16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/33


Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars 2009 — ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission

(Affaire T-405/06) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché communautaire des poutrelles - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Compétence de la Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Prescription - Droits de la défense»)

2009/C 113/66

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg); ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Luxembourg); et ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA (Luxembourg) (représentant: A. Vandencasteele, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et F. Arbault, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier).

Dispositif

1)

La décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier), est annulée pour autant qu’elle concerne ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ArcelorMittal International SA.

2)

Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.

3)

Pour autant que la présente affaire les oppose, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par ArcelorMittal Belval & Differdange et ArcelorMittal International.

4)

Pour autant que la présente affaire les oppose, ArcelorMittal Luxembourg SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.