement de la requête, lue dans son ensemble, que D s’était prévalu, dès l’introduction de l’instance, de la chose jugée par le Tribunal dans l’arrêt de 2004, et non pour la première fois dans la réplique (points 47 à 49 de l’arrêt attaqué). Il a donc conclu que cette allégation ne constituait pas un moyen nouveau, au sens de l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal et a écarté l’exception d’irrecevabilité avancée par la Commission sur la base de cette disposition (points 50 et 51 de l’arrêt attaqué).
23 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite examiné le troisième moyen sur le fond. En premier lieu, aux points 52 à 60 de l’arrêt attaqué, il a rappelé que, par l’arrêt de 2004, le Tribunal avait annulé la décision du 14 janvier 2002 admettant D au bénéfice d’une pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du statut. Il a relevé ensuite qu’en admettant D au bénéfice d’une pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du statut, au motif que cette disposition était seule applicable en l’espèce, comme elle était tenue de le faire à la suite de l’arrêt de 2004, l’AIPN a nécessairement admis que la maladie de D avait une origine partiellement professionnelle (points 59 et 60 de l’arrêt attaqué).
24 En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a cité plusieurs arrêts de la Cour relatifs à l’autorité de la chose jugée, et notamment les arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27) et du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 54), dont il ressortirait que l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction communautaire s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (point 61 de l’arrêt attaqué). En outre, il a déduit du point 55 de l’arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité, a contrario, que cette autorité absolue impose à l’institution concernée de réexaminer, à la lumière desdits motifs, toute décision ayant le même objet que l’objet de celle qui a été censurée par le juge communautaire, prise à l’égard de la même personne que celle qui était partie au procès et que cette dernière a déférée dans les délais du recours contentieux à la censure du juge (point 63 de l’arrêt attaqué).
25 En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que la notion de maladie professionnelle ne saurait avoir, à l’intérieur du statut, un contenu différent selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 73 ou l’article 78, même si ces dispositions concernent chacune un régime qui a ses particularités propres (arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, Rec. p. I‑4779, point 16 ; point 64 de l’arrêt attaqué). Il a considéré ensuite que, nonobstant le fait que ces deux régimes aient un objet distinct et que chacun d’eux repose sur une procédure spécifique d’examen, l’indépendance des deux procédures trouvait sa limite dans l’appréciation que doit porter l’AIPN sur cette notion, commune aux deux procédures, de l’origine professionnelle de la maladie du fonctionnaire (points 65 et 66 de l’arrêt attaqué).
26 Le Tribunal de la fonction publique a donc considéré que, lorsque l’AIPN se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie d’un fonctionnaire sur la base de l’article 78 du statut et qu’elle est ensuite conduite à statuer sur l’origine professionnelle de cette même maladie sur la base de son article 73, elle prend deux décisions ayant, sur ce point, le même objet (point 67 de l’arrêt attaqué).
27 Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, par l’adoption de la décision attaquée, l’AIPN avait violé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2004. Il a rejeté l’argument de la Commission selon lequel l’AIPN était liée par les conclusions de la commission médicale et a conclu que, le troisième moyen étant fondé, il y avait lieu d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par D (points 68 à 71 de l’arrêt attaqué).
Sur le pourvoi
28 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2006, la Commission a formé le présent pourvoi.
29 Dans cet acte, la Commission a demandé que la présente affaire soit jugée par priorité en vertu de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de procédure. Par décision du 26 octobre 2006, le président du Tribunal a rejeté cette demande.
30 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2007, la société anonyme d’assurance Axa Belgium a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.
31 Par ordonnance du 19 mars 2007, le président de la chambre des pourvois du Tribunal a admis l’intervention d’Axa Belgium.
32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les autres moyens ;
– statuer comme de droit sur les dépens du pourvoi ou, subsidiairement, réserver les dépens.
33 Axa Belgium conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de faire droit aux conclusions de la Commission.
34 D conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la Commission aux entiers dépens de celle-ci.
35 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
36 Dans son pourvoi, la Commission fait valoir, en substance, deux moyens distincts. Premièrement, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit dans l’examen de la recevabilité du troisième moyen avancé en première instance. Deuxièmement, il aurait commis une erreur de droit lors de l’examen du bien‑fondé de ce même moyen en ayant jugé que l’AIPN, en adoptant la décision attaquée, avait violé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2004. En jugeant ainsi, contrairement aux enseignements de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, le Tribunal de la fonction publique aurait également violé l’article 73 du statut et la réglementation, commis des erreurs de motivation et porté atteinte à la sécurité juridique.
Sur la recevabilité du pourvoi
Arguments des parties
37 D soutient que le présent pourvoi reproduit les arguments développés au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et vise, en fait, à obtenir un simple réexamen des moyens de défense présentés devant cette juridiction. Il serait donc irrecevable.
38 Ni la Commission ni Axa Belgium n’a fait d’observations sur la recevabilité du pourvoi.
Appréciation du Tribunal
39 D rappelle à juste titre que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 58 du statut de la Cour et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure [disposition identique à l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal] qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt de la Cour du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15 ; ordonnance de la Cour du 19 mars 2004, Lucaccioni/Commission, C‑196/03 P, Rec. p. I‑2683, point 40). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnances de la Cour du 26 septembre 1994, X/Commission, C‑26/94 P, Rec. p. I‑4379, point 13, et Lucaccioni/Commission, précitée, point 41).
40 Toutefois, contrairement à ce qu’allègue D, le présent pourvoi est conforme à ces exigences. En effet, il ressort de la lecture du pourvoi introduit par la Commission que celle-ci a indiqué de manière spécifique et concrète les erreurs de droit qu’elle reproche à l’arrêt attaqué.
41 Dès lors, le présent pourvoi est recevable.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit concernant la recevabilité du troisième moyen avancé en première instance, relatif à la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée
Arguments des parties
42 La Commission allègue, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée en se fondant sur un moyen qui avait été soulevé tardivement par D, uniquement au stade de la réplique. Dès lors, ce moyen d’annulation serait irrecevable au titre de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, applicable à titre transitoire au Tribunal de la fonction publique à l’époque des faits.
43 Selon la Commission, la thèse avancée par D dans le cadre du troisième moyen tel qu’exposé dans la requête en première instance consiste à faire valoir que la commission médicale et l’AIPN étaient liées dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de l’article 73 du statut par le second avis de la commission d’invalidité rendu dans le cadre de la procédure, déjà clôturée, menée au titre de l’article 78 du statut. Ce serait donc la violation des constatations définitives, relatives à l’origine professionnelle de la maladie de D, contenues dans cet avis, qui entacherait d’illégalité la décision attaquée.
44 Dans la réplique, en revanche, D aurait fait valoir que ledit moyen se fondait sur la méconnaissance, par l’AIPN, de la chose jugée par le Tribunal dans l’arrêt de 2004. Selon la Commission, cette question de droit est distincte de celle soulevée par D dans la requête et l’allégation correspondante est donc constitutive d’un moyen nouveau.
45 Axa Belgium se rallie intégralement aux motifs du pourvoi introduit par la Commission, mais n’avance aucune argumentation spécifique sur la question de la recevabilité du moyen en cause.
46 D fait valoir que l’article 48 du règlement de procédure s’impose uniquement aux parties et non au juge communautaire. Ainsi, selon lui, le Tribunal de la fonction publique aurait eu, le cas échéant, la faculté, mais non l’obligation, de refuser de tenir compte d’un moyen avancé par D pour la première fois dans la réplique. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait toutefois commis aucune erreur de droit, ni aucune autre illégalité, en tenant compte, dans l’arrêt attaqué, de l’argumentation relative à l’autorité de la chose jugée.
47 À titre subsidiaire, D soutient qu’il a avancé ladite argumentation dès le dépôt de la requête en première instance, et notamment au point 30 de celle-ci. Il conviendrait de lire le reste de la requête, et notamment son point 66, à la lumière dudit point 30.
Appréciation du Tribunal
48 Il convient de relever d’abord que la question relative à l’autorité absolue de la chose jugée est d’ordre public et doit, dès lors, être soulevée d’office par le juge communautaire [arrêt de la Cour du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, point 45]. Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique, étant donné qu’il considérait que la décision attaquée avait été adoptée en violation de l’autorité absolue de la chose jugée de l’arrêt de 2004, était tenu d’aborder cette question dans l’arrêt attaqué.
49 En tout état de cause, il y a lieu d’interpréter la requête en première instance en ce sens que le troisième moyen d’annulation, examiné dans l’arrêt attaqué, se fonde, contrairement à l’argumentation de la Commission, en partie sur le fait que l’arrêt de 2004 avait acquis la force absolue de chose jugée.
50 En effet, dans cette requête, D relève explicitement, au point 30, que ledit arrêt est « coulé en force de choses jugées en toutes ses dispositions » et que, par conséquent, deux faits pertinents sont définitivement acquis. Le premier serait le fait que l’état de D s’était aggravé et que cette aggravation trouvait sa cause, à tout le moins partiellement, dans le stress généré par ses conditions de travail. Le second serait le fait que les trois membres de la commission d’invalidité ont constaté que la maladie préexistante dont D était atteint avait été aggravée par le stress lié à l’exercice de ses fonctions et que son état de santé était attribuable à cette aggravation à concurrence de 35 %.
51 Par ailleurs, lorsque D rappelle ces mêmes constatations au point 66 de la requête dans le cadre de l’exposé du moyen examiné par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, sans mentionner explicitement l’autorité de la chose jugée, mais en relevant qu’il a déjà été « décidé » ainsi, il y a lieu de considérer qu’il fait référence non seulement à l’existence de l’avis d’une commission d’invalidité qui aurait tranché la même question, mais aussi à l’autorité de la chose jugée qui résulterait, selon lui, de l’arrêt de 2004.
52 La circonstance selon laquelle le point 30 de la requête en première instance figure sous l’intitulé « Les Faits » n’infirme pas cette interprétation de la requête en l’espèce. Certes, des éléments figurant dans une requête en annulation sous un tel intitulé n’ont pas, à première vue, pour vocation de constituer des moyens autonomes susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision attaquée, mais plutôt de décrire les circonstances ayant donné lieu au litige. Toutefois, il n’y a pas lieu d’exclure a priori la possibilité que cette partie de la requête puisse contenir l’exposé d’un moyen d’annulation ou celui d’une partie d’un moyen (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, points 105 à 107).
53 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen de pourvoi fondé sur la prétendue irrecevabilité du troisième moyen soulevé devant le Tribunal de la fonction publique doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments avancés à cet égard par les parties.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit concernant l’examen du fond du troisième moyen avancé en première instance, relatif à la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée
Arguments des parties
54 La Commission considère, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ayant jugé que, par l’adoption de la décision attaquée, l’AIPN avait violé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2004.
55 En jugeant ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait fait abstraction de ce que la procédure prévue à l’article 78 du statut, relative à l’octroi d’une pension d’invalidité, et celle prévue à l’article 73 du statut, relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, sont indépendantes l’une de l’autre. Selon la Commission, l’AIPN était liée, au moment d’adopter la décision attaquée, dans le cadre d’une procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut, uniquement par l’avis de la commission médicale rendu au cours de cette même procédure.
56 En revanche, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué, l’AIPN n’aurait pas été liée en l’espèce par les constatations relatives à l’origine de la maladie de D, contenues dans l’arrêt de 2004. En effet, ces constatations, faites dans un arrêt portant sur la légalité d’une procédure concernant D ouverte au titre de l’article 78 du statut ne seraient contraignantes, du fait de l’autorité de la chose jugée, que dans le cadre de cette même procédure.
57 Selon la Commission, l’arrêt attaqué a également porté atteinte à la sécurité juridique dans la mesure où il a créé un doute quant au caractère contraignant pour l’AIPN de l’avis rendu par une commission médicale dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 73 du statut. En effet, il y aurait une contradiction entre l’arrêt attaqué et la règle de droit, qui résulte dudit article du statut et des dispositions de la réglementation qui la mettent en œuvre, selon laquelle l’AIPN est liée par les constatations d’ordre médical contenues dans un tel avis.
58 Enfin, la Commission considère que le raisonnement exposé dans l’arrêt attaqué présente plusieurs lacunes. Dès lors, celui-ci serait également entaché d’un défaut de motivation.
59 Axa Belgium se rallie, en substance, aux arguments avancés par la Commission. Elle insiste, en particulier, sur le caractère autonome de chacune des deux procédures statutaires en question.
60 D considère qu’il existe une contradiction entre la règle retenue par la Cour dans l’arrêt Commission/Gill, précité (points 14 à 16), conformément à l’argumentation de la Commission dans cette affaire, selon laquelle la notion de maladie professionnelle ne saurait avoir un contenu différent, selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 73 ou l’article 78 du statut, et la position défendue par la Commission en l’espèce. Dès lors que cette notion a le même contenu dans le contexte de ces deux dispositions, D soutient qu’il ne comprend pas comment la Commission peut sérieusement soutenir, en l’espèce, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant que l’AIPN, après avoir elle-même reconnu que la maladie de D avait une origine professionnelle au sens de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, ne pouvait légalement refuser de reconnaître que cette maladie avait également une origine professionnelle au sens de l’article 73 du statut.
61 D relève, en outre, que la Commission ne conteste pas l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2004, et il considère donc qu’il suffit de constater que l’AIPN s’est effectivement écartée des conclusions de la commission d’invalidité en adoptant la décision attaquée. D’ailleurs, cette circonstance découlerait explicitement des considérants de la décision de la Commission du 23 février 2006, par laquelle celle-ci aurait admis D au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, du statut.
62 Quant à la prétendue violation du principe de sécurité juridique, D fait observer que, par ses décisions des 11 janvier et 23 février 2006, l’AIPN a décidé, en exécution de l’arrêt de 2004, que la maladie dont il est atteint a été aggravée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et, par conséquent, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, conformément à la définition pertinente de cette notion aux fins de l’article 73 du statut. Selon D, c’est donc précisément en violation du principe de sécurité juridique que l’AIPN a refusé de tenir compte de cette constatation alors que celle-ci avait acquis la force de chose jugée.
Appréciation du Tribunal
63 Il convient de rappeler d’abord que l’exception fondée sur l’autorité de la chose jugée suppose que deux recours opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et soient fondés sur la même cause (arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, Rec. p. II‑427, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9, et du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12). L’acte dont l’annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l’objet du recours (arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec. p. II‑59, point 23, et ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 14).
64 De plus, l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas qu’au dispositif d’un arrêt d’annulation. Elle s’étend aux motifs de cet arrêt qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables [voir, en ce sens, arrêts Asteris e.a./Commission, précité, point 27, et P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, précité, point 44].
65 En l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué (point 53) que, dans l’arrêt de 2004, le Tribunal a jugé que l’AIPN avait, à tort, par la décision du 14 janvier 2002, entériné les conclusions de la commission d’invalidité, défavorables à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, et accordé à D une pension d’invalidité en application de l’article 78, troisième alinéa, du statut.
66 Le Tribunal de la fonction publique juge ensuite, au point 54 de l’arrêt attaqué, que c’est donc à bon droit que l’AIPN a considéré qu’elle était tenue, pour respecter l’autorité de la chose jugée par le Tribunal dans l’arrêt de 2004, d’attribuer une pension d’invalidité à D sur le fondement de l’article 78, deuxième alinéa, du statut. De plus, par sa décision du 11 janvier 2006, l’AIPN aurait nécessairement admis que la maladie de D avait une origine partiellement professionnelle (points 59 et 60 de l’arrêt attaqué).
67 Force est de constater que, par les constatations susmentionnées, le Tribunal de la fonction publique a procédé à une mauvaise interprétation de l’arrêt de 2004.
68 Dans l’arrêt de 2004, le Tribunal a relevé, au point 71, qu’une maladie préexistante dont un fonctionnaire est atteint peut s’aggraver dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions au service des Communautés et que, en conséquence, le fonctionnaire se voit atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. Le Tribunal a ensuite constaté, aux points 72 et 73 de l’arrêt de 2004, que, si la commission d’invalidité avait conclu que la maladie de D n’avait pas une origine professionnelle, certains médecins avaient considéré que cette maladie avait été aggravée par ses conditions de travail et la commission d’invalidité avait ensuite rendu un second avis dans lequel elle s’était ralliée à cette dernière conclusion.
69 Enfin, le Tribunal a conclu, au point 74 de l’arrêt de 2004, que, « [é]tant donné que la notion de maladie professionnelle peut, en toute hypothèse, s’étendre à des cas d’aggravation d’une maladie causée par les conditions de travail, il ne saurait être exclu que, si la commission d’invalidité avait adopté ses conclusions à la lumière de cette définition, l’AIPN aurait été amenée à prendre une décision différente ».
70 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne s’est pas prononcé, dans l’arrêt de 2004, sur la question de savoir si la maladie du fonctionnaire avait une origine professionnelle. Il s’est borné à relever que l’erreur commise par la commission d’invalidité quant à la définition de la notion de maladie professionnelle avait pu avoir une incidence sur la décision prise par l’AIPN et qu’il y avait donc lieu d’annuler cette décision. Ce faisant, le Tribunal n’a pas constaté que D était atteint d’une maladie professionnelle. En effet, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont jouit la commission d’invalidité en matière médicale (voir, en ce sens, arrêt de 2004, point 45), le Tribunal n’aurait pas été compétent pour procéder à une telle constatation de fait dans le cadre du recours dont il était saisi.
71 Dans ces conditions, force est de constater que, si l’AIPN a, certes, décidé ultérieurement que la maladie de D avait une origine professionnelle, cette conclusion n’est pas couverte par l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 2004.
72 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans la mesure où il a jugé, au point 68 de l’arrêt attaqué, que, dans le présent litige, l’AIPN ne pouvait légalement, sans violer l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de 2004, refuser de reconnaître que la maladie de D, ayant une origine professionnelle au sens de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, avait également une origine professionnelle, au sens de l’article 73 du statut.
73 En tout état de cause, il convient de rappeler que les prestations prévues par les articles 73 et 78 du statut sont différentes et indépendantes les unes des autres, bien qu’elles puissent être cumulées. De même, ces dispositions prévoient deux procédures différentes pouvant donner lieu à des décisions distinctes, indépendantes l’une de l’autre (arrêts de la Cour du 15 janvier 1981, B./Parlement, 731/79, Rec. p. 107, point 9, et du 12 janvier 1983, K./Conseil, 257/81, Rec. p. 1, point 10 ; arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP p. I‑A‑203 et II‑627, point 136). S’il est souhaitable que, le cas échéant, les deux procédures soient menées de concert et que les mêmes autorités médicales soient appelées à se prononcer sur les différents aspects de l’invalidité dont le fonctionnaire est atteint, il ne s’agit toutefois pas d’une circonstance conditionnant la légalité de l’une ou de l’autre procédure et l’AIPN jouit à cet égard, suivant les circonstances, d’un pouvoir d’appréciation (arrêts B./Parlement, précité, point 10, et Lucaccioni/Commission, précité, point 137).
74 De plus, l’article 25 de la réglementation prévoit explicitement que « [l]a reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la présente réglementation, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut, et réciproquement ». Il résulte de cette disposition, lue à la lumière de la jurisprudence citée au point précédent, que la procédure de reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut, et la procédure d’octroi d’une pension d’invalidité, en application de l’article 78 du statut, peuvent légitimement aboutir à des résultats divergents à l’égard de la même situation factuelle, et notamment en ce qui concerne la question de l’origine professionnelle de la maladie affectant un même fonctionnaire.
75 À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que le second moyen de pourvoi, tiré d’une erreur de droit dans l’application de la notion d’autorité de la chose jugée, est fondé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres arguments soulevés par la Commission à cet égard, et que l’arrêt attaqué doit être annulé.
Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique
76 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
77 Le Tribunal de la fonction publique n’ayant statué que sur un seul des moyens avancés par D en première instance, portant uniquement sur une question de droit, le Tribunal considère que cette affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’il y a lieu de renvoyer celle-ci devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue sur les autres moyens du recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 12 juillet 2006, D/Commission (F‑18/05), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.
3) Les dépens sont réservés.
Jaeger |
Azizi |
Meij |
Vilaras |
Forwood |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2008.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.