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16.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/33 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars 2009 — ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission
(Affaire T-405/06) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché communautaire des poutrelles - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Compétence de la Commission - Imputabilité du comportement infractionnel - Prescription - Droits de la défense»)
2009/C 113/66
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg); ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Luxembourg); et ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA (Luxembourg) (représentant: A. Vandencasteele, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et F. Arbault, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier).
Dispositif
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1) |
La décision C (2006) 5342 final de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (affaire COMP/F/38.907 — Poutrelles en acier), est annulée pour autant qu’elle concerne ArcelorMittal Belval & Differdange SA et ArcelorMittal International SA. |
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2) |
Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus. |
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3) |
Pour autant que la présente affaire les oppose, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par ArcelorMittal Belval & Differdange et ArcelorMittal International. |
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4) |
Pour autant que la présente affaire les oppose, ArcelorMittal Luxembourg SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission. |