Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 7 novembre 2007 –

Marly/OHMI – Erdal (Top iX)(affaire T-57/06)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Top iX – Marque internationale verbale antérieure TOFIX – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure introduite pour la première fois devant le Tribunal – Irrecevabilité »

1.                     Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire (Règlement du procédure du Tribunal, art. 135, § 4; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 2, et 74, § 1) (cf. points 15-18)

2.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 88, 90)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 décembre 2005 (affaire R 1147/2004-2) relative à une procédure d’opposition entre Erdal GmbH et NV Marly SA.

Données relatives à l'affaire

Demandeur de la marque communautaire :

NV Marly SA

Marque communautaire concernée :

Marque figurative Top iX pour des produits de la classe 3 – demande n° 2326072

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition :

Erdal GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition :

Marque verbale internationale TOFIX pour des produits des classes 3 et 4

Décision de la division d’opposition :

Accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

 

Le recours est rejeté.

 

NV Marly SA est condamnée aux dépens.