1. Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Question portant sur la validité d'une décision de la Commission considérée par la juridiction de renvoi comme étant le fait générateur d'un préjudice — Recevabilité
(Art. 234 CE)
2. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Compatibilité d'une aide avec le marché commun — Incompatibilité d'une aide violant les principes généraux du droit communautaire tels que le principe de l'égalité de traitement
(Art. 88 CE)
3. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Examen par la Commission — Appréciation de la validité d'une décision de la Commission prise à l'issue de la phase préliminaire d'examen en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision
(Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4 et 5)
4. Aides accordées par les États — Compatibilité d'une aide avec le marché commun — Aide apportant une amélioration de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l'article 87, paragraphe 3, CE — Absence
(Art. 87, § 3, CE)
5. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée
(Art. 253 CE)
1. Est recevable une question préjudicielle portant sur une décision de la Commission dès lors que la juridiction de renvoi considère cette décision comme étant le fait générateur du préjudice subi par une entreprise, s’insérant entre le comportement matériel reproché par cette entreprise à une administration nationale et la réalisation du préjudice qu’elle allègue.
(cf. points 47-48)
2. Une aide d’État qui, par certaines de ses modalités, viole les principes généraux du droit communautaire, tel le principe d’égalité de traitement, ne saurait être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission.
(cf. point 51)
3. La phase préliminaire d’examen des aides d’État instituée par l’article 88, paragraphe 3, CE et régie par les articles 4 et 5 du règlement nº 659/1999 a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale d’une aide ou d'un régime d’aides. La validité d’une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’encontre d'une aide ou d'un régime d'aides ne peut pas être appréciée en fonction d’éléments dont elle ne pouvait pas disposer à l’issue de la phase préliminaire. Autrement, cette dernière serait incitée à ouvrir systématiquement la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, CE et à mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations, de façon à éviter que des éléments dont elle ne pouvait disposer entraînent l’annulation de sa décision d’autorisation de ladite aide ou dudit régime.
(cf. points 57, 60)
4. Une aide d'État qui apporte une amélioration de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l'article 87, paragraphe 3, CE ne saurait être considérée comme compatible avec le marché commun. La constatation du défaut de nécessité d'une aide peut notamment découler du fait que le projet aidé a déjà été entamé, voire achevé, par l'entreprise intéressée avant que la demande d'aide ne soit transmise aux autorités compétentes, ce qui exclut que l'aide concernée puisse jouer un rôle incitatif.
(cf. points 68-69)
5. L'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE se limite, en principe, aux raisons pour lesquelles une catégorie donnée d’opérateurs bénéficie d’une mesure donnée, mais n’implique pas de justifier l’exclusion de tous les autres opérateurs ne se trouvant pas dans une situation comparable. En effet, le nombre de catégories exclues du bénéfice d’une mesure étant potentiellement illimité, il ne saurait être exigé des institutions communautaires qu’elles fournissent une motivation spécifique pour chacune d’entre elles. En revanche, lorsque les bénéficiaires de l’acte, d’une part, et d’autres opérateurs exclus, d’autre part, se trouvent placés dans une situation comparable, l’institution communautaire, auteur de l’acte, est tenue d’exposer, dans le cadre d’une motivation spécifique, en quoi la différence de traitement ainsi instaurée est objectivement justifiée.
(cf. points 81-82)