ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 mars 2009 ( *1 )
«Dumping — Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine — Calcul de la valeur normale — Coopération de l’industrie communautaire — Ajustement — Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions — Entité économique unique — Erreur manifeste d’appréciation — Offre d’engagement — Droits de la défense — Obligation de motivation»
Dans l’affaire T-249/06,
Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, établie à Nikopol (Ukraine),
Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, établie à Dnipropetrovsk (Ukraine),
représentées initialement par Mes H.-G. Kamann et P. Vander Schueren, puis par Me P. Vander Schueren, avocats,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,
partie défenderesse,
soutenue par
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. H. van Vliet et T. Scharf, puis par M. van Vliet et Mme K. Talabér-Ricz, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil, du 27 juin 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine (JO L 175, p. 4),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier: Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
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L’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), dans sa version telle que modifiée par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du (JO L 77, p. 12, ci-après le «règlement de base»), établit les critères sur la base desquels les institutions procèdent à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Il énonce: «Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants. […]
Un ajustement est opéré au titre des différences dans les commissions versées pour les ventes considérées. Le terme ‘commissions’ couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. […] » |
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L’article 3 du règlement de base concerne la détermination de l’existence d’un préjudice. Il prévoit: «[…] 2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire. 3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. […] 5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. 6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du […] règlement [de base]. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important. 7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire. […]» |
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L’article 5 du règlement de base est intitulé «Ouverture de la procédure». Il dispose, en son paragraphe 4: «Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50% de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25% de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire.» |
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Enfin, l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base est libellé comme suit: «S’il est considéré qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si la personne qui a fourni l’information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’information peut être écartée, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées que l’information est correcte […]» |
Antécédents du litige
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Les requérantes, Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, devenue Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) (ci-après «Niko Tube»), et Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, devenue Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) (ci-après«NTRP»), sont des sociétés ukrainiennes productrices de tubes et de tuyaux sans soudure. Les requérantes sont liées à deux sociétés de vente: SPIG Interpipe, établie en Ukraine, et Sepco SA, établie en Suisse. |
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À la suite d’une plainte déposée le 14 février 2005 par le Comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, conformément à l’article 5 du règlement de base. La Commission a également ouvert deux réexamens intermédiaires, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, concernant les droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine. L’avis d’ouverture de ces procédures a été publié le (JO C 77, p. 2). |
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L’enquête relative au dumping et au préjudice en résultant a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du à la fin de la période d’enquête. |
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Compte tenu du nombre élevé de producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, choisi un échantillon de cinq producteurs communautaires pour les besoins de l’enquête. Dans sa composition initiale, l’échantillon comprenait les cinq producteurs communautaires suivants: Dalmine SpA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Tubos Reunidos SA, Vallourec & Mannesmann France SA (ci-après «V & M France»), V & M Deutschland GmbH (ci-après «V & M Allemagne»). Benteler Stahl/Rohr ayant décidé de ne pas coopérer, la Commission l’a remplacée par Rohrwerk Maxhütte GmbH. |
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Par lettres des 6 juin et , les requérantes ainsi que SPIG Interpipe et Sepco ont adressé à la Commission leurs réponses au questionnaire antidumping. Les visites de vérification dans les locaux des requérantes ainsi qu’auprès de SPIG Interpipe ont eu lieu du au . |
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Le 27 février 2006, la Commission a adressé aux requérantes le premier document d’information finale détaillant les faits et les motifs pour lesquels elle proposait l’adoption de mesures antidumping définitives. Par lettre du , les requérantes ont officiellement contesté les conclusions de la Commission, telles qu’exposées dans le premier document d’information finale. Elles ont fait valoir que la Commission avait erronément inclus des données relatives à des produits qui n’étaient pas fabriqués par elles, que la Commission avait comparé la valeur normale et le prix à l’exportation à des stades commerciaux différents, ce qui est incompatible avec l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, et que, en traitant Sepco comme un importateur et en définissant son prix d’exportation par reconstruction, la Commission avait enfreint l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. |
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Le 24 mars 2006, une audition a été organisée par la Commission, en présence des requérantes, afin d’évoquer la question du calcul de la marge de dumping ainsi que leur offre d’engagement de prix. Le , une autre audition a eu lieu, concernant le préjudice. |
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Par télécopie du 3 avril 2006, les requérantes ont fait parvenir à la Commission une demande d’information concernant la coopération de l’industrie communautaire à l’enquête. |
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Le 24 avril 2006, la Commission a adopté le second document d’information finale. Dans ce document, la Commission a rejeté la demande d’exclusion du calcul de la valeur normale de certains produits non fabriqués par les requérantes, à savoir les produits relevant du numéro de contrôle des produits (ci-après le «NCP») KE4. Elle a procédé à un ajustement des prix de vente de Sepco, non plus sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Enfin, dans ce document, la Commission a fourni des informations relatives à la coopération de l’industrie communautaire. |
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Par télécopie du 26 avril 2006, les requérantes ont rappelé à la Commission que les données fournies en réponse au questionnaire antidumping et vérifiées par les fonctionnaires de la Commission démontraient que les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 n’étaient pas fabriqués par elles. |
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Les requérantes ont présenté leurs observations complètes sur le second document d’information finale à la Commission par lettre du 4 mai 2006. |
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Par lettre du 30 mai 2006, la Commission a expliqué aux requérantes les raisons pour lesquelles elle n’avait pas accepté leur offre d’engagement présentée le . |
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Le 7 juin 2006, la Commission a adopté et publié sa proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine. |
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Par télécopie parvenue aux requérantes le 26 juin 2006 à 19 h 06, la Commission a répondu aux arguments soulevés par les requérantes dans la télécopie du et la lettre du , à l’exception de l’argument relatif au défaut de coopération de l’industrie communautaire. Par lettre adressée aux requérantes le et parvenue à ces dernières le , la Commission a répondu aux commentaires des requérantes relatifs à la participation à la procédure de l’industrie communautaire. |
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Le 27 juin 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 954/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements no 2320/97 et no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine (JO L 175, p. 4, ci-après le «règlement attaqué»). |
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Par le règlement attaqué, le Conseil a imposé des droits antidumping de 25,1% aux importations des requérantes de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier. |
Procédure et conclusions des parties
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2006, les requérantes ont introduit le présent recours. |
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Par acte déposé au greffe le 1er décembre 2006, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du , le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Par lettre du , la Commission a informé le Tribunal qu’elle renonçait à déposer un mémoire en intervention, mais qu’elle prendrait part à l’audience. |
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La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. |
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Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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En droit
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À l’appui de leur demande d’annulation, les requérantes invoquent six moyens. Dans le cadre du premier moyen, les requérantes prétendent qu’en tenant compte de données concernant des tuyaux qui n’étaient pas fabriqués par elles, pour les besoins du calcul de la valeur normale, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé le principe de non-discrimination. Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir qu’en se fondant, pour les besoins de la détermination du préjudice, sur les données relatives aux cinq producteurs communautaires retenus dans l’échantillon, alors que ces producteurs n’avaient pas pleinement et entièrement coopéré, le Conseil a violé l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, et l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base et le principe de non-discrimination. Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes prétendent que, du fait du défaut de coopération pleine et entière des producteurs communautaires retenus dans l’échantillon, le niveau de soutien de la plainte se situait en deçà du minimum réglementaire de 25% de la production communautaire. Le Conseil aurait donc enfreint l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, en ne clôturant pas la procédure antidumping. Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes prétendent qu’en déduisant du prix de vente de Sepco un montant correspondant à la commission qu’un agent, travaillant sur la base de commissions, aurait perçu, à titre d’ajustement, dans le cadre de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), et de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base. Dans le cadre du cinquième moyen, les requérantes font valoir que les conditions du rejet de leur offre d’engagement sont constitutives, de la part du Conseil, d’une violation du principe de non-discrimination. Enfin, le sixième moyen est divisé en cinq branches, tirées d’une violation des droits de la défense et/ou de l’obligation de motivation, respectivement, dans le cadre du traitement des tuyaux prétendument non fabriqués par les requérantes aux fins du calcul de la valeur normale, dans le cadre de l’évaluation du défaut allégué de coopération de l’industrie communautaire, dans le cadre de l’ajustement opéré sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre du rejet de l’offre d’engagement des requérantes et dans le cadre du traitement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux de SPIG Interpipe. |
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Le Tribunal considère qu’il y a lieu de regrouper l’examen de ces six moyens en fonction des faits auxquels ils se rapportent. |
Sur le calcul de la valeur normale
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Dans le cadre du premier moyen ainsi que d’une partie du sixième moyen, les requérantes se fondent sur une circonstance factuelle identique, à savoir le fait que la Commission ait inclus dans son calcul de la valeur normale des données relatives à des produits — certains tuyaux atomiques — que les requérantes ne fabriquaient pas. |
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Selon les requérantes, cette circonstance factuelle a donné lieu à:
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Sur l’erreur manifeste d’appréciation
— Arguments des parties
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Dans le cadre du premier moyen, les requérantes estiment que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en suggérant que les données concernant les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001 n’avaient pas été vérifiées et ne présentaient donc pas un niveau de garantie suffisant pour que lesdits tuyaux soient exclus du calcul de la marge de dumping. Ce faisant, le Conseil aurait également manqué à son obligation de diligence ainsi qu’à son obligation de déterminer la valeur normale d’une manière non déraisonnable. |
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Les réponses au questionnaire de la Commission fournies par les requérantes contiendraient, en effet, toutes les données prouvant qu’elles ne fabriquaient pas lesdits tuyaux. Ces données auraient été vérifiées au cours des visites de vérification dans les locaux des requérantes et acceptées sans réserve par les fonctionnaires de la Commission. |
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Selon le Conseil, bien qu’il soit légalement exact que le calcul de la marge de dumping ne peut prendre en compte des données concernant des produits qui ne sont pas fabriqués par les parties faisant l’objet de l’enquête, c’est à tort que les requérantes prétendent qu’il a enfreint cette règle en l’espèce. Le Conseil prétend, en effet, que l’affirmation des requérantes, selon laquelle toutes les informations pertinentes concernant les transactions relevant du NCP KE4 avaient déjà été communiquées dans leur réponse au questionnaire, est fausse. Pour décider d’exclure ces transactions du calcul de la marge de dumping, il aurait fallu une nouvelle visite de vérification sur place. |
33 |
Ainsi, en premier lieu, la Commission n’aurait eu aucune raison de considérer que les listes des ventes de SPIG Interpipe comprenaient des transactions relatives à des produits autres que le produit concerné. En particulier, la référence à une norme de fabrication ukrainienne, inconnue de la Commission et pour laquelle aucune explication n’était fournie, n’aurait pas alerté la Commission quant à la possibilité que les tuyaux atomiques en cause en l’espèce ne correspondaient pas au produit concerné. En outre, les informations censées indiquer que les transactions en cause ne concernaient pas le produit concerné ne représenteraient que six lignes sur plus de 16000 lignes de données concernant les ventes et n’apparaîtraient que dans six cases sur plus de 600000 cases dans les tableaux remplis par les requérantes. |
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En deuxième lieu, bien que la Commission ait effectivement vérifié globalement les listes des ventes fournies pas les requérantes, elle n’aurait pas vérifié si les ventes portaient bien sur le produit concerné, cette tâche ne lui incombant pas. Au contraire, la Commission aurait considéré que les transactions portant sur les tuyaux atomiques relevant de la norme technique TU 14-3P-197-2001 étaient relatives au produit concerné. En outre, durant la visite de vérification, la Commission n’aurait pas soulevé la question des tuyaux relevant du NCP KE4, les requérantes n’ayant pas encore formulé leur demande d’exclusion de ces transactions du calcul de la marge de dumping. |
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En troisième lieu, l’erreur serait attribuable à SPIG Interpipe elle-même, qui aurait méconnu le système de communication des informations établi par la Commission, à savoir le NCP à six symboles, et qui aurait décidé d’inclure des données qui ne pouvaient être interprétées qu’à la lumière d’une norme de fabrication ukrainienne inconnue de la Commission, laquelle ne pouvait se substituer à la moitié du NCP. |
36 |
En quatrième lieu, les requérantes auraient omis de présenter les preuves établissant clairement que les six transactions portaient bien sur des tubes et tuyaux sans soudure autres que le produit concerné, que ces tuyaux n’étaient pas fabriqués par elles et qu’ils avaient été achetés à un tiers indépendant. |
37 |
En cinquième lieu, le Conseil fait observer que SPIG Interpipe n’a mentionné, dans la liste des fournisseurs reprise dans sa réponse au questionnaire, qu’un seul fournisseur pour le produit relevant du NCP KE4, à savoir l’une des requérantes, NTRP. |
— Appréciation du Tribunal
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Il ressort de la jurisprudence que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, T-413/03, Rec. p. II-2243, point 61; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du , NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, Rec. p. 1809, point 19). |
39 |
Il s’ensuit que le contrôle du juge communautaire sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêts de la Cour NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, point 38 supra, point 19, et du 22 octobre 1991, Nölle, C-16/90, Rec. p. I-5163, point 12; arrêt Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, point 38 supra, point 62). |
40 |
Pour autant, il convient de rappeler que, lorsque les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale et que, parmi ces garanties, figure, notamment, l’obligation, pour l’institution compétente, d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14; arrêt Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, point 38 supra, point 63). |
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Dans ce contexte, si, dans le domaine des mesures de défense commerciale et, en particulier, des mesures antidumping, le juge communautaire ne peut intervenir dans l’appréciation réservée aux autorités communautaires, il lui appartient cependant de s’assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu’elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise pour que l’on puisse considérer que la valeur normale a été déterminée d’une manière raisonnable (arrêts du Tribunal du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T-48/96, Rec. p. II-3089, point 39, et Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, point 38 supra, point 64; voir également, en ce sens, arrêt Nölle, point 39 supra, point 13). |
42 |
C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le prétendent les requérantes, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en suggérant que les données concernant les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et fabriqués en application de la norme technique TU 14-3P-197-2001 n’avaient pas été vérifiées et ne présentaient donc pas un niveau de garantie suffisant pour que lesdits tuyaux atomiques soient exclus du calcul de la marge de dumping. |
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À cet égard, en premier lieu, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que le calcul de la marge de dumping ne peut pas prendre en compte des données relatives à des produits qui ne sont pas fabriqués par les parties faisant l’objet de l’enquête. |
44 |
En second lieu, il importe de déterminer si les éléments présentés par les requérantes à la Commission, au cours de l’enquête, étaient suffisants pour conclure qu’elles ne produisaient pas les tuyaux atomiques en cause, de telle sorte qu’elle aurait omis d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces éléments devaient faire l’objet d’une nouvelle visite de vérification dans les locaux des requérantes. |
45 |
Il ressort des éléments du dossier que les listes de ventes nationales et européennes produites par les requérantes, dans leurs réponses au questionnaire, listes intitulées respectivement «DMsales» et «ECsales», comprennent, ainsi qu’il a été demandé par la Commission, une colonne intitulée «Norme». Les requérantes ont systématiquement inscrit la spécification exacte de la norme technique de chaque modèle de tube ou de tuyau dans cette colonne. Or, il y a lieu de constater que la norme TU 14-3P-197-2001 n’apparaît nulle part dans cette colonne, ce qui est une indication de ce que les requérantes n’ont pas vendu lesdits tuyaux atomiques, pas même à leur société de vente associée, SPIG Interpipe. |
46 |
En outre, il ressort de l’examen des listes des coûts de production des requérantes pour les produits destinés respectivement au marché national et au marché européen, listes intitulées «DMcop» et «ECcop», que les requérantes ne produisent pas ces tuyaux atomiques. Partant, ces listes prouvent qu’aucun des produits mentionnés dans les listes «DMcop» et «ECcop» n’a été fabriqué en application de la norme technique TU 14-3P-197-2001. |
47 |
Néanmoins, il ressort également des éléments du dossier que la liste des ventes vers le marché national, intitulée «DMsales», produite par SPIG Interpipe, dans le cadre de sa réponse au questionnaire, faisait état de six transactions concernant des tuyaux relevant du NCP KE4 et fabriqués en application de la norme technique TU 14-3P-197-2001. |
48 |
De plus, la liste des fournisseurs et des achats de SPIG Interpipe mentionnait un seul et unique fournisseur pour les tuyaux relevant du NCP KE4, à savoir l’une des requérantes, NTRP. À cet égard, il ressort des explications et des documents fournis par les requérantes, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, que le questionnaire que SPIG Interpipe devait remplir ne concernait que les ventes vers la Communauté et que la liste «DMsales», concernant les ventes vers le marché ukrainien, n’a été fournie qu’à titre purement volontaire. Par conséquent, dans la liste des fournisseurs et des achats de SPIG Interpipe, ne devaient figurer que les fournisseurs dont les produits avaient été revendus dans la Communauté. Dans la mesure où les éléments du dossier confirment que les tuyaux relevant du code NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001 ont été revendus sur le marché national ukrainien et que tous les tuyaux relevant du code NCP KE4, mais pas de la norme technique TU 14-3P-197-2001, produits par NTRP ont été revendus, par SPIG Interpipe, sur le marché communautaire, il y a lieu de considérer que SPIG Interpipe n’a commis aucune erreur en ne faisant pas mention, dans sa liste des fournisseurs et des achats, d’un fournisseur autre que NTRP. |
49 |
Pour autant, force est de constater que le fait, d’une part, que la liste «DMsales» produite par SPIG Interpipe mentionnait des transactions concernant des tuyaux relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001 et, d’autre part, que la liste des fournisseurs et des achats de SPIG Interpipe ne faisait référence qu’à un seul fournisseur pour les tuyaux relevant du NCP KE4 a pu être source de confusion pour les agents de la Commission chargés de l’enquête. |
50 |
Il y a donc lieu de constater que, à l’issue d’une évaluation diligente des réponses au questionnaire des requérantes et de leur société de vente liée, SPIG Interpipe, la Commission disposait d’informations contradictoires ou, à tout le moins, d’informations dont la validité pouvait être mise en cause. |
51 |
Or, force est également de constater que les requérantes n’ont pas cherché à dissiper le doute de la Commission face à ces contradictions. Ainsi, il ressort des écritures que, à la suite de l’adoption du premier document d’information finale, lors d’une audition du 24 mars 2006, les requérantes ont fourni à la Commission plusieurs documents rédigés en ukrainien, documents qui étaient censés être les factures relatives aux six transactions mentionnées à tort dans la liste des ventes de SPIG Interpipe. Bien qu’un désaccord soit apparu, entre les parties, lors de l’audience, quant au fait de savoir si la Commission avait demandé, lors de l’audition du , une traduction de ces documents, force est de constater qu’il incombait aux requérantes d’apporter la preuve de ce qu’elles alléguaient, à savoir que les six transactions en cause concernaient des achats par SPIGInterpipe, de tuyaux relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001 à un fournisseur indépendant. De surcroît, à la suite du second document d’information finale, daté du , les requérantes ont réitéré leur demande d’exclusion des données relatives auxdits tuyaux atomiques, en omettant, encore une fois, de présenter la moindre preuve de ce que les tuyaux atomiques en cause avaient été achetés à un tiers indépendant. |
52 |
Il convient donc de constater que, au vu des données contradictoires figurant dans les réponses aux questionnaires et en l’absence de preuve de ce que les tuyaux atomiques en cause avaient été achetés à un tiers indépendant, un doute subsistait quant à la fiabilité de ces données. En outre, il découle de ce qui précède que la Commission a fait preuve de toute la diligence requise dans l’examen des données fournies par les requérantes et que c’est à juste titre qu’elle a affirmé, dans le second document d’information finale, qu’elle ne pouvait pas tenir compte de ces informations nouvelles non vérifiées. |
53 |
Partant, il y a lieu de conclure que la Commission s’est conformée à son obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et a conclu, sur la base de cet examen, que les données concernant lesdits tuyaux atomiques ne présentaient pas un niveau de garantie suffisant pour les exclure du calcul de la marge de dumping, en l’absence d’une nouvelle vérification. Il s’ensuit que la valeur normale a été déterminée d’une manière raisonnable, au sens de la jurisprudence citée aux points 40 et 41 ci-dessus, et que le Conseil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. |
54 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait, relevé par les requérantes, que la Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux des requérantes et de SPIG Interpipe, ce qui implique, selon elles, que l’ensemble des données mentionnées ci-dessus doive être considéré comme vérifié et approuvé par la Commission. En effet, lesdites données étant contradictoires, elles ne permettent pas de déterminer, avec certitude, que les requérantes ne produisaient pas les tuyaux atomiques en cause. De surcroît, il convient de relever que, au moment de la vérification, les requérantes n’avaient pas encore fait savoir à la Commission qu’une erreur avait été commise par SPIG Interpipe, dans sa liste «DMsales». Ce n’est qu’à la suite de l’adoption du premier document d’information finale que les requérantes ont fait part à la Commission de cette erreur et lui ont formellement signifié qu’elles ne fabriquaient pas les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001. Par conséquent, il ne saurait être affirmé que la vérification a permis de faire la lumière sur les contradictions entachant les réponses au questionnaire remises à la Commission par les requérantes et SPIG Interpipe. |
55 |
Il convient donc de rejeter la branche du premier moyen, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du calcul de la valeur normale, comme étant non fondée. |
Sur la violation du principe de non-discrimination
— Arguments des parties
56 |
Selon les requérantes, le Conseil a violé le principe de non-discrimination en acceptant d’exclure du calcul de la marge de dumping tous les produits non fabriqués par les requérantes relevant des NCP AB2, AC4, BD3, BD4, BE3, CC6, EA1, EA2, EB1, GE5, HD1, HE1 et ID4, alors qu’elle a refusé d’en faire autant en ce qui concerne les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001, tout en se fondant sur le même ensemble de données dûment vérifiées relatives aux coûts et aux ventes. Les circonstances justifiant l’exclusion de la première série de transactions seraient exactement les mêmes que celles qui justifient l’exclusion des tuyaux atomiques répondant à la norme technique TU 14-3P-197-2001. |
57 |
Le Conseil affirme que la Commission a accepté la demande des requérantes visant à exclure la première série de transactions, parce que ces dernières n’avaient signalé aucune production de ces produits et aucun coût de production s’y rapportant. En outre, SPIG Interpipe n’avait pas indiqué d’achats de ces produits auprès des requérantes. Les institutions ont donc estimé qu’elles pouvaient accéder à cette demande, sans qu’une nouvelle vérification sur place soit nécessaire, parce qu’elles pouvaient raisonnablement considérer que les tuyaux en question n’avaient pas été fabriqués par les requérantes, contrairement aux tuyaux relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001. |
— Appréciation du Tribunal
58 |
Le principe de non-discrimination interdit, d’une part, de traiter différemment des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement [arrêt de la Cour du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C-422/02 P, Rec. p. I-791, point 33]. |
59 |
Il y a lieu d’observer que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, les circonstances entourant l’exclusion des tuyaux relevant des NCP AB2, AC4, BD3, BD4, BE3, CC6, EA1, EA2, EB1, GE5, HD1, HE1 et ID4 diffèrent des circonstances relatives à la demande d’exclusion des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001. En particulier, il y a lieu de constater que, alors que des tuyaux relevant du NCP KE4 étaient produits par l’une des requérantes, à savoir NTRP, les tuyaux relevant des autres NCP n’apparaissaient nulle part dans les listes des ventes et des coûts de production des requérantes. |
60 |
De surcroît, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 48 ci-dessus, la liste des fournisseurs et des achats de SPIG Interpipe mentionnait, à juste titre, un seul et unique fournisseur pour les tuyaux relevant du NCP KE4, à savoir l’une des requérantes, NTRP. Partant, force est de constater que les éléments du dossier concernant les tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001 étaient particulièrement complexes à appréhender, ce qui n’était pas le cas des éléments relatifs aux produits que la Commission avait acceptés d’exclure du calcul de la valeur normale. Il s’ensuit que, alors qu’il existait un doute quant à la fiabilité des données relatives aux tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001, les requérantes n’ont pas prouvé qu’un tel doute existait également pour les tuyaux relevant des autres NCP. |
61 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de non-discrimination, comme étant non fondée. |
Sur la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation
— Arguments des parties
62 |
Dans le cadre du sixième moyen, les requérantes allèguent l’existence d’une violation des droits de la défense. En effet, la Commission leur aurait communiqué de nouveaux éléments de fait ainsi qu’un nouveau raisonnement juridique, le 27 juin 2006, soit le jour de l’adoption du règlement attaqué. En outre, le Conseil aurait enfreint l’article 253 CE lui imposant une obligation de motivation, dans la mesure où le règlement attaqué ne fournirait aucune réponse adéquate aux arguments des requérantes concernant la détermination de la valeur normale. |
63 |
S’agissant de la violation des droits de la défense, le Conseil soutient que la Commission a fourni des explications concernant la détermination de la valeur normale dans le second document d’information finale, daté du 24 avril 2006, et que les requérantes y ont répondu dans une communication datée du . S’agissant, par ailleurs, de la prétendue violation de l’obligation de motivation, le Conseil affirme qu’il s’agissait d’une question très précise propre à une société et qui n’avait, par conséquent, pas à être traitée explicitement dans le règlement attaqué. En tout état de cause, selon le Conseil, cette question aurait été traitée dans la lettre du et lors des auditions des et . |
— Appréciation du Tribunal
64 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables (arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C-49/88, Rec. p. I-3187, point 15). En particulier, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité, point 17). Ces exigences ont encore été précisées à l’article 20 du règlement de base, dont le paragraphe 2 dispose que les plaignants, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et les représentants du pays exportateur «peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives». |
65 |
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, selon la jurisprudence, la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle (arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Acme Industry/Conseil, T-48/96, Rec. p. II-3089, point 141). En revanche, le Conseil n’est pas tenu de répondre, dans la motivation du règlement, à tous les points de fait et de droit invoqués par les intéressés au cours de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du , British Airways e.a./Commission, T-371/94 et T-394/94, Rec. p. II-2405, point 94). Il n’est, en outre, pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard, notamment, du contexte de l’acte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière (arrêt du Tribunal du , Ferchimex/Commission, T-164/94, Rec. p. II-2681, point 118). |
66 |
C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient de déterminer si le Conseil a effectivement violé les droits de la défense et manqué à l’obligation de motivation. |
67 |
S’agissant, d’une part, de la violation des droits de la défense, il y a lieu de relever, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère essentiel des considérations relatives à l’exclusion des tuyaux atomiques relevant du NCP KE4 et de la norme technique TU 14-3P-197-2001 du calcul de la valeur normale, que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, aucun nouvel élément de fait ou de motivation ne leur a été communiqué par les courriers qu’elles ont effectivement reçus le 27 juin 2006, soit le jour de l’adoption du règlement attaqué. Les requérantes soutiennent, en effet, que la Commission a déclaré, pour la première fois, dans ces courriers, que les tuyaux atomiques ne pouvaient être exclus des calculs de la marge de dumping, parce que les données dont elle disposait n’offraient pas un niveau de certitude suffisant en l’absence d’une nouvelle vérification. Or, la Commission avait déjà affirmé, dans le second document d’information finale, daté du , que, ses services n’étant pas en mesure de procéder à une vérification des informations fournies par les requérantes, elle ne pouvait faire droit à leur demande. De surcroît, il convient d’observer que les requérantes ont répondu à cette remarque de la Commission dans leur télécopie du et ont donc exercé leurs droits de la défense sur ce point. |
68 |
S’agissant, d’autre part, de la violation de l’obligation de motivation, il importe de constater que, si le règlement attaqué ne fait aucune référence à la question des produits relevant du NCP KE4, c’est parce que cette question est particulière aux requérantes. Ainsi, dès lors que le second document d’information finale, daté du 24 avril 2006, faisait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission, les requérantes ne sauraient reprocher au Conseil d’avoir manqué à son devoir de motivation. |
69 |
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le sixième moyen, tiré de la violation des exigences découlant du respect des droits de la défense et de la violation de l’obligation de motivation, pour autant qu’il concerne la détermination de la valeur normale, comme étant non fondé. |
Sur les conséquences de l’absence de réponses au questionnaire de la part des sociétés liées aux producteurs communautaires
70 |
Dans le cadre des deuxième et troisième moyens ainsi que d’une partie du sixième moyen, les requérantes se fondent sur une circonstance factuelle identique, à savoir le fait que chacun des cinq producteurs communautaires de tubes et tuyaux sans soudure, que la Commission avait inclus dans l’échantillon sur lequel elle a fondé son enquête, soit lié à des sociétés ayant omis de fournir une réponse au questionnaire. |
71 |
Selon les requérantes, de cette circonstance factuelle ont découlé:
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Sur la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base
— Arguments des parties
72 |
Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes soutiennent que, dans la mesure où chacun des cinq producteurs communautaires de tubes et tuyaux sans soudure retenus dans l’échantillon est lié à une ou plusieurs sociétés de production ou de vente ayant omis de déposer une réponse séparée au questionnaire de la Commission, ces cinq producteurs ne peuvent être considérés comme ayant pleinement coopéré. Or, selon les requérantes, le règlement attaqué est fondé sur une prétendue coopération totale de l’industrie communautaire. Les requérantes en concluent que l’appréciation du préjudice viole l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base. |
73 |
À cet égard, en premier lieu, les requérantes relèvent qu’il est impossible de satisfaire aux exigences des dispositions précitées du règlement de base si l’on n’exige pas, de toutes les entités liées aux producteurs communautaires et impliquées dans la production ou la vente du produit en cause, qu’elles apportent leur pleine et entière coopération à l’enquête. |
74 |
En deuxième lieu, les requérantes font observer que la violation des dispositions précitées ne peut être justifiée, comme la Commission semble le faire dans sa lettre du 27 juin 2006, par l’absence d’impact significatif de la coopération partielle d’un groupe, auquel appartient un producteur communautaire, sur la détermination du préjudice subi par ce producteur ou par l’industrie communautaire dans son ensemble. Selon les requérantes, la Commission se fonderait ainsi sur le «principe de l’erreur bénigne». |
75 |
Premièrement, les requérantes font valoir que la Commission ne prétend pas que le principe de l’erreur bénigne s’applique aux producteurs-exportateurs en ce qu’ils seraient eux aussi autorisés à ne coopérer que partiellement à l’enquête. |
76 |
Deuxièmement, selon les requérantes, l’absence d’informations complètes sur la production de tous les producteurs liés et sur les ventes aux premiers clients non liés n’est pas une erreur bénigne. D’une part, les prix de transfert entre membres du même groupe ne seraient pas fiables et, d’autre part, libérer tous les négociants liés de l’obligation de répondre au questionnaire reviendrait à donner aux producteurs communautaires un chèque en blanc qui leur permettrait de sélectionner les données qu’ils consentent à communiquer de manière à influer sur l’appréciation du préjudice. |
77 |
Troisièmement, les requérantes affirment que l’approche de la Commission quant à l’absence d’impact significatif d’une coopération partielle d’un groupe de sociétés est excessivement simpliste et donc incorrecte. En effet, une simple coopération partielle de certaines entités du groupe projette une image lacunaire et déformée du groupe en question ou de l’industrie communautaire dans son ensemble. |
78 |
Quatrièmement, les requérantes relèvent qu’adopter le principe de l’erreur bénigne comme ligne de défense ne saurait remédier à de multiples violations des dispositions de l’article 3 du règlement de base. |
79 |
Cinquièmement, les requérantes font observer que, dans la mesure où la Commission n’a pas reçu des données complètes et n’a pas pu vérifier ces données, elle ne peut pas affirmer avec certitude que le volume et la valeur de la production et des ventes dont les chiffres ne lui ont pas été communiqués étaient suffisamment insignifiants pour ne pas avoir d’impact sur l’appréciation du préjudice. |
80 |
En troisième lieu, les requérantes font valoir que, en l’espèce, l’absence de coopération pleine et entière des producteurs communautaires retenus dans l’échantillon a eu un impact significatif sur l’évaluation du préjudice subi par ces producteurs et par l’industrie communautaire dans son ensemble. En particulier, la Commission aurait fondé ses calculs de la marge de préjudice presque exclusivement sur les prix de transfert pratiqués par les producteurs communautaires. Cette méthode aurait entraîné une exagération significative des marges de préjudice. |
81 |
En réponse aux arguments des requérantes, le Conseil fait valoir que les institutions ont considéré, à juste titre, comme coopérants, tous les producteurs communautaires faisant partie de l’échantillon. |
82 |
En effet, le Conseil soutient que la notion de coopération ne doit pas être comprise littéralement comme impliquant la fourniture de réponses complètes et exactes à toutes les questions posées par la Commission. La Commission apprécierait toujours si et dans quelle mesure le fait de ne pas avoir fourni certaines informations a compromis l’enquête. Cela serait vrai tant pour les exportateurs que pour les producteurs communautaires, bien que la Commission puisse appliquer des critères différents aux exportateurs et aux producteurs communautaires, parce que ces deux groupes de sociétés fournissent des informations à des fins différentes. À cet égard, le Conseil relève, par ailleurs, qu’il n’a jamais entendu se prévaloir de l’existence d’une erreur bénigne pour justifier les violations alléguées. |
83 |
En l’espèce, selon le Conseil, c’est à bon droit, au vu des éléments factuels dont la Commission disposait, que celle-ci n’a exclu de l’industrie communautaire aucune société faisant partie de l’échantillon. |
84 |
S’agissant, tout d’abord, de l’allégation des requérantes selon laquelle le calcul de la marge de préjudice aurait été faussé du fait du défaut de coopération, le Conseil rappelle que la Commission a besoin des prix de vente au premier acheteur non lié afin d’établir les prix de vente moyens de tous les producteurs communautaires et la marge moyenne pondérée de sous-cotation. Or, en l’espèce, la marge moyenne pondérée de sous-cotation aurait été de 32%. Selon le Conseil, en incluant les données manquantes sur les ventes de certaines sociétés liées, cette marge aurait peut-être été de 30, de 32 ou de 35%, ce qui n’aurait en rien modifié la conclusion selon laquelle une sous-cotation importante avait lieu et les importations faisant l’objet d’un dumping causaient un préjudice à l’industrie communautaire. Le Conseil fait également valoir que la référence faite par les requérantes au calcul de la marge de préjudice est hors de propos dans ce contexte. La marge de préjudice ne serait utile que pour appliquer la règle du droit moindre, selon laquelle le droit institué doit être égal à la marge de dumping ou à la marge de préjudice si celle-ci est moins élevée. En l’espèce, l’inclusion des ventes du produit concerné effectuées par Vallourec & Mannesmann Oil & Gas Ltd (ci-après «VMOG Royaume-Uni») et par Productos Tubolares, qui représentaient ensemble moins de 8% des ventes du produit concerné réalisées par l’industrie communautaire, n’aurait en aucun cas pu avoir pour effet de faire tomber la marge de préjudice, évaluée à 57%, à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping, évaluée à 25,7%. |
85 |
Le Conseil soutient, ensuite, que les requérantes partent de l’hypothèse selon laquelle les producteurs communautaires à l’origine de la plainte et faisant partie de l’échantillon n’ont en fait pas coopéré. Dans la mesure où l’absence d’informations à propos de certaines sociétés liées aux producteurs communautaires n’avait pas d’impact important sur l’analyse du préjudice et du lien de causalité, cette hypothèse serait erronée et il y aurait lieu de rejeter l’allégation de violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base. |
— Appréciation du Tribunal
86 |
Ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 38 et 39 ci-dessus, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions communautaires disposant d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner, le contrôle du juge communautaire sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, ou de l’absence de détournement de pouvoir. |
87 |
Il y a lieu de relever, par ailleurs, que si, dans le cadre du règlement de base, c’est à la Commission qu’il incombe, en tant qu’autorité investigatrice, de déterminer si le produit visé par la procédure antidumping fait l’objet d’un dumping et cause un préjudice lorsqu’il est mis en libre pratique dans la Communauté et s’il n’appartient donc pas à cette institution, dans ce cadre, de se décharger sur une partie de la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 décembre 1997, EFMA/Conseil, T-121/95, Rec. p. II-2391, point 74, et Acme/Conseil, point 41 supra, point 40), il n’en demeure pas moins que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre des sociétés à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis. Les réponses de ces parties au questionnaire prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base sont donc essentielles au déroulement de la procédure antidumping (arrêt Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, point 38 supra, point 65). |
88 |
Néanmoins, il ressort de l’article 18 du règlement de base, intitulé «Défaut de coopération», et, plus particulièrement, de son paragraphe 3, que «[l]orsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités». |
89 |
C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner si, ainsi que le prétendent les requérantes, le fait que les sociétés liées aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon n’aient pas déposé de réponse au questionnaire implique, de la part de ces producteurs, un défaut de coopération qui a faussé l’analyse du préjudice, en violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base. |
90 |
Bien que les parties à une procédure antidumping soient, en principe, tenues, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, de déposer une réponse au questionnaire de la Commission, il découle du libellé de l’article 18, paragraphe 3, de ce même règlement que des informations présentées sous une autre forme ou dans le cadre d’un autre document ne doivent pas être ignorées lorsque les quatre conditions que cet article énumère sont satisfaites. |
91 |
Ainsi, lorsqu’une partie a omis de déposer une réponse au questionnaire, mais qu’elle a fourni des éléments d’information dans le cadre d’un autre document, aucun défaut de coopération ne pourra lui être reproché si, premièrement, les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, deuxièmement, les informations sont fournies en temps utile, troisièmement, elles sont contrôlables et, quatrièmement, la partie a agi au mieux de ses possibilités. |
92 |
Il s’ensuit que, contrairement à l’allégation des requérantes, l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire de la Commission, par une société liée au producteur communautaire, n’implique pas nécessairement que ce producteur doive être considéré comme non coopérant. Ainsi, ledit producteur ne sera pas considéré comme non coopérant si les lacunes dans la production des données n’ont pas d’impact significatif sur le déroulement de l’enquête. |
93 |
En l’espèce, il ressort du dossier que la Commission avait élaboré et transmis à chacun des producteurs communautaires un questionnaire spécifique pour leurs sociétés de production et de vente liées. Ces producteurs étaient donc tenus de déposer une réponse à ce questionnaire pour chacune de ces sociétés liées. Il ressort, néanmoins, des éléments produits par le Conseil qu’aucune réponse à ce questionnaire n’a été déposée par les sociétés liées suivantes:
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94 |
Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier qu’une société de production et de vente, VMOG Royaume-Uni, liée à V & M Allemagne et à V & M France, a déposé sa réponse au questionnaire hors délai. La Commission n’en a donc pas tenu compte aux fins de la détermination du préjudice. |
95 |
Il importe donc de déterminer si, pour ces sociétés, les quatre conditions visées à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, sont satisfaites, de sorte qu’il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire, par les sociétés liées aux producteurs communautaires, n’a faussé ni la détermination du préjudice ni le calcul de la marge de préjudice. |
96 |
S’agissant, tout d’abord, de la détermination du préjudice, il convient de procéder à l’analyse, pour chaque société liée, des données dont disposaient le Conseil et la Commission, afin de vérifier que les insuffisances de la part de ces sociétés, engendrées par l’absence de dépôt de réponses au questionnaire, ne rendaient pas cette détermination excessivement difficile. S’agissant de sociétés liées de production et de vente, il convient de porter une attention particulière aux insuffisances des données relatives à la production et à la vente des sociétés liées et à leur impact potentiel sur la détermination du préjudice. Il convient, en outre, de vérifier si les données dont disposaient le Conseil et la Commission satisfont aux trois dernières conditions posées par l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. |
97 |
En ce qui concerne VMOG Allemagne, il ressort des réponses aux questions écrites posées par le Tribunal que le Conseil s’est fondé sur les éléments suivants pour évaluer l’impact de l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire par cette société: la liste transaction par transaction des ventes de V & M Allemagne, le tableau reprenant le volume de la production de V & M Allemagne et le tableau reprenant le volume et la valeur des ventes de V & M Allemagne. Ces documents ont été déposés par V & M Allemagne en temps utile et ont été vérifiés par la Commission. |
98 |
Dès lors que, ainsi que les documents produits par le Conseil le corroborent, les chiffres des ventes et de la production de VMOG Allemagne étaient inclus dans la réponse au questionnaire de V & M Allemagne, ils ont été pris en compte dans le cadre de la détermination du préjudice. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne demandant pas à VMOG Allemagne de déposer une réponse au questionnaire et en estimant que l’absence de réponse au questionnaire de la part de VMOG Allemagne n’a pas faussé la détermination du préjudice. |
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En ce qui concerne Productos Tubulares, il ressort des réponses aux questions écrites posées par le Tribunal que le Conseil s’est fondé sur les éléments suivants pour évaluer l’impact, sur la détermination du préjudice, de l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire par cette société: la version confidentielle de la réponse au questionnaire de prééchantillonage de Productos Tubulares et une annexe confidentielle à la plainte comprenant l’estimation de la capacité de production et de la production des producteurs communautaires ne soutenant pas la plainte. Ces données ont été fournies par Productos Tubulares en temps utile. |
100 |
Il convient, tout d’abord, de relever que Productos Tubulares, contrairement à Tubos Reunidos, ne soutenait pas la plainte. Par conséquent, les données la concernant ne devaient, en principe, pas être prises en compte dans le cadre de l’analyse de la situation de l’industrie communautaire, figurant aux considérants 155 à 176 du règlement attaqué, analyse qui était essentielle à la détermination du préjudice, à moins que cette omission ne faussât cette analyse. Dans cette dernière hypothèse, il convenait soit de prendre en compte ces données, soit d’exclure les données relatives à Tubos Reunidos. En l’espèce, il apparaît, à la lecture des documents produits par le Conseil, que la production et les ventes de Productos Tubulares représentaient moins de 3% du total de la production et des ventes de l’industrie communautaire, pendant la période d’enquête. Cela implique que, si l’absence de réponse au questionnaire de la part de Productos Tubulares a eu un impact sur la détermination du préjudice et du lien de causalité, cet impact n’a pu être qu’insignifiant. En outre, bien que le Conseil n’ait disposé d’aucune donnée concernant la période précédant la période d’enquête, à savoir celle couvrant les années 2001 à 2003, l’absence de données concernant cette période est sans influence sur la détermination du préjudice, dans la mesure où les données manquantes auraient tout au plus pu conduire le Conseil à sous-estimer le préjudice et non à le surestimer. De surcroît, le Conseil avait vérifié, auprès de Tubos Reunidos, qu’aucune vente n’avait eu lieu entre cette dernière société et Productos Tubulares. |
101 |
Il y a donc lieu de conclure que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’exigeant pas de Productos Tubulares qu’elle dépose une réponse au questionnaire et en estimant que l’absence de réponse au questionnaire de la part de cette société n’a pas faussé la détermination du préjudice. |
102 |
S’agissant d’Acecsa, il ressort des écritures du Conseil que, pendant la période d’enquête, cette société s’est contentée d’acheter un faible volume du produit concerné à Tubos Reunidos, volume destiné à être transformé en un produit autre que le produit concerné. Il ressort, en outre, des éléments du dossier, en particulier de la version non confidentielle de la réponse au questionnaire de Tubos Reunidos, que ce volume ne représentait, pendant la période d’enquête, pas plus de 4% des ventes de Tubos Reunidos et pas plus de 1% du total des ventes des producteurs communautaires soutenant la plainte. Eu égard à ce qui précède, l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire par Acecsa n’a pas pu fausser, de façon significative, les données utilisées pour la détermination du préjudice. De surcroît, tout comme pour Productos Tubulares, bien que le Conseil n’ait disposé d’aucune donnée concernant la période précédant la période d’enquête, à savoir celle couvrant les années 2001 à 2003, l’absence de données concernant cette période est sans influence sur la détermination du préjudice, dans la mesure où les données manquantes auraient tout au plus pu conduire le Conseil à sous-estimer le préjudice et non à le surestimer. En outre, la réponse au questionnaire de Tubos Reunidos a été déposée en temps utile et a fait l’objet d’une vérification par les services de la Commission. Dans ces circonstances, il convient de constater que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’exigeant pas d’Acecsa qu’elle dépose une réponse au questionnaire en bonne et due forme. |
103 |
En ce qui concerne Almesa, il ressort des écritures du Conseil que cette société est une société de négoce. Le volume des ventes de cette société a donc été pris en compte dans l’analyse du préjudice, par le biais des ventes de Tubos Reunidos qui lui étaient destinées. En outre, il ressort des éléments du dossier, en particulier de la version non confidentielle de la réponse au questionnaire de Tubos Reunidos, que, en moyenne, les prix facturés par Tubos Reunidos à Almesa étaient supérieurs aux prix facturés à des clients indépendants. Cela signifie que le chiffre pris en compte s’agissant de la valeur des ventes n’a pas été sous-estimé et n’a donc pas faussé la détermination du préjudice. Partant, il convient de constater que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’exigeant pas d’Almesa qu’elle fournisse des données supplémentaires, sous la forme d’une réponse au questionnaire en bonne et due forme. |
104 |
En ce qui concerne Dalmine Benelux, Dalmine France, Dalmine Deutschland, Eurotube, Tenaris Global Services (UK) et Quality Tubes, il ressort des écritures du Conseil que Dalmine n’a réalisé aucune vente auprès de Dalmine Benelux, de Dalmine Deutschland et d’Eurotube pendant la période d’enquête. S’agissant de Quality Tubes et de Tenaris Global Services (UK), la version confidentielle de la réponse au questionnaire de Dalmine contenait la liste transaction par transaction de leurs ventes, ce qui implique que ces données ont été prises en compte dans le cadre de l’analyse du préjudice. Enfin, s’agissant de Dalmine France, ses ventes dans la Communauté étaient nécessairement marginales, le total des ventes de Dalmine à ces six sociétés liées représentant moins de 4% du total des ventes du produit concerné par l’industrie communautaire, pendant la période d’enquête. |
105 |
En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier et, notamment, de la version non confidentielle de la réponse au questionnaire de Dalmine — version qui a été déposée en temps utile et vérifiée par les services de la Commission — que Dalmine Benelux, Dalmine France, Dalmine Deutschland, Eurotube, Tenaris Global Services (UK) et Quality Tubes sont actives soit dans le négoce soit dans la revente-distribution. Il s’ensuit que le volume des ventes de ces sociétés a été pris en compte dans l’analyse du préjudice, par le biais des ventes qui leur ont été faites par Dalmine. |
106 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’exigeant pas de Dalmine Benelux, Dalmine France, Dalmine Deutschland, Eurotube, Tenaris Global Services (UK) et Quality Tubes qu’elles fournissent des données supplémentaires, sous la forme d’une réponse au questionnaire en bonne et due forme, et en considérant Dalmine comme ayant coopéré à l’enquête. |
107 |
S’agissant de Tenaris West Africa, il ressort des écritures du Conseil que cette société n’est intervenue ni dans la production ni dans la vente du produit concerné. Il ressort, en outre, des réponses aux questions écrites posées par le Tribunal que le Conseil s’est fondé sur un message électronique de Dalmine à la Commission, daté du 24 mai 2006, pour évaluer l’impact de l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire par cette société. Ce message électronique ayant été déposé en temps utile, il convient de constater que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’exigeant pas de cette société qu’elle fournisse des données supplémentaires, sous la forme d’une réponse au questionnaire en bonne et due forme, et en considérant Dalmine comme ayant coopéré à l’enquête. |
108 |
Enfin, s’agissant de VMOG Royaume-Uni, il importe de relever que, cette société ayant déposé sa réponse au questionnaire hors délai, ses données ne pouvaient être utilisées dans le cadre de la détermination du préjudice. En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que cette société ne soutenait pas la plainte. Les données la concernant ne devaient donc, en principe, pas être prises en compte dans le cadre de l’analyse de la situation de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice, à moins que cette omission n’ait faussé cette détermination. Dans cette dernière hypothèse, il convenait soit de prendre en compte ces données, soit d’exclure les données relatives à V & M Allemagne et à V & M France. Pour évaluer si l’analyse allait être faussée, le Conseil s’est fondé sur les documents suivants: le tableau reprenant le volume de production de VMOG Royaume-Uni, le tableau reprenant le volume et la valeur des ventes de VMOG Royaume-Uni et la liste transaction par transaction des ventes de V & M France. |
109 |
Ainsi que les documents produits le corroborent, le Conseil a pu déterminer, sur la base de la réponse déposée tardivement, que les ventes de VMOG Royaume-Uni ne représentaient, pendant la période d’enquête, que moins de 3% du volume total des ventes des producteurs communautaires à l’origine de la plainte. Or, la non-prise en compte de ces 3% n’a pu avoir une influence décisive sur la détermination du préjudice. En outre, il convient de considérer que les informations sur lesquelles le Conseil s’est fondé pour déterminer la part des ventes de cette société dans les ventes de l’industrie communautaire ont été déposées en temps utile, au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. |
110 |
Dès lors, il y a lieu de constater que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’excluant pas de la définition de l’industrie communautaire V & M Allemagne et V & M France, les producteurs communautaires retenus dans l’échantillon liés à VMOG Royaume-Uni. |
111 |
S’agissant, ensuite, du calcul de la marge de préjudice, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, qui pose la règle du droit moindre, la marge de préjudice n’est utilisée pour déterminer le taux du droit antidumping que lorsque la marge de dumping est plus élevée qu’elle. En l’espèce, le taux du droit antidumping imposé aux requérantes était fondé sur la marge de dumping des requérantes, à savoir 25,7%, et non sur la marge de préjudice de 57%. À supposer que la marge de préjudice ait été fondée sur les prix de transfert pratiqués par les producteurs communautaires à l’égard de VMOG Royaume-Uni, de Productos Tubulares et des sociétés liées à Dalmine, les ventes à ces sociétés représentaient au plus 10% des ventes totales de l’industrie communautaire. Il aurait donc fallu, comme le relève le Conseil, que les prix de vente pratiqués par ces sociétés liées soient totalement disproportionnés par rapport à ceux des autres ventes prises en compte dans le cadre du calcul de la marge de préjudice pour que cette dernière soit ramenée à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping. |
112 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le Conseil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’absence de dépôt d’une réponse au questionnaire, par les sociétés liées aux producteurs communautaires, n’a faussé ni la détermination du préjudice ni le calcul de la marge de préjudice, et n’a pas violé l’article 3, paragraphe 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base. |
113 |
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 3, paragraphe 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base, comme étant non fondée. |
Sur la violation du principe de non-discrimination
— Arguments des parties
114 |
Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes prétendent que le Conseil a violé le principe de non-discrimination. En effet, alors que la Commission aurait exigé, dans le cadre de l’enquête, que toutes les sociétés liées à des producteurs-exportateurs du produit concerné répondent à son questionnaire, elle n’aurait pas eu une telle exigence à l’encontre des sociétés de vente liées aux producteurs communautaires. |
115 |
Les requérantes estiment que l’explication fournie par la Commission ne justifie pas le traitement discriminatoire. Premièrement, s’il est exact qu’une marge de dumping est calculée pour chaque groupe de producteurs-exportateurs liés alors que le préjudice subi par l’industrie communautaire est déterminé à l’échelle de tout le secteur, il ne serait pas vrai que les deux opérations requièrent un degré de coopération différent de la part des parties concernées. Selon les requérantes, de la même manière que la marge de dumping peut être faussée si un groupe de producteurs liés fournit une réponse au nom d’un seul d’entre eux qui ne pratique pas le dumping alors qu’un autre le fait, la détermination du préjudice sera, elle aussi, faussée si un producteur communautaire qui opère dans deux sites de production différents, dont l’un subit un préjudice et l’autre pas, fournit une réponse sur la base du site qui a subi un dommage. |
116 |
Deuxièmement, les requérantes relèvent que la procédure de calcul de la marge de préjudice requiert des producteurs-exportateurs et des producteurs communautaires qu’ils apportent exactement le même degré de coopération, de sorte que toute discrimination entre eux est injustifiée. |
117 |
Troisièmement, les requérantes font valoir que le texte du questionnaire lui-même impose explicitement aux producteurs communautaires l’obligation de fournir des informations non seulement pour chaque société productrice liée, mais également pour chaque société de vente liée. En d’autres termes, il leur imposerait les mêmes exigences qu’aux producteurs-exportateurs. |
118 |
Le Conseil conteste l’existence d’une violation du principe de non-discrimination. Il fait, ainsi, valoir que les requérantes n’essaient à aucun moment de montrer que le fait qu’un exportateur ne réponde pas à un questionnaire pour des sociétés liées et le fait qu’un producteur communautaire n’y réponde pas sont des situations similaires. Selon le Conseil, la différence de traitement alléguée se justifie par l’usage différent auquel les données recherchées sont destinées, à savoir la détermination du préjudice, pour les données fournies par les producteurs communautaires, et le calcul de la marge de dumping, pour les données fournies par les producteurs-exportateurs. Les requérantes ne démontreraient pas davantage que la Commission a réellement traité différemment les exportateurs et les producteurs communautaires. |
— Appréciation du Tribunal
119 |
C’est à la lumière de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus qu’il convient d’examiner la violation alléguée du principe de non-discrimination. En vertu de cette jurisprudence, il ne peut y avoir discrimination que si la situation des producteurs communautaires et celle des producteurs-exportateurs sont, en l’espèce, similaires et que les premiers ont fait l’objet, de la part de la Commission, d’un traitement différent de celui réservé aux seconds. |
120 |
Il y a lieu d’emblée de relever, sans s’attacher au cas d’espèce, que la situation des producteurs-exportateurs face à l’obligation de répondre au questionnaire de la Commission et celle des producteurs communautaires face à cette même obligation ne sont, en principe, pas similaires. Ainsi, comme le Conseil l’a relevé dans ses écritures, la réponse au questionnaire que les producteurs-exportateurs doivent fournir a pour but la détermination de la marge de dumping, laquelle est fondée sur des données propres à chaque entreprise. En revanche, la réponse au questionnaire que les producteurs communautaires doivent fournir a pour but la détermination du préjudice, laquelle est fondée sur une analyse de l’ensemble de l’industrie communautaire. |
121 |
Il ne peut, toutefois, être exclu que, en l’espèce, les circonstances ayant conduit la Commission à conclure à la nécessité, pour les producteurs-exportateurs, de déposer une réponse au questionnaire pour toutes leurs sociétés liées aient été semblables à celles l’ayant conduite à conclure à l’absence de défaut de coopération des producteurs communautaires mentionnés aux points 93 et 94 ci-dessus en cas d’absence de dépôt d’une telle réponse. |
122 |
Néanmoins, force est de constater que les requérantes ont tenté de démontrer qu’en théorie la situation des producteurs-exportateurs et des producteurs communautaires était comparable mais n’ont en rien prouvé qu’elle le fût en l’espèce. |
123 |
De surcroît, il convient d’observer que les requérantes n’ont pas avancé la moindre preuve de ce que les producteurs-exportateurs et les producteurs communautaires ont effectivement été traités différemment par la Commission. En effet, dans leurs écritures, elles se contentent d’affirmer que la Commission admet qu’elle n’exige pas des sociétés liées aux producteurs communautaires qu’elles répondent au questionnaire. Toutefois, elles ne prouvent pas qu’une telle exigence ait été opposée aux producteurs-exportateurs. |
124 |
Il résulte des considérations qui précèdent que les requérantes n’ont nullement rapporté la preuve du caractère prétendument discriminatoire de la décision de la Commission de ne pas exiger des sociétés liées aux producteurs communautaires qu’elles déposent une réponse au questionnaire de la Commission. |
125 |
Partant, il y a lieu de rejeter la branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de non-discrimination, comme étant non fondée. |
Sur la violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base
— Arguments des parties
126 |
Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font observer que, à supposer, comme le prétend le Conseil, que le dossier de l’enquête contienne des données démontrant que l’absence de réponses au questionnaire de la part des sociétés liées aux producteurs communautaires n’a pas eu d’impact significatif sur l’évaluation du préjudice subi par les producteurs communautaires, le Conseil ne pourrait, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, se prévaloir valablement de ces données, parce que le dossier non confidentiel de l’enquête ne contient aucune donnée de ce type. |
127 |
Le Conseil affirme que l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base ne prévoit pas que des informations dont aucun résumé non confidentiel n’est fourni doivent toujours être écartées, mais que l’information peut être écartée, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées qu’elle est correcte. L’obligation faite aux parties à une enquête antidumping, énoncée à l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, de fournir un résumé non confidentiel des informations qu’elles soumettent à la Commission viserait à protéger les droits de la défense des autres parties. Le Conseil en conclut que les requérantes ne peuvent invoquer, comme motif d’annulation d’une mesure antidumping, l’utilisation par la Commission d’informations dont aucun résumé non confidentiel n’a été fourni que si elles peuvent démontrer que l’utilisation de ces informations a constitué une violation de leurs droits de la défense. Tel ne serait pas le cas en l’espèce. |
— Appréciation du Tribunal
128 |
Il convient, tout d’abord, de relever que le grief tiré par les requérantes de la violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base a été soulevé pour la première fois dans leur réplique. La production de moyens nouveaux en cours d’instance est, en principe, interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés lors de la procédure (arrêt du Tribunal du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, T-107/04, Rec. p. II-669, point 60). |
129 |
En l’espèce, c’est en réponse aux données communiquées, pour la première fois, par le Conseil aux points 52, 53, 55, 59, 60 et 64 ainsi qu’à la note en bas de page no 31 du mémoire en défense que les requérantes ont soulevé ce nouveau grief. C’est donc sur des éléments de fait qui se sont révélés lors de la procédure que se fonde le nouveau grief tiré par les requérantes de la violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base. Il s’ensuit que ce grief doit être considéré comme recevable. |
130 |
Quant au bien-fondé de ce grief, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le libellé de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base ne prévoit pour la Commission qu’une simple faculté d’écarter une information confidentielle dont aucun résumé non confidentiel n’est disponible. |
131 |
En second lieu, il convient d’observer que l’objectif de l’article 19 du règlement de base est de protéger non seulement les secrets d’affaires, mais également les droits de la défense des autres parties à la procédure antidumping. Cela implique, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, que, dans le cadre d’une procédure antidumping, des irrégularités dans la communication par la Commission des résumés non confidentiels ne sont de nature à constituer une violation des droits procéduraux justifiant l’annulation du règlement fixant les droits antidumping que si l’intéressé n’a pas eu une connaissance suffisante de l’essentiel du contenu du ou des documents en cause et, de ce fait, n’a pas pu exprimer valablement son point de vue sur leur réalité ou leur pertinence [voir, en ce sens, à propos de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, arrêt du Tribunal du , Industrie des poudres sphériques/Conseil, T-2/95, Rec. p. II-3939, point 137]. Partant, il y a lieu de constater, à l’instar du Conseil, que l’utilisation par la Commission d’informations dont aucun résumé non confidentiel n’a été fourni ne peut être invoquée, comme motif d’annulation d’une mesure antidumping, par des parties à une procédure antidumping, que si elles peuvent démontrer que l’utilisation de ces informations a constitué une violation de leurs droits de la défense. |
132 |
C’est dans ce contexte qu’il convient de vérifier si la Commission et le Conseil ont violé l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base. À cet égard, le Conseil affirme, dans le cadre de ses réponses aux questions posées par le Tribunal, que, pour vérifier que l’absence de dépôt de réponses au questionnaire, par les sociétés liées aux producteurs communautaires, n’a pas eu d’impact sur l’évaluation du préjudice, la Commission s’est fondée sur les documents suivants:
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133 |
Il convient donc de déterminer si le fait pour la Commission de s’être fondée sur la version confidentielle de la réponse au questionnaire de VMOG Royaume-Uni, la version confidentielle de la réponse au questionnaire de prééchantillonnage de Productos Tubulares et le message électronique du 24 mai 2006, sans qu’il existe de version non confidentielle de ces documents, a constitué une violation des droits de la défense. |
134 |
C’est à la lumière de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus qu’il convient d’évaluer l’existence d’une telle violation. Selon cette jurisprudence, les parties intéressées doivent avoir été mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait. Néanmoins, s’agissant d’une violation du droit d’accès au dossier de l’enquête, il convient de relever qu’une telle violation ne pourrait entraîner une annulation totale ou partielle du règlement attaqué que si la divulgation des documents en cause avait eu une chance, même réduite, de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent dans l’hypothèse où l’entreprise concernée aurait pu s’en prévaloir au cours de ladite procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 janvier 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, T-206/07, Rec. p. II-1, point 71). |
135 |
En l’espèce, les requérantes affirment qu’elles auraient eu besoin de ces documents pour prouver que l’absence de réponse au questionnaire de la part de VMOG Royaume-Uni, de Tubos Reunidos et de Tenaris West Africa a faussé l’analyse du préjudice. Or, il a été constaté, respectivement aux points 101, 108 et 107 ci-dessus, que le Conseil n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’absence de dépôt ou de prise en compte des réponses au questionnaire de Productos Tubulares, VMOG Royaume-Uni et Tenaris West Africa avait été sans influence sur la détermination du préjudice. Par conséquent, la divulgation aux requérantes de versions non confidentielles de la réponse au questionnaire de VMOG Royaume-Uni, de la réponse au questionnaire de prééchantillonnage de Productos Tubulares et du message électronique du 24 mai 2006 n’aurait eu aucune chance de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. |
136 |
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base, comme étant non fondée. |
Sur la violation de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base
— Arguments des parties
137 |
Au soutien du troisième moyen, les requérantes font valoir qu’en ne mettant pas fin à la procédure alors que le niveau de soutien de la plainte se situait en deçà du minimum réglementaire de 25% de la production communautaire, en raison de la non-coopération de l’industrie communautaire, le Conseil a enfreint l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
138 |
Le Conseil rappelle que ce moyen repose sur l’allégation selon laquelle les producteurs communautaires à l’origine de la plainte et retenus dans l’échantillon n’ont pas coopéré. Selon le Conseil, cette allégation étant erronée, pour les raisons exposées dans le cadre du deuxième moyen, il y a lieu de rejeter le troisième moyen. |
— Appréciation du Tribunal
139 |
Il y a lieu de relever que l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne contient aucune obligation pour la Commission de mettre fin à une procédure antidumping en cours lorsque le niveau de soutien de la plainte est passé en deçà d’un seuil minimal de 25% de la production communautaire. En effet, cet article ne concerne que le degré de soutien à la plainte nécessaire pour que la Commission soit en mesure d’engager une procédure. Cette interprétation est confirmée par le libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, en vertu duquel «[l]orsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté». Ainsi, même si la plainte est retirée par l’industrie communautaire, la Commission n’est pas soumise à une obligation de clore la procédure mais dispose d’une simple faculté de mettre fin à la procédure. |
140 |
En l’espèce, il convient de constater que le degré de soutien requis avait été atteint lors de l’ouverture de la procédure antidumping mais était prétendument passé en deçà de la barre des 25% en cours de procédure, lorsque la Commission avait demandé aux producteurs communautaires de répondre à son questionnaire. Partant, aucune violation de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne peut être reprochée au Conseil, en l’espèce. |
141 |
Il y a lieu de relever, à titre surabondant, que à supposer même que l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ait imposé, à la Commission, une obligation de clore la procédure lorsque le niveau de soutien de la plainte est passé en deçà d’un seuil minimal de 25% en cours de procédure, une telle violation n’est pas constituée en l’espèce. En effet, il a été conclu, au point 112 ci-dessus, que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’absence de dépôt de réponses au questionnaire, par les sociétés liées aux producteurs communautaires, n’avait pas d’impact sur l’analyse du préjudice causé à l’industrie communautaire. Cela signifie que les producteurs communautaires retenus dans l’échantillon doivent être considérés comme coopérants, ce qui implique qu’aucune diminution dans le degré de soutien de la plainte ne peut être constatée. |
142 |
Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé. |
Sur la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation
— Arguments des parties
143 |
Dans le cadre du sixième moyen, les requérantes prétendent que leurs droits de la défense ont été violés. À ce titre, elles font valoir que le fait que le Conseil considérait que l’absence de coopération pleine et entière de certains producteurs communautaires retenus dans l’échantillon n’avait pas un impact significatif sur l’évaluation du préjudice subi par ces producteurs et par l’industrie communautaire dans son ensemble ne leur aurait été communiqué que le jour de l’adoption du règlement attaqué. Le Conseil aurait également manqué à l’obligation de motivation, le règlement attaqué ne fournissant pas de réponse adéquate à l’argument des requérantes relatif au défaut de coopération de l’industrie communautaire. |
144 |
Le Conseil rappelle que les requérantes ont présenté des observations concernant le défaut de coopération de l’industrie communautaire dans deux lettres datées des 3 avril et et ont reçu une réponse de la Commission dans le second document d’information finale. Pour ce qui est de la prétendue violation de l’obligation de motivation, le règlement attaqué décrirait la composition de l’industrie communautaire à l’origine de la plainte et le choix de l’échantillon. En outre, la Commission aurait répondu aux allégations des requérantes dans le second document d’information finale, dans sa note en réponse aux observations des requérantes sur le premier document d’information finale et dans sa lettre du . |
— Appréciation du Tribunal
145 |
C’est à la lumière de la jurisprudence reprise aux points 64 et 65 ci-dessus qu’il convient d’examiner le sixième moyen, tiré par les requérantes de la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation, pour autant qu’il concerne la détermination du préjudice. |
146 |
S’agissant, tout d’abord, de la prétendue violation des droits de la défense, il convient de préciser que, bien que, ainsi qu’il est mentionné au point 64 ci-dessus, le législateur ait entendu reconnaître aux parties concernées, notamment aux exportateurs, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, un droit d’être informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs (arrêt du Tribunal du 19 novembre 1998, Champion Stationery e.a./Conseil, T-147/97, Rec. p. II-4137, point 55), la Commission n’est pas tenue d’informer les parties concernées de tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Ferchimex/Commission, point 65 supra, point 118). |
147 |
En l’espèce, les requérantes prétendent, en substance, que le fait que le Conseil les ait informées tardivement des raisons particulières pour lesquelles il considérait les producteurs communautaires retenus dans l’échantillon comme ayant valablement coopéré à l’enquête est constitutif d’une violation des droits de la défense. |
148 |
Il y a lieu d’observer que, bien que les questions relatives à la définition de l’industrie communautaire et à la validité de l’échantillon de producteurs communautaires sélectionné par la Commission soient essentielles à la détermination du préjudice, la Commission n’est pas tenue d’informer les parties concernées des détails de l’évaluation dudit préjudice. En particulier, le fait que, en l’espèce, la Commission ait considéré qu’il n’était pas nécessaire que certaines sociétés liées aux producteurs communautaires déposent une réponse à son questionnaire, dans la mesure où les réponses que ces sociétés auraient pu déposer auraient été sans impact sur l’analyse du préjudice, n’était pas une considération essentielle à la détermination du préjudice que la Commission était tenue de spécifier dans le document d’information finale. |
149 |
À cet égard, il convient de relever que le premier document d’information finale, daté du 27 février 2006, contenait, en son point 1.4.2, une motivation globale de la sélection de l’échantillon des producteurs communautaires ainsi que, en son point 4.1, une description générale des producteurs communautaires soutenant la plainte et considérés comme formant l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, pour les besoins de l’enquête et, en particulier, de la détermination du préjudice. Le point 1.4.2 faisait état d’un producteur communautaire, initialement sélectionné pour faire partie de l’échantillon, ayant omis de coopérer et ayant donc été remplacé, dans l’échantillon, par un autre producteur communautaire. |
150 |
À la suite de ce premier document d’information finale, par lettre du 3 avril 2006, les requérantes ont demandé des explications plus détaillées quant à la composition de l’échantillon, plus particulièrement, quant à l’identité du producteur communautaire ayant refusé de coopérer, quant à la date du dépôt des réponses au questionnaire de VMOG Royaume-Uni et de Rohrwerk Maxhütte, quant à la coopération de VMOG Royaume-Uni, ainsi que quant au soutien apporté par Productos Tubulares à la plainte. |
151 |
La Commission a répondu à chacune de ces demandes d’explication aux points 3 à 6 de l’annexe C du second document d’information finale, daté du 24 avril 2006. Les requérantes ont, ensuite, fait d’autres observations sur ces différents points, dans leur lettre du La Commission y a répondu dans une lettre datée du , qui est parvenue aux requérantes le , ainsi qu’en attestent les documents produits par ces dernières. |
152 |
Bien que les observations de la Commission, en réponse à la lettre du 4 mai 2006, ne soient parvenues aux requérantes que le , à savoir le jour de l’adoption du règlement attaqué, il y a lieu de considérer que les requérantes non seulement ont été mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue sur la question de la définition de l’industrie communautaire et de la validité de l’échantillon, mais ont effectivement exprimé leur position sur ces questions. En effet, la lettre du faisait suite à un échange d’observations entre les requérantes et la Commission, échange qui a été décrit aux points 149 à 151 ci-dessus. |
153 |
Partant, il convient de rejeter la branche du sixième moyen, tirée de la violation des droits de la défense, pour autant qu’elle concerne la question de la coopération de l’industrie communautaire. |
154 |
S’agissant, ensuite, de la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, le Conseil n’est pas tenu de répondre, dans la motivation du règlement, à tous les points de fait et de droit invoqués par les intéressés au cours de la procédure administrative. En outre, toujours en vertu de cette jurisprudence, en fonction du contexte, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents. |
155 |
Ainsi qu’il a été relevé au point 148 ci-dessus, le fait que la Commission ait considéré qu’il n’était pas nécessaire que certaines sociétés liées aux producteurs communautaires déposent une réponse à son questionnaire, dans la mesure où les réponses que ces sociétés auraient pu déposer auraient été sans impact sur l’analyse du préjudice, n’était pas une considération essentielle à la détermination du préjudice que la Commission était tenue de spécifier dans le règlement attaqué. Les considérations essentielles à la détermination du préjudice que le Conseil était tenu de mentionner dans le règlement attaqué sont relatives à la définition de l’industrie communautaire ainsi qu’à la validité de l’échantillon des producteurs communautaires. |
156 |
Dès lors que le règlement attaqué contient, en son considérant 12, une motivation globale de la sélection de l’échantillon des producteurs communautaires ainsi que, en son considérant 14, une description générale des questionnaires reçus, acceptés et vérifiés, il ne peut être reproché au Conseil une violation de l’obligation de motivation. |
157 |
De surcroît, il y a lieu de relever que la lettre du 16 juin 2006, reçue par les requérantes le , contenait les éléments essentiels du raisonnement de la Commission l’ayant conduite à considérer qu’il n’était pas nécessaire que certaines sociétés liées aux producteurs communautaires déposent une réponse à son questionnaire, dans la mesure où les réponses que ces sociétés auraient pu déposer auraient été sans impact sur l’analyse du préjudice. |
158 |
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la branche du sixième moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation, pour autant qu’elle concerne la question de la coopération de l’industrie communautaire. |
Sur l’ajustement opéré sur le prix de vente de Sepco
159 |
Dans le cadre du quatrième moyen ainsi que d’une partie du sixième moyen, les requérantes se fondent sur une circonstance factuelle identique, à savoir le fait que le Conseil ait déduit du prix de vente facturé par Sepco aux importateurs non liés dans la Communauté un montant correspondant à une commission, sans démontrer que les fonctions de Sepco sont semblables à celles d’un agent opérant sur la base de commissions. |
160 |
Selon les requérantes, cette circonstance factuelle a donné lieu, de la part du Conseil, à:
|
Sur l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base
— Arguments des parties
161 |
Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes soutiennent qu’en déduisant du prix de vente facturé par Sepco aux importateurs non liés dans la Communauté un montant correspondant à une commission, sans démontrer que les fonctions de Sepco sont semblables à celles d’un agent opérant sur la base de commissions, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Plus particulièrement, le Conseil ne se serait acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait ni dans le règlement attaqué ni dans la télécopie du 26 juin 2006. |
162 |
Pour ce qui est du règlement attaqué, le Conseil y déclarerait simplement, en son considérant 132, que le prix à l’exportation a fait l’objet d’un ajustement au titre des commissions en application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire de négociants liés, car ceux-ci exerçaient des fonctions semblables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. |
163 |
Pour ce qui est de la télécopie du 26 juin 2006, les requérantes rappellent que, dans cette télécopie, la Commission a tenu compte des éléments suivants:
|
164 |
Les requérantes considèrent que ces faits ne sont pas pertinents. |
165 |
Premièrement, la Commission n’aurait tenu compte, dans cette télécopie, que de faits indirects qui ne présentent aucun lien avec les fonctions de Sepco et qui ne suffisent en aucune façon à démontrer que Sepco intervient en qualité d’agent. |
166 |
Deuxièmement, les requérantes soulignent que, si elles ont effectivement effectué des ventes directes dans la Communauté, elles ont poursuivi ces ventes à destination des nouveaux États membres dans une phase de transition. Qui plus est, ce ne serait pas parce que la société commerciale ukrainienne SPIG Interpipe continuait à exercer certaines tâches intermédiaires entre Sepco et les requérantes que le rôle de Sepco ne pourrait pas être celui d’un service commercial des requérantes. |
167 |
Troisièmement, les requérantes font observer que la Commission n’invoque aucune disposition de droit à l’appui de son point de vue selon lequel, à moins que des sociétés aient les mêmes bénéficiaires ultimes de manière à partager un contrôle commun, elles ne peuvent pas être considérées, en fait ou en droit, comme faisant partie d’une entité économique unique de telle manière que les sociétés commerciales puissent être considérées comme exerçant les fonctions d’un service d’exportation intégré. Un tel contrôle commun existerait de facto. Ce contrôle aurait dû être connu de la Commission, les représentants des requérantes étant présents lors des visites de vérification dans les locaux de Sepco et certaines données révisées demandées par la Commission ayant été transmises à cette dernière par les représentants de Sepco. |
168 |
Quatrièmement, les requérantes font valoir que la situation de Sepco n’est pas différente de celle des sociétés de vente dont les résultats sont consolidés avec ceux de leurs producteurs liés pour déterminer la valeur normale dans la société d’exportation. Elles relèvent que, dans ces circonstances, ni le Conseil ni la Commission ne s’inquiètent de savoir si les compagnies partagent les mêmes bénéficiaires ultimes ou un contrôle commun. Le simple fait que 5% au minimum du capital soit détenu directement ou indirectement serait jugé suffisant pour que la valeur normale puisse être déterminée au niveau de l’entité économique unique constituée par le producteur et par ses sociétés de vente liées, qui sont considérées comme agissant en qualité de service commercial de la société concernée. |
169 |
Aux arguments des requérantes, le Conseil répond que Sepco n’était pas le service intégré de ventes à l’exportation vers la Communauté des requérantes, mais un négociant dont les fonctions étaient analogues à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. |
170 |
En premier lieu, le Conseil soutient que, même si elles invoquent une question de charge de la preuve lorsqu’elles formulent leurs allégations concernant la fonction de Sepco, les requérantes contestent en réalité la conclusion des institutions selon laquelle Sepco était un négociant dont les fonctions étaient analogues à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. La question pertinente serait désormais de savoir si les institutions se sont fondées sur des éléments susceptibles de démontrer, ou permettant de déduire, que les fonctions de Sepco étaient celles d’un négociant travaillant sur la base de commissions et qu’elles étaient de nature à affecter la comparabilité entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Le Conseil et la Commission auraient mis en lumière ces éléments. |
171 |
En second lieu, le Conseil affirme que les requérantes n’ont pas fourni le moindre élément prouvant que ses conclusions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. |
172 |
Premièrement, les requérantes soutiendraient à tort que le fait que Sepco était une société indépendante ne revêtirait aucune importance. Elles n’auraient par ailleurs jamais fourni la preuve de ce qu’elles-mêmes — ou la société mère commune, Allied Steel Holding BV, dans le cas de Sepco et de NTRP — auraient exercé un contrôle sur Sepco. |
173 |
Deuxièmement, ce serait également à tort que les requérantes laissent entendre que le simple fait de détenir en commun 5% du capital serait suffisant pour conclure que Sepco était leur service d’exportation intégré. |
174 |
Troisièmement, les requérantes ne tiendraient pas compte du fait que leur relation avec Sepco était celle d’un acheteur et d’un vendeur. |
175 |
Quatrièmement, les requérantes ne contestant pas qu’elles ont toutes deux effectué des ventes directes à des clients indépendants, dans la Communauté ou dans des pays tiers, ces ventes montreraient clairement qu’elles avaient leurs propres services intégrés de ventes à l’exportation. |
176 |
Cinquièmement, le Conseil fait valoir que les requérantes allèguent à tort que la présence de représentants des requérantes lors des visites de vérification dans les locaux de Sepco et leur participation à l’enquête auraient dû conduire les institutions à conclure que, malgré sa personnalité juridique distincte, Sepco était de fait le service d’exportation des requérantes. En réalité, tout ce que les institutions pourraient en déduire, c’est que Sepco et les requérantes étant des sociétés liées, elles coopéraient dans le cadre de l’enquête. |
— Appréciation du Tribunal
177 |
Selon une jurisprudence constante concernant le calcul de la valeur normale, mais applicable par analogie au calcul du prix à l’exportation, le partage des activités de production et de vente à l’intérieur d’un groupe formé par des sociétés juridiquement distinctes ne saurait rien enlever au fait qu’il s’agit d’une entité économique unique qui organise de cette manière un ensemble d’activités exercées, dans d’autres cas, par une entité qui est unique aussi du point de vue juridique (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil, 250/85, Rec. p. 5683, point 16; du , Matsushita Electric/Conseil, C-175/87, Rec. p. I-1409, point 12, et du , Matsushita Electric Industrial/Conseil, C-104/90, Rec. p. I-4981, point 9). |
178 |
Il convient de relever que, lorsqu’il est constaté qu’un producteur confie des tâches relevant normalement d’un département de vente interne à une société de distribution de ses produits qu’il contrôle économiquement et avec laquelle il forme une entité économique unique, le fait que les institutions se fondent sur les prix payés par le premier acheteur indépendant au distributeur affilié est justifié. La prise en considération des prix du distributeur affilié permet d’éviter que des coûts, qui sont manifestement englobés dans le prix de vente d’un produit lorsque cette vente est effectuée par un département de vente intégré dans l’organisation du producteur, ne le soient plus lorsque la même activité de vente est exercée par une société juridiquement distincte, bien qu’économiquement contrôlée par le producteur (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Canon/Conseil, C-171/87, Rec. p. I-1237, points 9 à 13). |
179 |
Il ressort également de la jurisprudence qu’une entité économique unique existe lorsqu’un producteur confie des tâches relevant normalement d’un département de vente interne à une société de distribution de ses produits qu’il contrôle économiquement (voir, en ce sens, arrêt Canon/Conseil, point 178 supra, point 9). En outre, la structure du capital est un indice pertinent de l’existence d’une entité économique unique (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Lenz sous l’arrêt de la Cour du 7 juillet 1994, Gao Yao/Conseil, C-75/92, Rec. p. I-3141, I-3142, point 33). De surcroît, il a été jugé qu’une entité économique unique peut exister lorsque le producteur assume une partie des fonctions de vente complémentaires à celles de la société de distribution de ses produits (arrêt Matsushita Electric Industrial/Conseil, point 177 supra, point 14). |
180 |
Il importe par ailleurs de rappeler que, de même qu’une partie qui demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation en vue de la détermination de la marge de dumping doit apporter la preuve que sa demande est justifiée, il incombe aux institutions de se fonder, lorsqu’elles estiment devoir effectuer un ajustement, sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix (arrêt du Tribunal du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil, T-88/98, Rec. p. II-4897, point 96). |
181 |
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de vérifier si les institutions ont rapporté la preuve, ou à tout le moins des indices, de ce que les fonctions de Sepco ne sont pas celles d’un département de vente interne, mais qu’elles sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. |
182 |
Dans sa télécopie adressée aux requérantes le 26 juin 2006, la Commission a énuméré trois éléments sur lesquels elle s’est fondée pour conclure que Sepco exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Premièrement, les requérantes auraient effectué des ventes directes du produit concerné dans la Communauté. Deuxièmement, SPIG Interpipe, la société de vente liée en Ukraine, serait intervenue en qualité d’agent de vente pour les ventes des requérantes à Sepco. Troisièmement, les liens de Sepco avec les requérantes seraient insuffisants et ne permettraient pas de considérer qu’elle est sous le contrôle de celles-ci ou qu’il existe un contrôle commun à Sepco et aux requérantes. |
183 |
Les requérantes, quant à elles, ont rappelé la nature des fonctions de Sepco, dans deux lettres adressées à la Commission, les 22 mars et 4 mai 2006. Elles ont expliqué, dans ces courriers, que les fonctions de Sepco sont les suivantes: Sepco assure les contacts quotidiens avec les clients existants et potentiels; Sepco présente les caractéristiques techniques et les utilisations des tubes et tuyaux sans soudure fabriqués par les requérantes; Sepco détermine les prix de vente et la politique que le marché et les clients concernés peuvent supporter; Sepco sollicite et reçoit les commandes; Sepco émet les factures ainsi que tous les documents de vente; Sepco assure le service après-vente. Toutefois, aucun de ces éléments n’est étayé par la moindre preuve. |
184 |
Pour autant, il convient d’observer que, conformément à la jurisprudence citée au point 180 ci-dessus, la charge initiale de la preuve incombe à l’institution estimant devoir effectuer un ajustement et non à la partie concernée affectée par cet ajustement. À la lumière de la jurisprudence citée aux points 177 et 178 ci-dessus, il y a lieu de considérer que les éléments avancés par la Commission pour justifier l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base ne sont pas suffisamment convaincants et ne peuvent donc pas être considérés comme des indices permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité des prix. |
185 |
En effet, premièrement, s’agissant du fait que les requérantes auraient effectué des ventes directes du produit concerné dans la Communauté, il convient de rappeler la jurisprudence citée au point 179 ci-dessus, selon laquelle une entité économique unique peut exister lorsque le producteur assume une partie des fonctions de vente complémentaires à celles de la société de distribution de ses produits. Or, ainsi que les écritures des parties l’attestent, les ventes directes dans la Communauté, effectuées par les requérantes, ont été poursuivies à destination des nouveaux États membres, dans une phase de transition. En outre, les requérantes ont confirmé, à l’audience, que le volume des ventes directes représentait environ 8% du volume total des ventes des requérantes vers la Communauté et était donc marginal. Par conséquent, il importe de constater que les requérantes n’ont assumé que des fonctions de vente complémentaires à celles de Sepco et pour une période transitoire seulement. |
186 |
Deuxièmement, s’agissant du fait que SPIG Interpipe, la société de vente liée en Ukraine, serait intervenue en qualité d’agent de vente pour les ventes effectuées par les requérantes à Sepco, le Conseil n’explique nullement en quoi le fait que SPIG Interpipe reçoive une commission sur les ventes des requérantes à Sepco démontrerait que Sepco a exercé des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions ou ferait obstacle à la reconnaissance de son statut de département de vente interne des requérantes. |
187 |
Troisièmement, s’agissant de la prétendue insuffisance des liens de Sepco avec les requérantes, liens qui ne permettraient pas de considérer qu’elle est sous le contrôle de celles-ci ou qu’il existe un contrôle commun à elle et aux requérantes, il convient de relever qu’il ressort des éléments du dossier que Sepco et NTRP sont liées par le biais d’une même société mère, Allied Steel Holding, qui détenait 100% du capital de Sepco et 24% du capital de NTRP, durant la période d’enquête. Il y a donc lieu de constater qu’il s’agit, en l’espèce, d’un fait qui, s’il était corroboré par d’autres éléments pertinents, pourrait contribuer à établir qu’il existait un contrôle commun à Sepco et NTRP et qui, en tout état de cause, ne démontre pas l’insuffisance des liens de Sepco et NTRP. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation du Conseil selon laquelle les requérantes ont omis de fournir des informations satisfaisantes quant à l’identité des bénéficiaires effectifs des parts de Niko Tube, de SPIG Interpipe et de 76% du capital de NTRP. De la même façon, le fait que la relation entre Sepco et NTRP soit celle d’un acheteur et d’un vendeur n’est d’aucune pertinence dans la démonstration que ces dernières ne constituent pas une entité économique unique ou que Sepco exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. |
188 |
En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que Sepco est sous le contrôle de Niko Tube ou qu’il existe un contrôle commun à ces deux sociétés. Interrogées à l’audience sur l’existence de tels contrôles, les requérantes ont expliqué que le lien entre Niko Tube et Sepco découlait, d’une part, du fait que Niko Tube et NTRP aient trois actionnaires communs et, d’autre part, du fait qu’Allied Steel Holding détienne 24% des parts de NTRP et 100% des parts de Sepco. |
189 |
Il y a lieu de considérer que ces éléments ne permettent pas d’établir que Sepco est sous le contrôle de Niko Tube ou qu’il existe un contrôle commun à ces deux sociétés. Ils permettent uniquement d’établir l’existence d’un lien indirect entre ces deux sociétés. |
190 |
Partant, il convient d’accueillir la branche du quatrième moyen, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, pour autant que le Conseil a opéré un ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux fabriqués par NTRP. Cette même branche est rejetée pour le surplus, à savoir pour autant qu’elle concerne l’ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux fabriqués par Niko Tube. |
Sur l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base
— Arguments des parties
191 |
Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes estiment que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, en ce sens que la déduction du prix de vente de Sepco, d’un montant correspondant à la commission qu’aurait touchée un agent travaillant sur la base de commissions, implique une asymétrie fonctionnelle entre la valeur normale et le prix d’exportation, asymétrie qui affecte la comparabilité des prix. |
192 |
Le Conseil affirme que les requérantes passent sous silence le fait qu’elles ont elles-mêmes expliqué que SPIG Interpipe recevait une commission pour toutes les ventes effectuées par l’intermédiaire de Sepco. SPIG Interpipe étant associée tant aux ventes intérieures qu’aux ventes à l’exportation et l’ajustement couvrant seulement la participation supplémentaire de Sepco aux ventes à l’exportation, l’opération aurait créé une symétrie et non une asymétrie. |
— Appréciation du Tribunal
193 |
Il y a lieu de considérer que la branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, ne peut pas être considérée comme une branche autonome par rapport à la branche du même moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. En l’occurrence, les requérantes prétendent que l’ajustement, au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, n’est pas justifié, car loin de rendre la valeur normale et le prix à l’exportation comparables, il créerait une asymétrie fonctionnelle. Un tel ajustement serait donc constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base. |
194 |
Selon la jurisprudence, il ressort tant de la lettre que de l’économie de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base qu’un ajustement du prix à l’exportation ou de la valeur normale peut être opéré uniquement pour tenir compte des différences concernant des facteurs qui affectent les prix et donc leur comparabilité (arrêt Kundan et Tata/Conseil, point 180 supra, point 94). En d’autres termes, et pour reprendre la terminologie utilisée par la requérante, la raison d’être d’un ajustement est de rétablir la symétrie entre valeur normale et prix à l’exportation. |
195 |
Dès lors, si l’ajustement a été valablement opéré, cela implique qu’il ait rétabli la symétrie entre valeur normale et prix à l’exportation. En revanche, si l’ajustement n’a pas été valablement opéré, cela implique qu’il ait maintenu voire créé une asymétrie entre la valeur normale et le prix à l’exportation. |
196 |
En l’espèce, la branche du quatrième moyen, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, a été accueillie pour autant que le Conseil a opéré un ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux produits par NTRP, mais a été rejetée pour autant qu’elle concerne l’ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux produits par Niko Tube (voir point 190 ci-dessus). Il s’ensuit qu’il y a lieu de conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, dans la mesure où un ajustement a été opéré sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux produits par NTRP et à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, dans la mesure où un ajustement a été opéré sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux produits par Niko Tube. |
197 |
Partant, il convient d’accueillir la branche du quatrième moyen, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, pour autant que le Conseil a opéré un ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux fabriqués par NTRP. Cette même branche est rejetée, pour le surplus, à savoir pour autant qu’elle concerne l’ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par Sepco, dans le cadre de transactions concernant des tuyaux fabriqués par Niko Tube. |
Sur la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation
— Arguments des parties
198 |
Dans le cadre du sixième moyen, les requérantes prétendent que leurs droits de la défense ont été violés, dans la mesure où la lettre du 16 juin 2006 et la télécopie du , toutes deux effectivement reçues le , comportaient de nouveaux éléments de fait visant à démontrer que Sepco n’était pas un service d’exportation des requérantes. L’article 253 CE aurait également été enfreint, le règlement attaqué ne fournissant pas de réponse adéquate aux arguments des requérantes relatifs à cette question. |
199 |
Le Conseil soutient que la Commission a fourni des explications quant à l’ajustement en cause dans son second document d’information finale, daté du 24 avril 2006. Les requérantes, qui prétendraient que la lettre du et la télécopie du contenaient des éléments de fait nouveaux, n’auraient pas précisé quels étaient ces éléments de fait ni en quoi ils étaient nouveaux. Enfin, s’agissant de la violation alléguée de l’article 253 CE, la question de la déduction d’un montant correspondant à une commission du prix de vente de Sepco aurait été traitée dans le règlement attaqué, plus particulièrement au considérant 132, ainsi que dans le premier document d’information finale, daté du , dans le second document d’information finale, daté du , et dans la télécopie du . |
— Appréciation du Tribunal
200 |
S’agissant de la prétendue violation des droits de la défense, c’est à la lumière de la jurisprudence reprise aux points 64 et 146 ci-dessus qu’il convient d’examiner ce grief. Selon cette jurisprudence, dans le cadre de procédures antidumping, les parties concernées ont un droit d’être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. En outre, les parties concernées doivent être informées à une date leur permettant encore de faire connaître utilement leur point de vue avant l’adoption du règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Champion Stationery e.a./Conseil, point 146 supra, point 83, et du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T-35/01, Rec. p. II-3663, point 330). |
201 |
En l’espèce, les requérantes prétendent, en substance, qu’elles ont été informées tardivement des raisons pour lesquelles un ajustement a été opéré, au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Or, il y a lieu de considérer que les parties concernées par une procédure antidumping ont un droit à être informées non seulement de ce qu’un ajustement a été opéré, dans le cadre de la comparaison entre valeur normale et prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, mais également des raisons pour lesquelles l’ajustement a été opéré. En effet, l’information relative à l’ajustement et aux raisons pour lesquelles il a été opéré est essentielle, dans la mesure où un tel ajustement affecte directement le niveau du droit antidumping. À cet égard, il convient de relever que la simple communication aux parties concernées de ce qu’un ajustement a été opéré, sans en expliquer les raisons, ne saurait être considérée comme suffisante au regard de la jurisprudence reprise aux points 64 et 146 ci-dessus. En effet, il ressort de cette jurisprudence que les institutions communautaires sont tenues de donner, aux entreprises concernées, des indications utiles à la défense de leurs intérêts (arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, point 64 supra, point 17). Or, se contenter d’indiquer aux requérantes qu’un ajustement a été opéré, sans indiquer les raisons qui justifient, aux yeux de la Commission, un tel ajustement, ne saurait leur permettre de défendre leurs intérêts, en particulier en expliquant en quoi ces raisons ne sont pas valables. |
202 |
Dans ce contexte, il convient de relever que, en l’occurrence, la Commission avait informé les requérantes de sa décision d’opérer un ajustement sur le prix à l’exportation pratiqué par les importateurs liés — importateurs dont Sepco faisait partie — dans le premier document d’information finale, daté du 27 février 2006. Ainsi que cela ressort des termes de ce dernier document, cet ajustement était opéré conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, et consistait en la déduction de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente ainsi que d’une marge bénéficiaire. |
203 |
Dans le second document d’information finale, daté du 24 avril 2006, la Commission a fait savoir aux requérantes que, s’agissant des ventes vers la Communauté pour lesquels Sepco était intervenue, l’ajustement opéré avait en réalité été effectué au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, et non au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base comme il avait été mentionné par erreur dans le premier document d’information finale. Il était précisé que le montant de la déduction opérée restait inchangé. En revanche, la Commission n’y fournissait aucune justification de ce que l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base était applicable, en l’espèce. |
204 |
Par lettre du 4 mai 2006, les requérantes ont fait savoir à la Commission qu’elles estimaient qu’il était essentiel qu’elle démontre que les activités de Sepco étaient semblables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. |
205 |
C’est seulement dans sa télécopie datée du 26 juin 2006 que la Commission a expliqué pourquoi elle estimait que ces fonctions étaient assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions et qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base était donc justifié. À cet égard, la Commission a énuméré trois éléments repris au point 182 ci-dessus. Partant, il convient de constater que, ainsi que le Conseil l’a confirmé à l’audience, la Commission n’avait pas communiqué aux requérantes la moindre information quant aux raisons pour lesquelles elle estimait qu’un ajustement, au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, était justifié, avant sa télécopie du . |
206 |
Or, il ressort des éléments du dossier que cette télécopie est parvenue aux requérantes à 19 h 06, le 26 juin 2006, soit, comme le relèvent les requérantes, en dehors des heures de bureau. Il y a donc lieu de considérer que les requérantes ont pris connaissance de ce document le , à savoir le jour de l’adoption du règlement attaqué. |
207 |
Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que les requérantes n’ont pas pu prendre connaissance des éléments avancés par la Commission pour justifier l’ajustement opéré, au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, à une date leur permettant encore de faire connaître utilement leur point de vue à cet égard, avant l’adoption par le Conseil du règlement attaqué. |
208 |
Néanmoins, une telle irrégularité de la part de la Commission n’est susceptible de constituer une violation des droits de la défense, justifiant l’annulation du règlement attaqué, que si les requérantes ont établi, non pas que ledit règlement aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elles auraient pu mieux assurer leur défense en l’absence de cette irrégularité (voir, en ce sens, arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, point 134 supra, point 71). En l’espèce, il convient donc de déterminer si les requérantes ont démontré qu’une communication antérieure des éléments contenus dans la télécopie du 26 juin 2006 aurait pu leur donner une chance, même réduite, de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. |
209 |
À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il a été mentionné au point 182 ci-dessus, que, dans sa télécopie adressée aux requérantes le 26 juin 2006, la Commission a énuméré trois éléments sur lesquels elle s’est fondée pour conclure que Sepco exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Or, il a été démontré, aux points 185 à 188 ci-dessus, sur le fondement des arguments avancés par les requérantes dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, que ces trois éléments ne pouvaient pas être considérés comme des indices permettant d’établir, d’une part, que Sepco exerce des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions et, d’autre part, que Sepco et NTRP ne constituent pas une entité économique unique. Dès lors, il convient de conclure que les requérantes ont établi qu’une communication antérieure des éléments contenus dans la télécopie du leur aurait permis de procéder à cette même démonstration, avant l’adoption du règlement attaqué, et, ce faisant, d’étayer l’affirmation selon laquelle la Commission ne possédait aucun élément tangible lui permettant de procéder à l’ajustement litigieux. |
210 |
Partant, en l’absence de l’irrégularité commise par la Commission, les requérantes auraient pu faire valoir, en temps utile, des arguments qu’elles n’ont pu avancer du fait du retard de la Commission à communiquer les informations en cause. Elles auraient donc pu mieux assurer leur défense et, le cas échéant, faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. |
211 |
Il convient donc d’accueillir le sixième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, pour autant qu’il concerne l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. |
212 |
S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, un tel grief ne saurait prospérer en l’espèce. En effet, il ressort de la jurisprudence reprise au point 65 ci-dessus que le Conseil n’est pas tenu de répondre, dans la motivation du règlement, à tous les points de fait et de droit invoqués par les intéressés au cours de la procédure administrative. Il n’est, en outre, pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard, notamment, du contexte de l’acte. |
213 |
À cet égard, il y a lieu de relever que si la motivation de l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base n’a été que brièvement exposée par la Commission au considérant 132 du règlement attaqué, il ressort de ce qui précède que la télécopie de la Commission, datée du 26 juin 2006, contient une motivation détaillée des raisons pour lesquelles cet ajustement a été opéré. |
214 |
Dès lors, le sixième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, pour autant qu’il concerne l’ajustement opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, doit être rejeté comme non fondé. |
Sur l’offre d’engagement des requérantes
215 |
Le cinquième moyen ainsi qu’une partie du sixième moyen concernent le fait que la Commission a rejeté l’offre d’engagement des requérantes. |
216 |
Selon ces dernières, ce rejet a donné lieu, de la part du Conseil, à:
|
Sur la violation du principe de non-discrimination
— Arguments des parties
217 |
Dans le cadre du cinquième moyen, les requérantes font valoir qu’elles sont victimes d’une discrimination. |
218 |
La discrimination résulterait du fait que, alors que la Commission avait engagé des négociations séparées avec les producteurs-exportateurs roumains dans le but de parvenir à une offre d’engagement acceptable, c’est-à-dire portant sur un nombre limité de produits et plafonnée, elle n’avait pas informé les autres producteurs-exportateurs de la possibilité de soumettre une telle offre d’engagement limitée et plafonnée. |
219 |
En outre, la discrimination découlerait de ce que le règlement attaqué constate, en son considérant 248, l’existence de problèmes génériques liés aux offres d’engagement, mais affirme ensuite, en son considérant 251, que ces problèmes génériques ne concernent pas les producteurs roumains. Elles font observer, à cet égard, que la référence à la nature temporaire des engagements en ce qui concerne les producteurs roumains n’explique en aucune façon pourquoi une offre d’engagement portant sur une période limitée n’aurait pas pu être acceptée pour les requérantes, étant donné que la portée et la durée limitées de l’engagement pouvaient écarter certains problèmes génériques. |
220 |
En réponse aux arguments des requérantes, le Conseil affirme qu’elles contestent le fait que la Commission a accepté les offres d’engagement des exportateurs roumains et prétendent que cela constitue une violation du principe de non-discrimination. |
221 |
En premier lieu, pour ce qui est de l’acceptation prétendument illégale des offres d’engagement des exportateurs roumains, le Conseil soutient que la légalité du rejet de l’offre d’engagement des requérantes n’est pas compromise par l’acceptation prétendument illégale des offres d’engagement des exportateurs roumains. |
222 |
En deuxième lieu, le Conseil conteste la prétendue violation du principe de non-discrimination. Premièrement, les requérantes auraient eu l’occasion de présenter un engagement portant sur un nombre limité de produits. Les requérantes n’ayant pas présenté une telle offre ni une offre d’engagement comportant un prix minimal à l’importation suffisamment élevé, leur offre aurait été intrinsèquement différente de toute offre présentant un prix minimal à l’importation suffisamment élevé ou satisfaisant à une autre condition telle que la durée limitée et le nombre limité de produits concernés. |
223 |
Deuxièmement, le Conseil allègue que la Commission a conclu, à juste titre, que la situation particulière des exportateurs roumains suffisait à remédier aux problèmes génériques des engagements. |
— Appréciation du Tribunal
224 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, du règlement de base, «[l]es engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple, si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale». Il ressort donc de cet article que la Commission peut tenir compte de toutes sortes de circonstances factuelles dans l’évaluation de l’offre d’engagement. |
225 |
Il ressort, en outre, de la jurisprudence qu’aucune disposition du règlement de base ne fait obligation aux institutions communautaires d’accepter des propositions d’engagements en matière de prix formulées par les opérateurs économiques visés par une enquête préalable à l’établissement de droits antidumping. Il résulte au contraire dudit règlement que le caractère acceptable de tels engagements est défini par les institutions dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation [voir, en ce sens, à propos de l’article 10 du règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de «dumping» ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 339, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l’article 8 du règlement de base, arrêt de la Cour du , Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Rec. p. 1861, point 42]. |
226 |
Pour autant, il convient de rappeler que, lorsque les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale et que, parmi ces garanties, figurent, notamment, le principe de non-discrimination (voir, en ce sens, arrêt Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, point 38 supra, point 63). |
227 |
Selon la jurisprudence, le principe de non-discrimination s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et que des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T-118/96, Rec. p. II-2991, point 96). |
228 |
Dans la mesure où la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accepter ou refuser un engagement de prix et peut tenir compte de toutes les circonstances factuelles entourant une telle offre, ces circonstances factuelles doivent être strictement comparables pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une violation du principe de non-discrimination. |
229 |
En l’espèce, les requérantes ne contestent pas la validité des engagements offerts par les producteurs-exportateurs roumains et acceptés par la Commission. Elles estiment, néanmoins, qu’elles ont été victimes de discrimination, en ce que le traitement qui leur a été réservé était différent de celui réservé aux producteurs-exportateurs roumains. Néanmoins, force est de constater que les requérantes n’ont à aucun moment expliqué en quoi leur situation était comparable à celle des producteurs-exportateurs roumains, mais se sont contentées de décrire les faits qui, selon elles, sont constitutifs d’une telle discrimination. |
230 |
En tout état de cause, il convient de relever que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, une condition fondamentale à l’acceptation par la Commission d’une offre d’engagement est que les «exportateurs [se soient engagés] volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping». Or, il ressort des éléments du dossier que la raison première pour laquelle la Commission a rejeté l’offre d’engagement des requérantes est que les prix minimaux à l’importation proposés par ces dernières ne suffisaient pas à éliminer l’effet préjudiciable du dumping. En revanche, il ressort des écritures du Conseil que la Commission considérait que les prix minimaux à l’importation proposés par les producteurs-exportateurs roumains suffisaient à éliminer l’effet préjudiciable du dumping. |
231 |
Partant, il convient de conclure, à l’instar du Conseil, que les requérantes n’ayant pas présenté une offre d’engagement avec un prix minimal à l’importation suffisamment élevé, leur offre était intrinsèquement différente de toute offre présentant un prix minimal à l’importation suffisamment élevé. Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par les autres arguments soulevés par les requérantes, en particulier, par les arguments relatifs à l’omission par la Commission de suggérer à ces dernières de faire une offre d’engagement limitée dans le temps et plafonnée. |
232 |
Dès lors, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé. |
Sur la violation de l’obligation de motivation
— Arguments des parties
233 |
Dans le cadre du sixième moyen, les requérantes font valoir que le règlement attaqué ne contient pas de motivation adéquate en réponse à leurs arguments relatifs au traitement discriminatoire concernant l’engagement de prix. |
234 |
Selon le Conseil, cette question a été traitée dans le règlement attaqué, dans le second document d’information finale daté du 24 avril 2006 et dans la lettre du et la télécopie du . |
— Appréciation du Tribunal
235 |
Il convient de relever que le règlement attaqué comporte un exposé complet, aux considérants 246 à 257, des raisons pour lesquelles l’offre d’engagement des producteurs-exportateurs roumains a été acceptée tandis que celle d’autres sociétés, y compris des requérantes, a été rejetée. |
236 |
De surcroît, la Commission avait déjà, en partie, justifié sa position dans sa lettre du 30 mai 2006 et sa télécopie du . |
237 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, pour autant qu’il concerne l’offre d’engagement des requérantes, comme étant non fondé. |
Sur le traitement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux de SPIG Interpipe
Arguments des parties
238 |
Dans le cadre du sixième moyen, les requérantes prétendent que le règlement attaqué contient une motivation insuffisante quant à la déduction des frais généraux et administratifs et des frais de vente de SPIG Interpipe. |
239 |
Le Conseil fait observer que les requérantes n’ayant pas exposé quelle était la question en cause, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation à cet égard est manifestement non étayé. |
Appréciation du Tribunal
240 |
Selon l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les conclusions du requérant et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts du Tribunal du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T-195/95, Rec. p. II-679, point 20, et du , Chiquita Brands e.a./Commission, T-19/01, Rec. p. II-315, point 64). |
241 |
Or, il convient de constater, à l’instar du Conseil, que les requérantes n’ont pas exposé de manière suffisamment claire et précise l’argument relatif à la déduction des frais généraux et administratifs et des frais de vente de SPIG Interpipe auquel il n’aurait pas été répondu. |
242 |
Dès lors, il y a lieu de déclarer le sixième moyen irrecevable pour autant qu’il concerne le traitement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux de SPIG Interpipe. |
243 |
Il résulte de ce qui précède, et en particulier des conclusions tirées aux points 190, 197 et 211 ci-dessus, que le règlement attaqué doit être partiellement annulé, dans la mesure où les institutions concernées ont opéré un ajustement sur le prix à l’exportation de Sepco. |
Sur les dépens
244 |
Conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. |
245 |
En l’espèce, les conclusions en annulation des requérantes ont été déclarées partiellement fondées. Le Tribunal estime qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que le Conseil supportera ses propres dépens ainsi qu’un quart de ceux exposés par les requérantes et que ces dernières supporteront trois quarts de leurs propres dépens. |
246 |
Conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) déclare et arrête: |
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Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mars 2009. Signatures |
Table des matières
Cadre juridique |
|
Antécédents du litige |
|
Procédure et conclusions des parties |
|
En droit |
|
Sur le calcul de la valeur normale |
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Sur l’erreur manifeste d’appréciation |
|
— Arguments des parties |
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— Appréciation du Tribunal |
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Sur la violation du principe de non-discrimination |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur les conséquences de l’absence de réponses au questionnaire de la part des sociétés liées aux producteurs communautaires |
|
Sur la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur la violation du principe de non-discrimination |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur la violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement de base |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur la violation de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur l’ajustement opéré sur le prix de vente de Sepco |
|
Sur l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur la violation des droits de la défense et de l’obligation de motivation |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur l’offre d’engagement des requérantes |
|
Sur la violation du principe de non-discrimination |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur la violation de l’obligation de motivation |
|
— Arguments des parties |
|
— Appréciation du Tribunal |
|
Sur le traitement des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux de SPIG Interpipe |
|
Arguments des parties |
|
Appréciation du Tribunal |
|
Sur les dépens |
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.