Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 234 CE)

2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité

(Art. 7 et 56 CE)

3. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale

(Art. 56 CE)

Sommaire

1. S'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 234 CE, sur la compatibilité des normes de droit interne avec les dispositions du droit communautaire, l'interprétation de ces normes appartenant aux juridictions nationales, la Cour demeure compétente pour fournir à celles-ci tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui leur permettent d'apprécier la compatibilité de telles normes avec la réglementation communautaire.

(cf. point 18)

2. L'article 12 CE n'a vocation à s'appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles le traité CE ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination. Or, le traité prévoit notamment à l'article 56 CE une règle spécifique de non-discrimination dans le domaine relevant de la liberté de circulation des capitaux.

(cf. points 28-29)

3. L'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui soumet les plus-values résultant de la cession d'un bien immeuble situé dans cet État membre, lorsque cette cession est effectuée par un résident d'un autre État membre, à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d'opération aux plus-values réalisées par un résident de l'État dans lequel est situé ce bien immeuble.

Une telle réglementation constitue une restriction aux mouvements de capitaux prohibée par l'article 56 CE en ce qu'elle a pour effet de rendre le transfert de capitaux moins attrayant pour les non-résidents en les dissuadant d'effectuer des investissements immobiliers dans l'État membre concerné et, partant, des opérations afférentes à ces investissements telles que la vente d'un bien immeuble.

Dès lors que l'imposition en cause porte sur une seule catégorie de revenus des assujettis, qu'ils soient résidents ou non-résidents, qu'elle concerne les deux catégories d'assujettis et que l'État membre source du revenu imposable est toujours l'État membre concerné, il n'existe objectivement aucune différence de situation de nature à justifier une inégalité de traitement fiscal en ce qui concerne l'imposition des plus-values entre ces deux catégories d'assujettis.

(cf. points 39-40, 50, 53-54, 61 et disp.)