26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/43 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 — Portela & Companhia/OHMI — Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz (Bial)
(Affaire T-10/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Bial - Marque nationale verbale antérieure BIAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Preuve de l'existence de la marque antérieure - Coexistence de marques antérieures - Moyen modifiant l'objet du litige - Preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal - Frais exposés devant la division d'opposition»)
(2008/C 22/79)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Portela & Companhia, SA (S. Mamede do Coronado, Portugal) (représentant: J. Conceição Pimenta, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz (Gava, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 septembre 2005 (affaire R 897/2004-1) relative à une procédure d'opposition entre Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz, d'une part, et Portela & Companhia, SA, d'autre part.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI) du 14 septembre 2005 (affaire R 897/2004-1) est annulée pour autant qu'elle condamne la requérante à supporter la somme de 600 euros au titre des frais exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz aux fins de la procédure d'opposition. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Portela & Companhia, SA supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l'OHMI. |