Affaire C-456/06
Peek & Cloppenburg KG
contre
Cassina SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Droit d’auteur — Directive 2001/29/CE — Article 4, paragraphe 1 — Distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci — Utilisation des reproductions de meubles protégés par le droit d’auteur comme pièces de mobilier exposées dans une salle de vente ainsi que comme décoration d’étalage — Absence de transfert de la propriété ou de la possession»
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de distribution
(Directive du Parlement et du Conseil 2001/29, art. 4, § 1)
La notion de distribution au public, autrement que par la vente, de l’original d’une oeuvre ou d’une copie de celle-ci, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, implique exclusivement un transfert de propriété de cet objet. Par conséquent, ni le simple fait d’accorder au public la possibilité d’usage des reproductions d’une oeuvre d’art protégée par le droit d’auteur ni l’exposition au public desdites reproductions sans même que la possibilité d’utiliser celles-ci soit accordée ne sauraient constituer une telle forme de distribution.
En effet, la notion de distribution «par la vente ou autrement», au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée à la lumière des définitions données dans le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur et dans le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, ladite directive visant à mettre en œuvre, sur le plan communautaire, les obligations qui incombent à la Communauté en vertu desdits traités. Or, ces traités lient la notion de distribution exclusivement à celle de transfert de propriété.
Une interprétation des dispositions respectives se rapportant à l’épuisement du droit de distribution dans le traité sur le droit d’auteur et la directive 2001/29 conduit à la même conclusion. Ainsi, dès lors que l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive prévoit l’épuisement du droit de distribution relatif à l'original ou à des copies d'une oeuvre en cas de première vente ou de premier autre transfert de propriété, il convient de donner la même interprétation au terme «autrement» figurant au paragraphe 1 dudit article, car les deux dispositions forment un ensemble.
Ces conclusions ne sont pas infirmées par les neuvième à onzième considérants de la directive 2001/29, selon lesquels l’harmonisation du droit d’auteur doit se fonder sur un niveau de protection élevé, les auteurs doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs oeuvres et le système de protection du droit d’auteur doit être efficace et rigoureux. En effet, cette protection ne peut être réalisée que dans le cadre mis en place par le législateur communautaire.
(cf. points 31-38, 41 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 avril 2008 (*)
«Droit d’auteur – Directive 2001/29/CE – Article 4, paragraphe 1 – Distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci – Utilisation des reproductions de meubles protégés par le droit d’auteur comme pièces de mobilier exposées dans une salle de vente ainsi que comme décoration d’étalage – Absence de transfert de la propriété ou de la possession»
Dans l’affaire C‑456/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 5 octobre 2006, parvenue à la Cour le 16 novembre 2006, dans la procédure
Peek & Cloppenburg KG
contre
Cassina SpA,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2007,
considérant les observations présentées:
– pour Peek & Cloppenburg KG, par Me A. Auler, Rechtsanwalt,
– pour Cassina SpA, par Me A. Bock, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecką-Tamecką, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Krämer et W. Wils, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Peek & Cloppenburg KG (ci-après «Peek & Cloppenburg») à Cassina SpA (ci-après «Cassina») au sujet de la mise à la disposition du public et de l’exposition de meubles qui, selon Cassina, portent atteinte à son droit de distribution exclusif.
Le cadre juridique
La réglementation internationale
3 Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur (ci‑après le «TDA») et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après le «TIEP»), adoptés à Genève le 20 décembre 1996, ont été approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).
4 L’article 6 du TDA, intitulé «Droit de distribution», dispose:
«1. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuées avec l’autorisation de l’auteur.»
5 L’article 8 du TIEP, intitulé «Droit de distribution», confère aux artistes interprètes ou exécutants un droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.
6 L’article 12 du TIEP prévoit un droit analogue en faveur des producteurs de phonogrammes.
La réglementation communautaire
7 Les neuvième à onzième, quinzième et vingt-huitième considérants de la directive 2001/29 énoncent:
«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. […]
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. […]
(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes.
[…]
(15) La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le [TDA] et le [TIEP] […]. La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.
[…]
(28) La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. […]»
8 L’article 4 de cette directive, intitulé «Droit de distribution», énonce:
«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles‑ci.
2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»
9 Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61):
«1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l’article 5, le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur […]
2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘location’ d’objets leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.»
10 Selon l’article 9, paragraphe 1, de la directive 92/100, «[l]es États membres prévoient [pour les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes, les producteurs des premières fixations des films et les organismes de radiodiffusion] un droit exclusif de mise à la disposition du public [des objets protégés], y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé ‘droit de distribution’».
11 La directive 92/100 a été abrogée par la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28). Cette dernière reprend, en termes analogues, les dispositions susmentionnées de la directive 92/100.
La réglementation nationale
12 L’article 15, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz) du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), prévoit:
«L’auteur possède le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous une forme matérielle; ce droit comprend, notamment:
[…],
le droit de distribution (article 17),
[…]»
13 L’article 17, paragraphe 1, de cette loi dispose:
«Le droit de distribution est le droit d’offrir au public ou de mettre dans le commerce l’original ou des exemplaires de l’œuvre.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Cassina produit des sièges. Sa collection comprend des meubles confectionnés d’après des créations de Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Parmi eux figurent les fauteuils et canapés des séries LC 2 et LC 3, ainsi que le système de table LC 10-P. Cassina a conclu un accord de licence pour la fabrication et la commercialisation de ces meubles.
15 Peek & Cloppenburg exploite dans toute l’Allemagne des magasins de confection féminine et masculine. Elle a aménagé dans un de ses magasins un espace de repos pour la clientèle, équipé de fauteuils et de canapés des séries LC 2 et LC 3 et d’une table basse du système de table LC 10-P. Dans une vitrine de sa filiale, Peek & Cloppenburg a disposé un fauteuil de la série LC 2 à des fins décoratives. Ces meubles ne proviennent pas de Cassina, mais ont été produits sans le consentement de cette dernière par une entreprise située à Bologne (Italie). Selon la juridiction de renvoi, de tels meubles ne bénéficiaient, à l’époque, d’aucune protection du droit d’auteur dans l’État membre où ils étaient fabriqués.
16 Considérant que Peek & Cloppenburg portait ainsi atteinte à ses droits, Cassina l’a assignée devant le Landgericht Frankfurt afin de la voir condamnée à s’abstenir de ces pratiques et à fournir à Cassina des renseignements, notamment sur les canaux de distribution desdits meubles. En outre, Cassina a demandé sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
17 Le Landgericht Frankfurt ayant fait droit à la demande de Cassina et la juridiction d’appel ayant, en substance, confirmé le jugement rendu en première instance, Peek & Cloppenburg a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof.
18 Cette juridiction indique que comme Cassina dispose d’un droit de distribution exclusif au sens de l’article 17 de la loi sur le droit d’auteur du 9 septembre 1965, sa décision dépend de la question de savoir si les pratiques susvisées de Peek & Cloppenburg ont porté atteinte à ce droit.
19 Selon elle, il y a normalement distribution lorsque l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci sont transférés de la sphère interne de l’entreprise au public par cession de la propriété ou de la possession. La cession de la possession pour une période seulement limitée pourrait suffire à cet égard. Se poserait cependant la question de savoir s’il convient également de qualifier de distribution au public autrement que par la vente, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la pratique qui consiste à rendre accessible au public des reproductions protégées par le droit d’auteur sans cession de la propriété ou de la possession de celles-ci, et donc sans transfert du pouvoir effectif d’en disposer, ces reproductions étant, comme dans l’affaire au principal, installées dans des locaux de vente pour être simplement utilisées par la clientèle.
20 Le Bundesgerichtshof se demande, de surcroît, si la seule exposition de la reproduction d’une œuvre dans la vitrine d’un magasin, sans mise à disposition de celle-ci pour utilisation, constitue également une forme de distribution au public au sens de ladite disposition.
21 Par ailleurs, se pose, selon lui, la question de savoir si les exigences de la protection de la libre circulation des marchandises établie aux articles 28 CE et 30 CE ne restreignent pas, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’exercice dudit droit de distribution.
22 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Faut-il considérer comme une forme de distribution au public autrement [que par la vente], au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 [...], le fait de permettre à des tiers d’utiliser des reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sans que la cession du droit d’usage implique un transfert du pouvoir de disposer effectivement desdites reproductions?
b) Y a-t-il également distribution au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 lorsque des reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur sont montrées en public, sans que la possibilité d’utiliser lesdites reproductions soit accordée à des tiers?
2) Dans l’affirmative:
La protection de la libre circulation des marchandises peut-elle faire obstacle, dans les cas susmentionnés, à l’exercice du droit de distribution lorsque les reproductions présentées ne bénéficient d’aucune protection du droit d’auteur dans l’État membre où elles sont fabriquées et mises en circulation?»
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
23 Par lettre parvenue à la Cour le 7 mars 2008, Cassina a, en vertu de l’article 61 du règlement de procédure de la Cour, demandé la réouverture de la procédure orale à la suite des conclusions de Mme l’avocat général. Cassina fait notamment valoir que Mme l’avocat général a fondé ses conclusions sur plusieurs arguments erronés, qu’elle a méconnu la jurisprudence de la Cour et qu’elle n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes du litige. Cassina souhaite ainsi fournir à la Cour des éléments d’information supplémentaires.
24 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure de celle-ci ne prévoient pas la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (voir, notamment, arrêt du 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04, Rec. p. I-3089, point 15).
25 La Cour peut, certes, d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle estime qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir, notamment, arrêts du 13 novembre 2003, Schilling et Fleck-Schilling, C-209/01, Rec. p. I-13389, point 19, ainsi que du 17 juin 2004, Recheio – Cash & Carry, C-30/02, Rec. p. I-6051, point 12).
26 Cependant, la Cour, l’avocat général entendu, considère, qu’elle dispose en l’occurrence de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour répondre aux questions posées.
27 Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question, sous a) et b)
28 Par sa première question, sous a) et b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de distribution au public, autrement que par la vente, de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe, d’une part, le fait d’accorder au public la possibilité d’usage des reproductions d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sans que la cession du droit d’usage implique un transfert de propriété et, d’autre part, l’exposition au public desdites reproductions sans même que la possibilité d’utiliser celles-ci soit accordée.
29 Ni l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ni aucune autre disposition de celle-ci ne précise suffisamment la notion de distribution au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Elle est, en revanche, définie plus clairement par le TDA et le TIEP.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les textes de droit communautaire doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre un accord international conclu par la Communauté (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1998, Bettati, C‑341/95, Rec. p. I-4355, point 20, et du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I‑11519, point 35).
31 Il est constant, ainsi qu’il résulte du quinzième considérant de la directive 2001/29, que cette dernière vise à mettre en œuvre sur le plan communautaire les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du TDA et du TIEP. Dans ces conditions, la notion de distribution contenue à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive doit être interprétée, dans la mesure du possible, à la lumière des définitions données dans ces traités.
32 Or, le TDA définit, à son article 6, paragraphe 1, la notion de droit de distribution dont jouissent les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques comme le droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou «tout autre transfert de propriété». Par ailleurs, les articles 8 et 12 du TIEP contiennent les mêmes définitions du droit de distribution dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Ainsi, les traités internationaux pertinents lient la notion de distribution exclusivement à celle de transfert de propriété.
33 Dès lors que la disposition de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 prévoit, dans un tel contexte, une distribution «par la vente ou autrement», il convient d’interpréter cette notion conformément auxdits traités comme une forme de distribution qui doit impliquer un transfert de propriété.
34 Cette conclusion s’impose également à partir de l’interprétation des dispositions respectives se rapportant à l’épuisement du droit de distribution dans le TDA et la directive 2001/29. Celui-ci est prévu à l’article 6, paragraphe 2, du TDA, qui le lie aux mêmes actes que ceux visés au paragraphe 1 de cet article. Ainsi, les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du TDA forment un ensemble qu’il convient d’interpréter conjointement. Or, ces deux dispositions visent explicitement des actes impliquant un transfert de propriété.
35 Les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la directive 2001/29 suivent la même économie que l’article 6 du TDA et ils ont pour objet de le transposer. Or, à l’instar de l’article 6, paragraphe 2, du TDA, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive prévoit l’épuisement du droit de distribution relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre en cas de première vente ou de premier autre transfert de propriété de cet objet. Étant donné que ledit article 4 transpose l’article 6 du TDA, et qu’il y a lieu d’interpréter cet article 4, tout comme l’article 6 du TDA, dans son ensemble, il s’ensuit que le terme «autrement» figurant au paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2001/29 doit être interprété conformément au sens qui lui est donné au paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire comme impliquant un transfert de propriété.
36 Il découle de ce qui précède que ne relèvent de la notion de distribution au public, autrement que par la vente, de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, que les actes qui impliquent exclusivement un transfert de propriété de cet objet. Or, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, tel n’est manifestement pas le cas des actes en cause au principal.
37 Il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient Cassina, ces conclusions ne sont pas infirmées par les neuvième à onzième considérants de la directive 2001/29, selon lesquels l’harmonisation du droit d’auteur doit se fonder sur un niveau de protection élevé, les auteurs doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres et le système de protection du droit d’auteur doit être efficace et rigoureux.
38 En effet, cette protection ne peut être réalisée que dans le cadre mis en place par le législateur communautaire. Dès lors, il n’appartient pas à la Cour de créer, au profit des auteurs, des droits nouveaux qui n’ont pas été prévus par la directive 2001/29 et, partant, d’élargir ainsi le sens de la notion de distribution de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci au-delà du sens envisagé par le législateur communautaire.
39 Il appartiendrait à ce dernier de modifier, le cas échéant, les règles communautaires de protection de la propriété intellectuelle s’il estimait que la protection des auteurs n’est pas garantie à un niveau suffisamment élevé par la réglementation en vigueur et que des exploitations telles que celles en cause au principal doivent être soumises à l’autorisation des auteurs.
40 Pour les mêmes motifs, ne saurait être retenue l’argumentation de Cassina selon laquelle il y a lieu de donner une interprétation extensive à la notion de distribution de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci au motif que les agissements en cause au principal sont répréhensibles puisque le titulaire du droit d’auteur n’a obtenu aucune rémunération pour l’utilisation des copies de son œuvre qui est protégée par la législation de l’État membre où ces copies sont utilisées.
41 Dès lors, il convient de répondre à la première question que la notion de distribution au public, autrement que par la vente, de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, implique exclusivement un transfert de propriété de cet objet. Par conséquent, ni le simple fait d’accorder au public la possibilité d’usage des reproductions d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ni l’exposition au public desdites reproductions sans même que la possibilité d’utiliser celles-ci soit accordée ne sauraient constituer une telle forme de distribution.
Sur la seconde question
42 La première question ayant reçu une réponse négative, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
La notion de distribution au public, autrement que par la vente, de l’original d’une œuvre ou d’une copie de celle-ci, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, implique exclusivement un transfert de propriété de cet objet. Par conséquent, ni le simple fait d’accorder au public la possibilité d’usage des reproductions d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ni l’exposition au public desdites reproductions sans même que la possibilité d’utiliser celles-ci soit accordée ne sauraient constituer une telle forme de distribution.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.