ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

8 novembre 2007 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Arrêt de la Cour constatant l’invalidité d’une disposition communautaire – Obligations des institutions – Police sanitaire – Aliments composés pour animaux – Indication, sur l’étiquette, des pourcentages en poids des matières premières présents dans l’aliment, avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée – Interdiction d’induire le consommateur en erreur»

Dans l’affaire C‑421/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 29 août 2006, parvenue à la Cour le 16 octobre 2006, dans la procédure

Fratelli Martini & C. SpA,

Cargill Srl

contre

Ministero delle Politiche agricole e forestali,

Ministero delle Attività produttive,

Ministero della Salute,

Presidenza del Consiglio dei ministri,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte essentiellement sur les conséquences qu’il convient de tirer de l’arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a. (C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423), dans lequel la Cour a notamment répondu à des questions posées par la juridiction de renvoi à un stade antérieur du litige au principal.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de l’examen d’une requête introduite par Fratelli Martini & C. SpA ainsi que Cargill Srl, fabricants d’aliments composés pour animaux, tendant à l’annulation de la réglementation adoptée en vue de la transposition en droit national des dispositions contestées de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission (JO L 63, p. 23).

 Le cadre juridique

3        L’article 1er, point 4, de la directive 2002/2 est rédigé comme suit:

«4)       L’article 5 quater [de la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la circulation des aliments composés pour animaux (JO L 86, p. 30),] est remplacé par le texte suivant:

         [...]

1.      Toutes les matières premières entrant dans la composition de l’aliment composé pour animaux sont énumérées sous leur nom spécifique.

2.      L’énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes:

         a)      aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers:

i)       énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication, dans leur ordre d’importance décroissant, des pourcentages en poids présents dans l’aliment composé;

ii)      en ce qui concerne les pourcentages précités, une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée est autorisée;

[…]»

4        Pour la description des autres dispositions de la directive 2002/2 et des circonstances de son adoption, il est renvoyé à l’arrêt ABNA e.a., précité.

5        L’article 6, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n °178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), dispose:

«1.      Afin d’atteindre l’objectif général d’un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, la législation alimentaire se fonde sur l’analyse des risques, sauf dans les cas où cette approche n’est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.

2.      L’évaluation des risques est fondée sur les preuves scientifiques disponibles et elle est menée de manière indépendante, objective et transparente.

3.      La gestion des risques tient compte des résultats de l’évaluation des risques, et notamment des avis de l’Autorité visée à l’article 22, d’autres facteurs légitimes pour la question en cause et du principe de précaution lorsque les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sont applicables, afin d’atteindre les objectifs généraux de la législation alimentaire énoncés à l’article 5.»

6        L’article 8 de ce règlement, intitulé «Protection des intérêts des consommateurs», énonce:

«La législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs et elle leur fournit une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu’ils consomment. Elle vise à prévenir:

a)      les pratiques frauduleuses ou trompeuses;

b)       la falsification des denrées alimentaires et

c)       toute autre pratique pouvant induire le consommateur en erreur.»

7        L’article 16 dudit règlement prévoit:

«Sans préjudice de dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire, l’étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux d’emballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés, ainsi que les informations diffusées par n’importe quel moyen, ne doivent pas induire le consommateur en erreur.»

8        L’article 22 du même règlement prévoit l’institution de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«AESA») et décrit sa mission.

9        Selon son article 1er, le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 12 janvier 2005, établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35, p. 1), établit des règles générales en matière d’hygiène des aliments pour animaux, des conditions et des modalités assurant la traçabilité des aliments pour animaux ainsi que des conditions et des modalités concernant l’enregistrement et l’agrément des établissements.

10      L’article 5, paragraphe 3, de ce règlement prévoit:

«Les exploitants du secteur de l’alimentation animale:

a)       se conforment à des critères microbiologiques spécifiques;

b)       prennent les mesures ou adoptent les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques. 

Les critères et objectifs visés aux points a) et b) sont adoptés selon la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 2.»

11      L’article 31, paragraphe 2, dudit règlement instaure une procédure de comité.

12      L’article 32 du même règlement prévoit la consultation de l’AESA. Il est rédigé comme suit:

«La Commission consulte l’[AESA] sur toute question relevant du champ d’application du présent règlement, susceptible d’avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer des critères ou des objectifs conformément à l’article 5, paragraphe 3.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Les requérantes au principal, spécialisées dans la fabrication d’aliments composés pour animaux, ont formé appel devant le Consiglio di Stato d’une décision du Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Elles demandent l’annulation de la réglementation adoptée en vue de la transposition, en droit italien, des dispositions de la directive 2002/2. À titre de mesure provisoire, le Consiglio di Stato a suspendu les dispositions réglementaires attaquées. Par décision du 11 novembre 2003, parvenue à la Cour le 15 janvier 2004, la juridiction de renvoi a posé à la Cour diverses questions préjudicielles relatives à la validité de la directive 2002/2. Cette demande de décision préjudicielle a été enregistrée sous le numéro C‑11/04 et a été jointe à d’autres demandes dans lesquelles les questions portaient également sur la validité de la directive 2002/2.

14      Par l’arrêt ABNA e.a., précité, la Cour a déclaré invalide au regard du principe de proportionnalité l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2, qui impose aux fabricants d’aliments composés pour animaux de fournir, sur demande du client, la composition exacte d’un aliment.

15      En revanche, la Cour a estimé que l’examen des questions posées n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, point 4, de la directive 2002/2, qui impose aux fabricants d’aliments composés pour animaux d’énumérer sur l’emballage les matières premières entrant dans la composition des aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, avec indication des pourcentages en poids présents dans lesdits aliments, une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée étant autorisée en ce qui concerne ces pourcentages, que ce soit au regard de la base juridique sur le fondement de laquelle cette directive a été adoptée, des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ou du principe de proportionnalité.

16      Le Consiglio di Stato relève que ce système de tolérance semble en contradiction avec celui qui est généralement appliqué dans le cadre de la législation alimentaire nationale, dans laquelle la marge de tolérance régulièrement admise correspond à des différences minimes (2 à 3 %) entre les caractéristiques déclarées et les caractéristiques réelles du produit vendu, dues à des raisons accidentelles. La tolérance introduite par la directive 2002/2 serait en effet d’un type différent, puisqu’elle concerne des différences beaucoup plus importantes, ayant une origine non pas accidentelle mais intentionnelle, en ce qu’elles auraient été expressément voulues par le fabricant.

17      En utilisant la marge de tolérance de ± 15 %, le fabricant pourrait faire de fausses déclarations sur l’étiquetage en n’étant plus tenu de communiquer à ses clients la composition exacte des aliments composés pour animaux. La juridiction de renvoi estime qu’il pourrait s’avérer nécessaire, à la suite de l’arrêt ABNA e.a., précité, d’aménager les autres dispositions de la directive 2002/2, en fixant une marge de tolérance plus réduite, en imposant une obligation générale de communiquer à une autorité publique la composition exacte des aliments pour animaux ou en prévoyant l’indication, sur l’étiquetage, de la tolérance autorisée en ce qui concerne les pourcentages en poids de matières premières.

18      Le Consiglio di Stato remarque par ailleurs que, alors que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt ABNA e.a., précité, étaient pendantes devant la Cour, le règlement nº 183/2005 a été adopté, établissant de nouvelles règles en matière d’aliments pour animaux. Du contexte de ce règlement, interprété en combinaison avec les articles 8 et 16 du règlement n° 178/2002, semblerait découler l’obligation, pour les fabricants, d’établir l’étiquetage des aliments pour animaux de manière à ne pas induire les consommateurs en erreur. Toutefois, le règlement nº 183/2005 n’a pas expressément abrogé la directive 2002/2.

19      Dans ces conditions, le Consiglio di Stato a décidé de maintenir la suspension des dispositions réglementaires transposant la directive 2002/2 en droit italien, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      À la suite de l’arrêt [ABNA e.a., précité], qui a déclaré partiellement invalide la directive 2002/2[…], les institutions communautaires qui ont adopté cette directive sont-elles, au regard de l’article 233 CE (en ce qui concerne les actes annulés) ‘tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice’?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, les mesures que les institutions européennes sont tenues d’adopter pour conformer la directive 2002/2[…] à l’arrêt [ABNA e.a.], précité, [...] doivent-elles entrer en vigueur d’abord dans l’ordre juridique communautaire, afin de permettre aux États membres de les transposer dans leur ordre juridique national?

3)      Les mesures évoquées dans la deuxième question doivent-elles être adoptées par les institutions communautaires et transposées par les États membres dans le respect du règlement […] nº 183/2005?

4)      Le règlement […] nº 183/2005, lu en combinaison avec les articles 8 et 16 du règlement […] nº 178/2002, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux fabricants d’aliments pour animaux l’interdiction d’apposer sur leurs produits des étiquettes qui peuvent induire les consommateurs en erreur?

5)      Faut-il considérer comme trompeur pour le consommateur l’étiquetage d’aliments pour animaux sur lequel les pourcentages des ingrédients qu’il énumère peuvent être indiqués intentionnellement par les fabricants avec des écarts de 15 %, pour tout ingrédient entrant dans la composition du produit?»

 Sur les questions préjudicielles

20      En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      Il convient de répondre d’abord aux quatrième et cinquième questions posées.

 Sur les quatrième et cinquième questions

22      Par ses quatrième et cinquième questions, le Consiglio di Stato demande si le règlement nº 183/2005, lu en combinaison avec les articles 8 et 16 du règlement nº 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’il interdit aux fabricants d’aliments pour animaux d’apposer sur leurs produits des étiquettes qui peuvent induire les consommateurs en erreur et s’il faut considérer comme trompeur pour le consommateur l’étiquetage d’aliments pour animaux lorsque les pourcentages des ingrédients énumérés sur l’étiquette peuvent être indiqués intentionnellement par les fabricants avec des écarts de 15 %, pour tout ingrédient entrant dans la composition du produit.

 Observations soumises à la Cour

23      Les requérantes au principal considèrent que l’obligation d’étiquetage prévue par la directive 2002/2 est contraire à la fois aux articles 8 et 16 du règlement n° 178/2002 et au système de tolérance généralement appliqué dans l’ordre juridique italien, qui requiert la bonne foi du fabricant. Le risque de violation de normes de caractère pénal ne serait donc pas exclu. Elles relèvent en outre que, à la suite de l’arrêt ABNA e.a., précité, par lequel a été déclarée invalide l’obligation de communiquer la composition exacte des aliments composés pour animaux, l’obligation relative à l’indication des pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition desdits aliments est totalement dépourvue de motivation et doit, dès lors, être également déclarée invalide.

24      Le gouvernement hellénique propose de répondre que le règlement nº 183/2005, lu en combinaison avec les articles 8 et 16 du règlement nº 178/2002, doit être interprété en ce sens qu’il interdit aux fabricants d’aliments pour animaux d’apposer sur leurs produits des étiquettes qui peuvent induire les consommateurs en erreur. Il y aurait lieu, à cet égard, de prendre en considération l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Eu égard à ce critère, l’obligation d’indiquer les pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux avec un écart de l’ordre de 15 % ne saurait être considérée comme induisant le consommateur en erreur quant aux caractéristiques des aliments pour animaux concernés. Ce gouvernement rappelle que l’obligation d’étiquetage introduite par la directive 2002/2 a pour objectif de permettre d’assurer la traçabilité de matières premières potentiellement contaminées sans pour autant contraindre les fabricants à indiquer la composition exacte de l’aliment en cause, ce qui porterait gravement atteinte à leur droit de propriété intellectuelle et n’apporterait aucun avantage concret au consommateur.

25      La Commission des Communautés européennes précise que c’est l’article 16 du règlement n° 178/2002 qui interdit d’apposer sur des produits alimentaires des étiquettes pouvant induire les consommateurs en erreur et que le règlement n° 183/2005 n’est pas pertinent à cet égard. Elle fait observer que la tolérance de ± 15% dans l’indication des pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux n’a pas pour seul but de protéger la position des fabricants face à la concurrence, en leur permettant de ne pas révéler à leurs concurrents la «formule» utilisée dans la fabrication des aliments pour animaux, mais correspond à des exigences d’ordre technique et scientifique et vise à éviter que les producteurs soient obligés de constamment modifier l’étiquetage de leurs produits. Des tolérances de cette ampleur seraient d’ailleurs prévues également à l’annexe, partie A, points 5 et 6, de la directive 79/373. Les acheteurs de ces produits étant des opérateurs professionnels du secteur, ils connaîtraient la directive 79/373 et ne sauraient être induits en erreur en raison de la marge de tolérance prévue.

26      Le Conseil de l’Union européenne expose au préalable que, contrairement à sa pratique de ne pas présenter d’observations dans les affaires préjudicielles en interprétation, il estime nécessaire d’intervenir dans la présente affaire, dès lors que la teneur de la décision de renvoi fait craindre que soit mise en cause la validité de la directive 2002/2, dont il est coauteur.

27      Il fait observer que tant la directive 2002/2 que le règlement nº 183/2005, lu en combinaison avec les articles 8 et 16 du règlement nº 178/2002, occupent la même position dans la hiérarchie des normes et qu’il n’est pas judicieux d’examiner la validité de la directive 2002/2 à la lumière de ces règlements. Il rappelle par ailleurs que, en fixant la marge de tolérance dans l’indication des pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux à ± 15 %, le législateur communautaire a exercé le large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans ce domaine. L’article 1er, point 4, de la directive 2002/2 établit un équilibre entre les exigences de protection de la santé publique et les intérêts commerciaux des fabricants. Ce serait précisément le fait que l’étiquetage n’indique pas la formule exacte de la composition desdits aliments qui aurait conduit la Cour à considérer que cette disposition ne viole pas le principe de proportionnalité. Cette marge de tolérance serait connue des clients et ne saurait donc les induire en erreur.

 Réponse de la Cour

28      Ainsi que le relève le Conseil, les questions posées remettent indirectement en cause la validité de la directive 2002/2 et, plus particulièrement, de son article 1er, point 4, qui impose aux fabricants d’aliments pour animaux d’énumérer sur l’emballage les matières premières entrant dans la composition des aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, avec indication des pourcentages en poids présents dans lesdits aliments, une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée étant autorisée en ce qui concerne ces pourcentages. Les requérantes au principal exposent d’ailleurs que, eu égard à l’arrêt ABNA e.a., précité, cette disposition doit être déclarée invalide.

29      Dans l’arrêt ABNA e.a., précité, la Cour a jugé que l’examen des questions qui lui étaient soumises n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 1er, point 4, de la directive 2002/2 au regard de la base juridique sur laquelle cette directive avait été adoptée, des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que du principe de proportionnalité.

30      S’agissant du principe de proportionnalité, la Cour a d’abord rappelé, au point 69 de cet arrêt, le large pouvoir d’appréciation qu’il convient de reconnaître au législateur communautaire dans un domaine tel que celui de l’espèce, qui implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes.

31      Au point 76 dudit arrêt, la Cour a jugé que l’obligation d’indiquer les pourcentages des composants d’un aliment constitue une mesure apte à contribuer à l’objectif de protection de la santé animale et humaine.

32      Interrogée sur la validité à la fois de l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 et de l’article 1er, point 4 de cette directive, la Cour a considéré, dans ce même arrêt, que seule la première de ces dispositions, qui impose aux fabricants d’aliments composés pour animaux de fournir, sur demande du client, la composition exacte d’un aliment, est invalide au regard du principe de proportionnalité, en ce qu’elle porte une atteinte grave aux intérêts économiques des fabricants, alors qu’elle ne saurait être justifiée par l’objectif de protection de la santé poursuivi et va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

33      S’agissant, en revanche, de l’obligation visée à l’article 1er, point 4, de la directive 2002/2, la Cour a exposé, au point 83 de l’arrêt ABNA e.a., précité, que, ainsi qu’il ressortait des explications fournies et des exemples présentés à la Cour, l’indication, sur l’étiquette, des pourcentages à l’intérieur de fourchettes devrait normalement permettre l’identification d’un aliment suspect d’être contaminé, pour évaluer sa dangerosité en fonction du poids indiqué et décider éventuellement de son retrait provisoire dans l’attente des résultats des analyses en laboratoire ou pour l’établissement de la traçabilité du produit par les autorités publiques concernées. C’est, notamment, en raison de l’existence de cette obligation que la Cour a estimé, audit point 83, que l’obligation prévue à l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 allait manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé poursuivi.

34      Il résulte donc de cet arrêt que la Cour a considéré que le législateur communautaire n’avait pas violé le principe de proportionnalité en imposant, à l’article 1er, point 4, de la directive 2002/2, pour des motifs de santé publique, l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette des aliments composés pour animaux, les pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition de l’aliment avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée en ce qui concerne ces pourcentages.

35      C’est précisément l’existence de cette tolérance qui a conduit la Cour à estimer, dans l’arrêt ABNA e.a., précité, que ladite obligation imposée par le législateur communautaire ne viole pas le principe de proportionnalité. En effet, si les fabricants avaient été contraints d’indiquer, sur l’étiquette, la composition exacte de l’aliment, cette obligation aurait porté à leurs intérêts économiques la même atteinte grave et non justifiée par l’objectif de protection de la santé publique que l’obligation de fournir à la demande du client la composition exacte de l’aliment prévue à l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 et déclarée invalide par la Cour.

36      Les obligations prévues à l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2, d’une part, et à l’article 1er, point 4, de la même directive, d’autre part, étant distinctes et pouvant être respectées indépendamment l’une de l’autre, aucun motif de cohérence n’imposait de déclarer ledit article 1er, point 4, invalide en conséquence de l’invalidité dudit article 1er, point 1, sous b).

37      S’agissant d’une prétendue incohérence entre l’article 1er, point 4, de la directive 2002/2 et le règlement nº 183/2005, lu en combinaison avec les articles 8 et 16 du règlement nº 178/2002, il y a lieu, au préalable, de relever que le règlement n° 183/2005 ne contient aucune disposition relative à l’étiquetage des aliments pour animaux.

38      Les articles 8 et 16 du règlement n° 178/2002 ont pour objet la protection du consommateur. Ledit article 8 est une disposition générale qui vise à prévenir toute pratique pouvant induire le consommateur en erreur tandis que ledit article 16, plus spécifique aux produits offerts à la vente, prévoit, notamment, que l’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux ne doivent pas induire le consommateur en erreur.

39      Il importe de relever que le règlement n° 178/2002, adopté le même jour que la directive 2002/2, n’est pas une norme de rang supérieur à celle-ci.

40      En outre, l’article 16 de ce règlement prévoit le principe ci-dessus indiqué «sans préjudice de dispositions plus spécifiques de la législation alimentaire». Cet article doit donc être lu en tenant compte de l’article 1er, point 4, de la directive 2002/2, dont la validité a été confirmée par la Cour. Par conséquent, la tolérance prévue à cet article 1er, point 4, doit être considérée comme n’induisant pas le consommateur en erreur au sens dudit article 16.

41      En tout état de cause, puisque c’est une directive communautaire qui prévoit l’existence de la tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée sur l’étiquette en ce qui concerne les pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition d’un aliment composé pour animaux, il n’apparaît pas que le fabricant ou le vendeur d’un aliment ainsi étiqueté puissent être considérés comme induisant en erreur un acheteur potentiel quant à la composition de cet aliment. En effet, ces opérateurs économiques ne feraient qu’utiliser la tolérance qui leur est accordée par le législateur communautaire.

42      De leur côté, les acheteurs sont censés connaître la loi nationale de transposition de la directive 2002/2, ladite loi devant prévoir la possibilité de la tolérance dans l’indication desdits pourcentages, et peuvent, en cas de doute, prendre connaissance de cette directive elle-même, qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient par ailleurs de rappeler que l’obligation d’étiquetage contestée vise «les aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers». Les acheteurs sont donc des professionnels du secteur, avertis de la législation applicable.

43      S’agissant d’une prétendue contradiction entre les dispositions de la directive 2002/2 et certaines dispositions du droit interne n’autorisant pas une tolérance autre qu’accidentelle lors de l’étiquetage, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la juridiction nationale chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit communautaire a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 24, et du 18 juillet 2007, Lucchini, C­-119/05, non encore publié au Recueil, point 61).

44      Certes, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C­-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835, point 108, ainsi que du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C‑391/02 et C-403/02, Rec. p. I-3565, point 73). En l’occurrence, toutefois, il ressort des indications fournies par le juge de renvoi que la directive 2002/2 impose des obligations moins contraignantes que celles prévues par le droit national.

45      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’article 1er, point 4, de la directive 2002/2, qui prévoit l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette des aliments composés pour animaux, les pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition de l’aliment avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée en ce qui concerne ces pourcentages, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas en contradiction avec les articles 8 et 16 du règlement n° 178/2002, lesquels ont pour objet, notamment, de prévenir que l’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux induisent le consommateur en erreur.

 Sur les première, deuxième et troisième questions

46      Par sa première question, le Consiglio di Stato interroge la Cour sur les obligations des institutions au regard de l’article 233 CE à la suite de l’arrêt ABNA e.a., précité.

 Observations soumises à la Cour

47      Les questions ayant été posées par la juridiction de renvoi afin de permettre à celle-ci de répondre aux arguments des requérantes au principal, il y a lieu de reproduire les arguments présentés par ces requérantes devant la Cour.

48      Les requérantes au principal considèrent, en premier lieu, que les institutions communautaires sont tenues, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’invalidité rendu par la Cour, même lorsque cette invalidité a été déclarée dans le cadre d’une procédure préjudicielle.

49      Elles font valoir, en deuxième lieu, que la déclaration d’invalidité de l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 a créé des incohérences et qu’il appartient au législateur communautaire d’intervenir de manière substantielle. En conséquence, les mesures rendues nécessaires par cette déclaration d’invalidité devraient d’abord être adoptées par le législateur communautaire, afin que les États membres puissent disposer des indications utiles pour prendre ensuite les mesures nationales de transposition.

50      Selon elles, un acte déclaré invalide par un arrêt de la Cour ne peut être modifié que par un acte de même nature et de même portée que l’acte invalidé, soit en l’espèce une directive.

51      Les requérantes au principal font enfin valoir que, depuis le prononcé de l’arrêt ABNA e.a., précité, le règlement n° 178/2002 est entré en vigueur et le règlement n° 183/2005 a été adopté. Conformément aux dispositions de ceux-ci, l’évaluation des risques pour la santé publique qu’il conviendrait d’effectuer dans le cadre d’une modification de la directive 2002/2 incomberait à présent à l’AESA. Elles proposent, dès lors, de répondre à la troisième question posée en ce sens que la procédure législative d’adoption de la réglementation destinée à modifier la directive 2002/2 doit tenir compte des dispositions figurant tant aux articles 6, 29 et 32, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002 qu’à l’article 32 du règlement n° 183/2005, cette réglementation devant être adoptée seulement après que l’AESA se sera prononcée sur les risques, pour la santé publique, pouvant résulter de l’absence d’indication sur l’étiquetage des aliments pour animaux de l’exact pourcentage en poids des ingrédients qui entrent dans leur composition.

 Réponse de la Cour

52      Selon une jurisprudence constante, lorsque la Cour constate, dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 234 CE, l’invalidité d’un acte adopté par une autorité communautaire, sa décision a comme conséquence juridique d’imposer aux institutions compétentes de la Communauté européenne de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 1977, Ruckdeschel et Ströh, 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 13, et du 29 juin 1988, Van Landschoot, 300/86, Rec. p. 3443, point 22). Dans ce cas, il incombe à ces institutions de prendre les mesures que nécessite l’exécution de l’arrêt préjudiciel comme elles en ont l’obligation, en vertu de l’article 233 CE, dans le cas d’un arrêt annulant un acte ou déclarant illégale l’abstention d’une institution communautaire. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, lorsqu’un arrêt préjudiciel constate l’invalidité d’un acte communautaire, l’obligation établie par l’article 233 CE s’applique par analogie.

53      S’agissant des autorités nationales, il résulte également d’une jurisprudence constante qu’il appartient en premier lieu à celles-ci de tirer les conséquences dans leur ordre juridique d’une déclaration d’invalidité prononcée dans le cadre de l’article 234 CE (arrêts du 30 octobre 1975, Rey Soda, 23/75, Rec. p. 1279, point 51, et du 2 mars 1989, Pinna, 359/87, Rec. p. 585, point 13).

54      Une telle déclaration d’invalidité s’impose de même à toutes les juridictions nationales. En effet, bien qu’il ne soit adressé directement qu’au juge qui a saisi la Cour, un arrêt de la Cour constatant, en vertu de l’article 234 CE, l’invalidité d’un acte d’une institution constitue une raison suffisante pour tout autre juge de considérer cet acte comme non valide pour les besoins d’une décision qu’il doit rendre (arrêt du 13 mai 1981, International Chemical Corporation, 66/80, Rec. p. 1191, point 13).

55      Seul un examen concret de la disposition déclarée invalide et de la législation communautaire dont elle fait partie permet de déterminer quelles sont les mesures nécessaires qui doivent être prises pour remédier à l’illégalité. Dans certains cas, la déclaration d’invalidité vise une disposition autonome et n’a pas de répercussions sur d’autres éléments de la réglementation communautaire tandis que, dans d’autres, cette déclaration d’invalidité crée un vide juridique ou une incohérence requérant une intervention du législateur afin de modifier la substance du texte.

56      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit communautaire, exige que la réglementation communautaire soit claire et précise, et que son application soit prévisible pour ceux qui sont concernés (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 1993, France/Commission, C‑325/91, Rec. p. I‑3283, point 26, et du 23 septembre 2003, BGL, C‑78/01, Rec. p. I‑9543, point 71). Conformément à ce principe, il peut être approprié que, à la suite d’un arrêt de la Cour déclarant invalides certaines dispositions de la réglementation communautaire, le législateur communautaire apporte les modifications formelles permettant de clarifier celle-ci et, à cette fin, adopte un texte rectifiant cette réglementation et supprimant les dispositions déclarées invalides ainsi que les références à celles-ci.

57      Il convient toutefois de préciser qu’un tel texte rectificatif ne fait que mettre en œuvre formellement, dans la législation communautaire, le contenu de l’arrêt de la Cour. La déclaration d’invalidité résulte en effet de cet arrêt et non du texte rectificatif, avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment en ce qui concerne l’effet dans le temps de la déclaration d’invalidité.

58      En l’occurrence, la Cour a, par l’arrêt ABNA e.a., précité, déclaré l’invalidité de l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2, qui imposait aux fabricants d’aliments composés pour animaux de fournir, sur demande du client, la composition exacte d’un aliment. Cette obligation étant autonome, la déclaration d’invalidité de cette disposition ne nécessitait aucune modification de substance de cette directive de la part des institutions communautaires.

59      Par la décision n° 623/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, portant modification de la directive 2002/2 (JO L 154, p. 23), le législateur communautaire a cependant tiré les conséquences de l’arrêt ABNA e.a., précité, et a supprimé du texte de la directive 2002/2 la disposition déclarée invalide et les références à celle-ci. Ce faisant, il a, à bon droit, clarifié la réglementation applicable afin d’assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques.

60      À cet égard, il importe peu que le législateur communautaire ait fait le choix de modifier la directive 2002/2 par une décision. En effet, l’article 233 CE ne précise pas sous quelle forme doivent être adoptées les mesures nécessitées ou justifiées par un arrêt de la Cour déclarant invalide une disposition de droit communautaire. En tout état de cause, ainsi qu’il a été précisé au point 58 de la présente ordonnance, la déclaration d’invalidité résulte de l’arrêt ABNA e.a., précité, et non du texte modificatif.

61      Par ailleurs, le législateur communautaire n’était pas tenu de procéder à une nouvelle évaluation des risques pour la santé publique pouvant résulter de l’absence d’indication, sur l’étiquetage des aliments pour animaux, de l’exact pourcentage en poids des matières premières qui entrent dans leur composition, avant de supprimer de la directive 2002/2 son article 1er, point 1, sous b), déclaré invalide par la Cour, ainsi que les références à cette disposition. Ainsi qu’il a été précisé au point 59 de la présente ordonnance, cette suppression répond au seul souci de renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques et ne fait que prendre acte de l’arrêt ABNA e.a., précité, et de l’invalidité que cet arrêt constate.

62      Toute autre serait l’hypothèse selon laquelle le législateur communautaire souhaiterait procéder à une modification pour l’avenir de la réglementation dont fait partie la disposition déclarée invalide par la Cour. Une telle modification, qui semble correspondre au souhait des requérantes au principal, serait sans lien avec la déclaration d’invalidité et devrait être adoptée par le législateur compétent selon les procédures en vigueur au moment de son adoption.

63      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de répondre à la première question posée que, dès lors que l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 prévoyait une obligation autonome sans lien avec les obligations prévues par les autres dispositions de cette directive, la déclaration d’invalidité de ladite disposition, prononcée par la Cour dans l’arrêt ABNA e.a., précité, n’a pas créé une situation de vide juridique ou d’incohérence imposant aux institutions communautaires d’adopter des modifications de substance de la directive 2002/2.

En tout état de cause, l’invalidité d’une disposition communautaire résulte directement de l’arrêt de la Cour qui la constate et il appartient tant aux autorités qu’aux juridictions des États membres d’en tirer les conséquences dans leur ordre juridique national.

64      Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions posées.

 Sur les dépens

65      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 1er, point 4, de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission, qui prévoit l’obligation d’indiquer, sur l’étiquette des aliments composés pour animaux, les pourcentages en poids des matières premières entrant dans la composition de l’aliment avec une tolérance de ± 15 % de la valeur déclarée en ce qui concerne ces pourcentages, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas en contradiction avec les articles 8 et 16 du règlement (CE) n °178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, lesquels ont pour objet, notamment, de prévenir que l’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux induisent le consommateur en erreur.

2)      Dès lors que l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 prévoyait une obligation autonome sans lien avec les obligations prévues par les autres dispositions de cette directive, la déclaration d’invalidité de ladite disposition, prononcée par la Cour dans l’arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a. (C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04), n’a pas créé une situation de vide juridique ou d’incohérence imposant aux institutions communautaires d’adopter des modifications de substance de la directive 2002/2.

En tout état de cause, l’invalidité d’une disposition communautaire résulte directement de l’arrêt de la Cour qui la constate et il appartient tant aux autorités qu’aux juridictions des États membres d’en tirer les conséquences dans leur ordre juridique national.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.