Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Avantages sociaux
(Art. 18 CE)
L’article 18, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre en vertu de laquelle ce dernier refuse, de manière générale et en toutes circonstances, le versement à ses ressortissants d’une prestation octroyée aux victimes civiles de la guerre ou de la répression du seul fait que ceux-ci ne résident pas pendant toute la période de versement de cette prestation sur le territoire de cet État, mais sur celui d’un autre État membre.
Certes, tant la volonté de circonscrire l’obligation de solidarité à l’égard des victimes civiles de la guerre ou de la répression aux seules personnes qui ont un lien de rattachement au peuple de l'État concerné, au moyen d'une condition de résidence considérée comme une manifestation du degré de rattachement de ces personnes à cette société, que la nécessité de vérifier que ce dernier continue à remplir les conditions d’octroi de cette prestation constituent des considérations objectives d’intérêt général de nature à justifier que les conditions d’octroi ou de paiement d’une telle prestation puissent affecter la liberté de circulation des citoyens de cet État membre.
Toutefois, s’il est vrai que la condition de résidence constitue un critère de nature à révéler l’existence d’un tel rattachement, il n’en demeure pas moins que le fait de posséder la nationalité de l’État membre qui octroie la prestation en cause ainsi que d’avoir vécu dans cet État pendant plus de vingt ans peut suffire à établir des liens de rattachement entre ce dernier et le bénéficiaire de cette prestation. Dans ces conditions, l’exigence d’une résidence, pendant toute la période de versement de ladite prestation, doit être considérée comme disproportionnée, dans la mesure où elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir un tel rattachement. En outre, en ce qui concerne la nécessité de vérifier que le bénéficiaire continue à remplir les conditions d’octroi de cette prestation, une condition de résidence va également au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, et partant, ne repecte pas le principe de proportionnalité.
(cf. points 35, 37, 39-47 et disp.)