Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 mars 2012 —
FLS Plast/Commission

(affaire T-64/06)

« Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de l’infraction — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Coopération durant la procédure administrative — Proportionnalité — Responsabilité solidaire — Principe non bis in idem »

1.                     Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Obligations probatoires de la société désirant renverser cette présomption (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 26‑31, 52-55, 65, 76)

2.                     Concurrence — Ententes — Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel — Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente — Représentant d'une entreprise n'ayant pas informé celle-ci du caractère anticoncurrentiel des réunions — Absence d'incidence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 68‑69)

3.                     Concurrence — Amendes — Appréciation en fonction du comportement individuel de l'entreprise — Incidence de l'absence de sanction à l'encontre d'un autre opérateur économique — Absence (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. point 88)

4.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Entreprise cédée plusieurs fois au cours de l'infraction — Succession dans le temps de plusieurs sociétés mères — Attribution à chaque société mère du même montant de départ — Solidarité des sociétés mères pour un montant total dépassant le montant d'amende infligé à la filiale — Admissibilité (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 99-102)

5.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif ou suiviste de l'entreprise — Critères d'appréciation (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3, 1er tiret) (cf. points 124-127)

6.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Chiffre d'affaires à prendre en considération — Chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des sociétés constituant l'entité économique agissant en tant qu'entreprise — Limites (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5) (cf. points 135-138, 140)

7.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Caractère dissuasif — Effet dissuasif à l'égard tant de l'entreprise contrevenante que des tiers — Possibilité d'infliger une amende à une entreprise n'étant plus active sur le marché concerné à la date de la décision (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 146-147)

8.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Conditions — Société mère et filiales — Appréciation de la coopération de ces sociétés de façon individuelle (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, titre D, point 2) (cf. points 163-166, 168-176)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée par ladite décision à la requérante.

Dispositif

1)

La décision C (2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), est annulée pour autant que et dans la mesure où elle tient FLS Plast A/S pour responsable de l’infraction unique et continue visée à son article 1er, paragraphe 1, durant la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991.

2)

Le montant au paiement duquel FLS Plast est tenue solidairement pour responsable au titre de l’article 2, sous f), de la décision C (2005) 4634 est fixé à 14,45 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne et FLS Plast supporteront chacune leurs propres dépens.