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Rapprochement des législations — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 89/665 — Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours contre les décisions d'attribution des marchés

(Directive du Conseil 89/665, art. 2, § 1, a) et b), et 6, al. 2)

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Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, un État membre dont la législation ne prévoit pas de délai obligatoire pour la notification, par le pouvoir adjudicateur, de la décision d’attribution d’un marché à tous les soumissionnaires ni ne prévoit de délai d’attente obligatoire entre l’attribution d’un marché et la conclusion du contrat.

En effet, les dispositions combinées de l’article 2, paragraphes 1, sous a) et b), et 6, second alinéa, de la directive 89/665 doivent être interprétées en ce sens que les États membres sont tenus, en ce qui concerne la décision du pouvoir adjudicateur précédant la conclusion du contrat, par laquelle ce pouvoir choisit le soumissionnaire ayant participé à la procédure de passation du marché avec lequel il conclura le contrat, de prévoir dans tous les cas une procédure de recours permettant au requérant d’obtenir l’annulation de cette décision lorsque les conditions y afférentes sont réunies, indépendamment de la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts lorsque le contrat a été conclu. Par ailleurs, la protection juridique complète qui doit ainsi être assurée avant la conclusion du contrat, en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, suppose en particulier l’obligation d’informer les soumissionnaires de la décision d’adjudication avant la conclusion du contrat, afin que ceux-ci disposent d’une réelle possibilité d’intenter un recours. Cette même protection exige de prévoir la possibilité, pour le soumissionnaire évincé, d’examiner en temps utile la question de la validité de la décision d’attribution. Compte tenu des exigences de l’effet utile de la directive 89/665 dont l’objectif est de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs puissent faire l’objet de recours efficaces et aussi rapides que possible, il s’ensuit qu’un délai raisonnable doit s’écouler entre le moment où la décision d’attribution est communiquée aux soumissionnaires évincés et la conclusion du contrat, afin de leur permettre, notamment, d’introduire une demande de mesures provisoires jusqu’à ladite conclusion.

(cf. points 37-39, 44, 58, disp. 1)