Affaire C-435/06

Dans la procédure

C

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) nº 2201/2003 — Champ d’application matériel et temporel — Notion de ‘matières civiles’ — Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial — Mesures de protection de l’enfance relevant du droit public»

Sommaire de l'arrêt

1.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 1er, § 1, et 2, point 7)

2.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003

(Acte d'adhésion de 1994, déclaration commune nº 28; règlement du Conseil nº 2201/2003)

1.        L'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, tel que modifié par le règlement nº 2116/2004, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine, dans une famille d'accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l'enfance.

En effet, la notion de «matières civiles», au sens de ladite disposition, doit faire l'objet d'une interprétation autonome. Seule une application uniforme du règlement nº 2201/2003 dans les États membres, exigeant que le champ d'application de ce dernier soit défini par le droit communautaire et non par les droits nationaux, est en mesure d'assurer la réalisation des objectifs poursuivis par ce règlement, au nombre desquels figure l'égalité de traitement de tous les enfants concernés. Cet objectif n'est garanti, selon le cinquième considérant dudit règlement, que si toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relèvent du champ d'application de ce règlement. Cette responsabilité a fait l'objet, à l'article 2, point 7, de ce règlement, d'une définition large, en ce sens qu'elle comprend l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il est sans incidence à cet égard que la responsabilité parentale soit affectée par une mesure de protection étatique ou par une décision prise à l'initiative de l'un ou des titulaires du droit de garde.

(cf. points 46-50, 53, disp. 1)

2.        Le règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, tel que modifié par le règlement nº 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu'une réglementation nationale harmonisée relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes, adoptée dans le cadre de la coopération nordique, ne peut pas être appliquée à une décision de prise en charge d'un enfant relevant du champ d'application de ce règlement.

En effet, la coopération entre les États nordiques en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées dans le règlement nº 2201/2003.

En outre, cette interprétation n'est pas infirmée par la déclaration commune nº 28 sur la coopération nordique, annexée à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne. En effet, selon ladite déclaration, les États adhérents à la coopération nordique membres de l'Union se sont engagés à poursuivre cette coopération en conformité avec le droit communautaire. Il s'ensuit que cette coopération doit respecter les principes de l'ordre juridique communautaire. Or, la juridiction nationale chargée d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale.

(cf. points 57, 61, 63-66, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

27 novembre 2007(*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) nº 2201/2003 – Champ d’application matériel et temporel – Notion de ‘matières civiles’ – Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial – Mesures de protection de l’enfance relevant du droit public»

Dans l’affaire C‑435/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 13 octobre 2006, parvenue à la Cour le 17 octobre 2006, dans la procédure

C,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et A. Tizzano, présidents de chambre, MM. R. Schintgen, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J.-C. Bonichot, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Mme C, par Me M. Fredman, asianajaja,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Wilderspin et P. Aalto, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004 (JO L 367, p. 1, ci-après le «règlement n° 2201/2003»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Mme C, mère des enfants A et B, à l’encontre de la décision de l’Oulun hallinto-oikeus [tribunal administratif d’Oulu (Finlande)] confirmant la décision de la police finlandaise ordonnant la remise de ces enfants aux autorités suédoises.

 Le cadre juridique

 Le droit communautaire

3        La déclaration commune nº 28 sur la coopération nordique, annexée à l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), dispose:

«Les Parties contractantes prennent acte du fait que la Suède, la Finlande et la Norvège, en leur qualité de membres de l’Union européenne, entendent poursuivre, en parfaite conformité avec le droit communautaire et les autres dispositions du traité sur l’Union européenne, la coopération nordique qui existe entre elles ainsi qu’avec d’autres pays et territoires.»

4        Le cinquième considérant du règlement nº 2201/2003 est libellé comme suit:

«En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.»

5        L’article 1er de ce règlement dispose:

«1.      Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

[…]

b)      à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.      Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:

a)      le droit de garde et le droit de visite;

[…]

d)      le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

[…]»

6        Aux termes de l’article 2 du règlement nº 2201/2003:

«Aux fins du présent règlement on entend par:

1)      ‘juridiction’ toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;

[…]

4)      ‘décision’ […] toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes ‘arrêt’, ‘jugement’ ou ‘ordonnance’;

[…]

7)      ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

[…]

9)      ‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

[…]»

7        L’article 8, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.»

8        Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, sous a), dudit règlement:

«Une juridiction est réputée saisie:

a)      à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur».

9        L’article 59 du règlement nº 2201/2003 est libellé comme suit:

«1.      Sans préjudice des articles 60, 63, 64 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

2.      a)     La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s’appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne en annexe du présent règlement. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment.

[…]»

10      Selon l’article 64 de ce règlement:

«1.      Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l’article 72.

2.      Les décisions rendues après la date de mise en application du présent règlement à la suite d’actions intentées avant cette date, mais après la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 [du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19)], sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement [...] n° 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis lorsque l’action a été intentée.

[…]»

11      Conformément à son article 72, le règlement nº 2201/2003 est entré en vigueur le 1er août 2004 et s’est appliqué à compter du 1er mars 2005, à l’exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui se sont appliqués à compter du 1er août 2004.

 Les ordres juridiques nationaux

12      La loi suédoise portant dispositions particulières relatives à la protection des mineurs (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, SFS 1990, n° 52) fixe des mesures de protection des enfants telles que la prise en charge et le placement contre la volonté des parents. Si la santé ou le développement d’un enfant sont menacés, le comité d’action sociale de la municipalité peut demander au länsrätt (tribunal administratif départemental) d’adopter les mesures appropriées. En cas d’urgence, ce comité peut en un premier temps ordonner ces mesures lui-même, sous réserve de leur confirmation par le länsrätt.

13      En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi finlandaise relative à la remise d’une personne aux autorités islandaises, norvégiennes, suédoises ou danoises en vue de l’exécution d’une décision de prise en charge ou de traitement [laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan (761/1970), ci-après la «loi 761/1970»], quiconque fait l’objet d’une mesure de prise en charge ou de traitement ordonnée par décision des autorités islandaises, norvégiennes, suédoises ou danoises peut, sur demande présentée en vue de l’exécution d’une telle décision, être remis par la République de Finlande à l’État concerné.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      Le 23 février 2005, le comité d’action sociale de la ville de L (Suède) a décidé la prise en charge immédiate des enfants A et B, qui résidaient dans cette ville, en vue de leur placement dans une famille d’accueil. A, né en 2001, et B, née en 1999, sont tous deux de nationalité finlandaise, A ayant également la nationalité suédoise.

15      Le 1er mars 2005, Mme C, accompagnée des enfants A et B, s’est installée en Finlande. Son déménagement dans cet État membre a été déclaré le 2 mars 2005. Les autorités finlandaises ont enregistré cette nouvelle résidence le 10 mars 2005, avec effet au 1er mars 2005.

16      La décision du comité d’action sociale de la ville de L a été confirmée le 3 mars 2005 par le länsrätten i K län [tribunal administratif départemental de K (Suède)], qui avait été saisi à cet effet le 25 février 2005. Le droit suédois prévoit cette procédure d’approbation judiciaire dans tous les cas où la prise en charge d’un enfant a lieu sans l’accord des parents.

17      Ayant admis que l’affaire ressortissait à la compétence des juridictions suédoises, le Kammarrätten i M [cour administrative d’appel de M (Suède)] a rejeté le recours introduit par Mme C à l’encontre de la décision du länsrätten i K län.

18      Cette compétence des juridictions suédoises a été confirmée, le 20 juin 2006, par le Regeringsrätten [Cour administrative suprême (Suède)].

19      Le jour même du prononcé de la décision du länsrätten i K län, la police suédoise avait demandé à la police finlandaise de la ville de H, où les deux enfants étaient hébergés par leur grand-mère, de l’assister en vue de l’exécution de cette décision. Cette demande avait été présentée sur le fondement de la loi 761/1970.

20      Par décision du 8 mars 2005, la police finlandaise a ordonné la remise des enfants A et B aux autorités suédoises. Mme C a formé un recours contre cette décision devant l’Oulun hallinto-oikeus, lequel a rejeté ce recours.

21      Mme C a alors saisi en appel le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême), qui a considéré qu’une interprétation du champ d’application du règlement nº 2201/2003 lui était nécessaire pour trancher le litige au principal.

22      En faisant observer que la décision relative à la prise en charge et au placement d’un enfant relève, en Finlande, du droit public, le Korkein hallinto-oikeus s’interroge sur l’inclusion d’une telle décision dans la notion de «matières civiles» figurant dans ce règlement. En outre, étant donné qu’en Finlande la protection des enfants nécessite l’adoption non pas d’une seule, mais de toute une série de décisions, cette juridiction se pose également la question de savoir si ledit règlement concerne à la fois la prise en charge et le placement d’enfants ou uniquement la décision de placement.

23      Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     Le règlement [...] nº 2201/2003 […] est-il applicable à l’exécution, dans tous ses éléments, d’une décision comme celle prise en l’espèce, qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, lorsque cette décision prend la forme d’une décision unique adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance?

         b)     À défaut, le règlement [n° 2201/2003] n’est-il applicable, eu égard à son article 1er, paragraphe 2, sous d), qu’à la partie de la décision relative au placement en dehors du foyer d’origine, dans une famille d’accueil?

         c)     Dans cette dernière hypothèse, le règlement [nº 2201/2003] s’applique-t-il à la décision de placement contenue dans la décision de prise en charge, même lorsque cette dernière, dont dépend la décision de placement, est soumise à une réglementation en matière de reconnaissance mutuelle et d’exécution de jugements et de décisions administratives que les États membres concernés ont harmonisée dans le cadre d’une coopération?

2)      Compte tenu du fait que le règlement [n° 2201/2003] ne mentionne pas cette réglementation harmonisée – à l’initiative du Conseil des pays nordiques – en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions de placement soumises au droit public et qu’il ne prend en compte que la convention correspondante adoptée en matière civile, reste-t-il néanmoins possible, en cas de réponse affirmative à la première question, sous a), d’appliquer la réglementation harmonisée en question à la prise en charge d’un enfant, dès lors que cette réglementation se fonde sur la reconnaissance et l’exécution immédiates de décisions administratives par le truchement d’une coopération entre autorités administratives?

3)      En cas de réponse affirmative à la première question, sous a), et de réponse négative à la deuxième question, et eu égard à l’article 72 et à l’article 64, paragraphe 2, du règlement [nº 2201/2003] ainsi qu’à la réglementation harmonisée des pays nordiques en matière de décisions de prise en charge soumises au droit public, ledit règlement [nº 2201/2003] est-il applicable, ratione temporis, dans une affaire où les autorités suédoises ont pris leur décision concernant à la fois la prise en charge immédiate et le placement dans une famille d’accueil le 23 février 2005 et ont présenté la décision de prise en charge immédiate pour confirmation au länsrätt le 25 février 2005, qui l’a approuvée le 3 mars 2005?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question, sous a)

24      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’applique à une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, et, d’autre part, cette décision relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, lorsqu’elle a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

25      En ce qui concerne la décision de prise en charge d’un enfant, il convient de déterminer si celle-ci est relative à la responsabilité parentale et si, partant, elle entre dans le champ d’application du règlement nº 2201/2003.

26      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon son article 1er, paragraphe 1, sous b), le règlement nº 2201/2003 s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation et au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. En outre, en vertu de l’article 2, point 1, de ce règlement, on entend par «juridiction» toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application dudit règlement.

27      Aux termes de l’article 2, point 7, de ce même règlement, la «responsabilité parentale» comprend l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant, notamment le droit de garde et le droit de visite.

28      La prise en charge d’un enfant ne figure pas expressément parmi les matières qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, sont relatives à la responsabilité parentale.

29      Cette circonstance ne saurait toutefois exclure une décision de prise en charge d’un enfant du champ d’application du règlement nº 2201/2003.

30      En effet, l’emploi du terme «notamment» à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement implique que l’énumération contenue dans cette disposition revêt un caractère indicatif.

31      En outre, il résulte du cinquième considérant du règlement nº 2201/2003 que, en vue de garantir l’égalité de tous les enfants, ce règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant.

32      Or, une décision de prise en charge d’un enfant, telle que celle en cause au principal, s’inscrit, par nature, dans le cadre d’une action publique dont le but est de satisfaire les besoins de protection et d’assistance des mineurs.

33      Par ailleurs, il ressort du dossier soumis à la Cour qu’en Finlande la prise en charge d’un enfant a pour effet d’octroyer aux comités d’action sociale de cet État membre le pouvoir de déterminer le lieu de résidence de celui-ci. Cette mesure est susceptible d’affecter l’exercice du droit de garde qui, selon l’article 2, point 9, du règlement nº 2201/2003, comprend précisément le droit de décider de ce lieu de résidence. Dès lors, ce pouvoir a trait à la responsabilité parentale, puisque, selon l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, le droit de garde constitue l’une des matières relatives à cette responsabilité.

34      En ce qui concerne le placement, il convient de relever que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 2201/2003, le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement fait partie des matières qui sont relatives à la responsabilité parentale.

35      Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 28 de ses conclusions, la prise en charge et le placement sont des actes étroitement liés en ce sens que, d’une part, une prise en charge ne peut être adoptée isolément qu’en tant que mesure provisoire et, d’autre part, le placement d’un enfant contre la volonté des parents n’est possible qu’après la prise en charge de cet enfant par l’autorité compétente.

36      Dans ces conditions, l’exclusion du champ d’application du règlement nº 2201/2003 de la décision de prise en charge d’un enfant serait de nature à compromettre l’efficacité de ce règlement dans les États membres où la protection des enfants, y compris le placement de ceux-ci, exige l’adoption de plusieurs décisions. En outre, étant donné que, dans d’autres États membres, cette protection est assurée au moyen d’une seule décision, l’égalité de traitement des enfants concernés risquerait également d’être remise en cause.

37      S’agissant du règlement nº 2201/2003, il convient de déterminer si celui-ci est applicable aux décisions de prise en charge et de placement d’un enfant qui relèvent du droit public.

38      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 énonce le principe selon lequel le champ d’application de ce règlement est circonscrit aux «matières civiles», sans pour autant définir le contenu et la portée de cette notion.

39      Il importe de rappeler que, dans le cadre de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1 et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après, la «convention de Bruxelles»), la Cour a été appelée a interpréter la notion de «matière civile et commerciale» inscrite à l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de cette convention.

40      La Cour a itérativement jugé que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention de Bruxelles pour les États contractants et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter les termes de cette disposition comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés. La notion de matière civile et commerciale doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de la convention de Bruxelles et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (voir arrêt du 15 février 2007, Lechouritou e.a., C-292/05, non encore publié au Recueil, point 29 et jurisprudence citée).

41      Tout en admettant, ainsi que le font la requérante au principal, les autres États membres ayant présenté des observations et la Commission des Communautés européennes, que la notion de «matières civiles», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, doit également faire l’objet d’une interprétation autonome en droit communautaire, le gouvernement suédois fait valoir qu’une décision de prise en charge et de placement d’un enfant, qui comporte l’exercice de la puissance publique, ne relève pas du champ d’application de ce règlement.

42      À l’appui de sa thèse, ce gouvernement invoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent entrer dans le champ d’application de la convention de Bruxelles, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (arrêts du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, points 26 et 30, ainsi que du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD, C-266/01, Rec. p. I-4867, point 22).

43      D’après le gouvernement suédois, il serait difficile de concevoir une décision ressortissant plus manifestement à l’exercice de la puissance publique qu’une décision imposant la prise en charge d’un enfant, laquelle pourrait même, dans certaines circonstances, priver ce dernier de sa liberté.

44      Cette interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 ne saurait être accueillie.

45      En effet, étant donné que l’interprétation de la notion de matières civiles doit être faite au regard des objectifs du règlement nº 2201/2003, si les décisions de prise en charge et de placement d’un enfant qui, dans certains États membres, relèvent du droit public devaient pour cette seule raison être exclues du champ d’application de ce règlement, l’objectif même de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale serait manifestement compromis. Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’il ressort des dispositions des articles 1er, paragraphe 1, et 2, point 1, du règlement nº 2201/2003 que tant l’organisation juridictionnelle des États membres que l’attribution de compétence à des autorités administratives ne sauraient avoir d’influence sur le champ d’application de ce règlement et sur l’interprétation de la notion de matières civiles.

46      Partant, la notion de «matières civiles» doit faire l’objet d’une interprétation autonome.

47      Seule une application uniforme du règlement nº 2201/2003 dans les États membres, exigeant que le champ d’application de ce dernier soit défini par le droit communautaire et non par les droits nationaux, est en mesure d’assurer la réalisation des objectifs poursuivis par ce règlement, au nombre desquels figure l’égalité de traitement de tous les enfants concernés.

48      Cet objectif n’est garanti, selon le cinquième considérant du règlement nº 2201/2003, que si toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relèvent du champ d’application de ce règlement.

49      Cette responsabilité a fait l’objet, à l’article 2, point 7, dudit règlement, d’une définition large, en ce sens qu’elle comprend l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant.

50      Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 44 de ses conclusions, il est sans incidence à cet égard que la responsabilité parentale soit affectée par une mesure de protection étatique ou par une décision prise à l’initiative de l’un ou des titulaires du droit de garde.

51      La notion de «matières civiles» doit donc être interprétée en ce sens qu’elle peut même comprendre des mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public.

52      Cette interprétation est, par ailleurs, confortée par le dixième considérant du règlement nº 2201/2003, selon lequel ce règlement n’a pas vocation à s’appliquer «aux mesures de droit public à caractère général en matière d’éducation et de santé». Cette exclusion confirme que le législateur communautaire n’a pas entendu exclure l’ensemble des mesures relevant du droit public du champ d’application dudit règlement.

53      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous a), que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

 Sur la première question, sous b) et c)

54      Ces questions n’ont été soulevées par la juridiction de renvoi que dans l’hypothèse où, dans sa réponse à la première question, sous a), la Cour aurait interprété la notion de «matières civiles», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, en ce sens qu’elle n’englobe pas une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

55      Au vu de la réponse apportée à la première question, sous a), il n’y a pas lieu de répondre à la première question, sous b) et c).

 Sur la deuxième question

56      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale harmonisée relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes, adoptée dans le cadre de la coopération entre les États nordiques, peut être appliquée à une décision de prise en charge d’un enfant qui relève du champ d’application dudit règlement, lorsque ce dernier ne le prévoit pas.

57      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la juridiction nationale chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit communautaire a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, points 21 à 24; du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, Rec. p. I-2433, points 19 à 21, et du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, non encore publié au Recueil, point 61).

58      Conformément à son article 59, paragraphe 1, le règlement nº 2201/2003 remplace, pour les États membres, les conventions qui ont été conclues entre ces derniers et qui portent sur des matières réglées par lui.

59      Aux termes de l’article 59, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, «[l]a Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s’appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement».

60      Il s’agit de la seule disposition dérogatoire à la règle énoncée au point 58 du présent arrêt. Elle est, en tant que telle, d’interprétation stricte.

61      La coopération entre les États nordiques en matière de reconnaissance et d’exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées dans le règlement nº 2201/2003.

62      Une réglementation nationale harmonisée, telle que la loi 761/1970, ne saurait donc être appliquée à une décision de prise en charge et de placement d’un enfant relevant du champ d’application du règlement nº 2201/2003.

63      Cette conclusion n’est pas infirmée par la déclaration commune nº 28 sur la coopération nordique.

64      En effet, selon ladite déclaration, les États adhérents à la coopération nordique membres de l’Union se sont engagés à poursuivre cette coopération en conformité avec le droit communautaire.

65      Il s’ensuit que cette coopération doit respecter les principes de l’ordre juridique communautaire.

66      Il convient dès lors de répondre à la deuxième question que le règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale harmonisée relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes, adoptée dans le cadre de la coopération nordique, ne peut être appliquée à une décision de prise en charge d’un enfant relevant du champ d’application de ce règlement.

 Sur la troisième question

67      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable ratione temporis dans une affaire telle que celle au principal.

68      Il ressort de ses articles 64, paragraphe 1, et 72 que le règlement nº 2201/2003 n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement au 1er mars 2005.

69      En outre, l’article 64, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que «[l]es décisions rendues après la date de mise en application du présent règlement à la suite d’actions intentées avant cette date, mais après la date d’entrée en vigueur du règlement [...] nº 1347/2000, sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement [...] nº 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis lorsque l’action a été intentée».

70      Dans une affaire telle que celle au principal, le règlement nº 2201/2003 n’est applicable que si les trois conditions cumulatives énoncées au point précédent du présent arrêt sont remplies.

71      En ce qui concerne la première de ces conditions, il importe de constater que, selon la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits de l’affaire au principal, la décision dont l’exécution est en cause est celle du länsrätten i K län du 3 mars 2005. Elle a donc été rendue postérieurement à la date de mise en application du règlement nº 2201/2003.

72      S’agissant de la deuxième condition posée, il ressort de la décision de renvoi que la procédure de prise en charge des enfants A et B a été entamée «à l’automne 2004», c’est-à-dire avant la mise en application du règlement nº 2201/2003, mais après l’entrée en vigueur du règlement nº 1347/2000, laquelle, en vertu de l’article 46 de ce dernier règlement, a eu lieu le 1er mars 2001. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est effectivement le cas.

73      En ce qui concerne la troisième condition mentionnée au point 69 du présent arrêt, il convient d’énoncer les considérations suivantes.

74      Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

75      Par décision du 20 juin 2006, le Regeringsrätten a confirmé, sur le fondement du droit national, la compétence des juridictions suédoises dans l’affaire. Cette juridiction a considéré que, à la date où le comité d’action sociale a entamé une enquête sur la situation familiale des enfants A et B, ceux-ci résidaient en Suède, dans le ressort géographique du länsrätten i K län.

76      Il en découle que, au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement nº 2201/2003, les règles de compétence appliquées sur le fondement du droit national sont conformes à celles prévues par ce règlement. Par conséquent, la troisième condition posée est remplie.

77      Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que, sous réserve des appréciations de faits pour lesquelles la juridiction de renvoi est seule compétente, le règlement nº 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable ratione temporis dans une affaire telle que celle au principal.

 Sur les dépens

78      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

2)      Le règlement n° 2201/2003, tel que modifié par le règlement n° 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale harmonisée relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes, adoptée dans le cadre de la coopération nordique, ne peut pas être appliquée à une décision de prise en charge d’un enfant relevant du champ d’application de ce règlement.

3)      Sous réserve des appréciations de faits pour lesquelles la juridiction de renvoi est seule compétente, le règlement nº 2201/2003, tel que modifié par le règlement n° 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable ratione temporis dans une affaire telle que celle au principal.

Signatures


* Langue de procédure: le finnois.