Affaire T-116/06

Oakley, Inc.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale O STORE — Marque nationale verbale antérieure THE O STORE — Comparaison de services fournis dans le cadre du commerce de détail avec les produits correspondants — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Demande de réformation formée par l’intervenante — Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal»

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 septembre 2008   II - 2457

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b), et 52, § 1, a)]

La marque verbale O STORE n'aurait pas dû être enregistrée en tant que marque communautaire pour « Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail en ligne » et services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles » relevant de la classe 35 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif relatif de refus visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, dans la mesure où il existe sur le territoire français, pour le consommateur moyen, un risque de confusion au sens dudit article entre la marque O STORE et la marque verbale THE O STORE, enregistrée antérieurement en France pour des produits relevant des classes 18 et 25 au sens dudit arrangement.

Bien que la nature, la destination et l'utilisation des services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles » visés par la marque communautaire contestée, d’une part, et des produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « vêtements, chapellerie, chaussures, sacs à dos, sacs de sport multi-usage, sacs de voyage, portefeuilles », d'autre part, diffèrent, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu'ils sont complémentaires et que les premiers sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente. De même, en raison d'un libellé très général, les « Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail en ligne » peuvent inclure tous les produits, y compris ceux couverts par la marque antérieure. Dès lors, lesdits services présentent des similitudes avec les produits concernés. En outre, les signes en conflit sont très similaires dès lors qu'ils comportent l'élément identique « o store », la seule différence résidant dans l'omission, dans la marque communautaire contestée, de l'article non distinctif « the ».

Il ne saurait être exclu que les produits en cause soient vendus dans les mêmes points de vente que ceux sur lesquels les services fournis dans le cadre du commerce de détail sont proposés, ce qui pourrait notamment advenir si les produits revêtus de la marque THE O STORE étaient vendus par le biais des services O STORE visés par la marque communautaire contestée, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. À supposer même que les produits revêtus de la marque antérieure THE O STORE ne soient pas vendus par le biais des services O STORE visés par la marque communautaire contestée, le public pertinent, confronté aux services fournis dans le cadre du commerce de détail, notamment de vêtements ou de chaussures, et revêtus de la marque O STORE, pourrait croire que ces services sont proposés par la même entreprise que celle qui vend ces mêmes produits sous la marque THE O STORE ou par une entreprise qui lui est liée.

(cf. points 45, 47, 57, 61, 71, 74, 75)