Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 septembre 2010 – Al‑Faqih e.a./Conseil
(affaires T-135/06 à T-138/06)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban – Gel des fonds – Droits fondamentaux – Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif »
1. Procédure - Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée - Élément nouveau - Extension des conclusions et moyens initiaux - Limites - Conclusions visant d'éventuelles décisions futures – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48 § 2) (cf. point 26)
2. Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Droits de la défense - Droit d'être entendu - Portée - Absence de communication des éléments à charge et absence d'audition desdites personnes et entités – Violation (Règlement du Conseil nº 881/2002, art. 2 et annexe I) (cf. point 34)
3. Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Droit à une protection juridictionnelle effective - Absence de communication des éléments à charge et absence d'audition desdites personnes et entités – Violation (Règlement du Conseil nº 881/2002, art. 2 et annexe I) (cf. points 35-39)
4. Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Gel général et persistant des fonds, avoirs et autres ressources économiques desdites personnes et entités sans audition de ces dernières - Violation du droit de propriété (Règlement du Conseil nº 881/2002, art. 2 et annexe I) (cf. points 40-42)
Objet
Demande d’annulation de l’article 2 du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9), tel que modifié pour la soixante-troisième fois par le règlement (CE) n° 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006 (JO L 40, p. 13), qui a introduit les noms des requérants dans l’annexe I du règlement n° 881/2002. |
Dispositif
1) |
Les affaires T-135/06 à T-138/06 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
2) |
L’article 2 du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, tel que modifié pour la soixante-troisième fois par le règlement (CE) n° 246/2006 de la Commission, du 10 février 2006, est annulé pour autant qu’il concerne les requérants, MM. Al‑Bashir Mohammed Al‑Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah, et Sanabel Relief Agency Ltd. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par les requérants, ainsi que les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire. |
4) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |