Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 23 septembre 2009 – Phildar/OHMI – Comercial Jacinto Parera (FILDOR)
(affaire T-99/06)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale FILDOR – Marque nationale semi-figurative antérieure PHILDAR – Marque nationale verbale antérieure FILDOR – Marques internationales verbale et semi-figurative antérieures PHILDAR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), articles 62 et 73 du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), articles 64 et 75 du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 33, 68-85)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2006 (affaire R 245/2004-2) relative à une procédure d’opposition entre Phildar SA et Comercial Jacinto Parera, SA. |
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire : |
Comercial Jacinto Parera, SA |
Marque communautaire concernée : |
Marque verbale FILDOR pour des produits des classes 22 à 26 – demande n° 831834 |
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition : |
Phildar SA |
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition : |
Marques verbales et figuratives nationales et internationales FILDOR et PHILDAR pour des produits des classes 22 à 26 |
Décision de la division d’opposition : |
Rejet de la demande de marque communautaire en question |
Décision de la chambre de recours : |
Annulation de la décision de la division d’opposition |
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 janvier 2006 (affaire R 245/2004-2) est annulée. |
2) |
L’OHMI est condamné aux dépens. |