26.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/26 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 février 2008 — Base/Commission
(Affaire T-295/06) (1)
(«Recours en annulation - Télécommunications - Article 7 de la directive 2002/21/CE - Marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels en Belgique - Puissance significative sur le marché - Lettre d'observations de la Commission - Acte non susceptible de recours - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité»)
(2008/C 107/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Base NV (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Verheyden, Y. Desmedt et F. Bimont, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: É. Gippini Fournier, M. Shotter et K. Mojzesowicz, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 4 août 2006, adressée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et contenant des observations, en application de l'article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services des communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), sur un projet de décision notifié par ledit institut (affaire BE/2006/0433).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Base NV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |
3) |
Mobistar SA et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens. |