Mots clés
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Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l'article 4 de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 1 et 4)

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Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, une personne physique qui exécute l'ensemble des travaux au nom et pour le compte d'une société assujettie en exécution d'un contrat de travail la liant à cette société, dont elle est par ailleurs l'unique actionnaire, administrateur et membre du personnel, n'est pas elle-même un assujetti au sens de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive.

En effet, dans une telle situation, la personne physique ne peut être considérée comme accomplissant de façon indépendante une activité économique au sens de cette dernière disposition, dès lors que doit être admise l'existence d'un lien de subordination, au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de la sixième directive, entre elle et la société en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération ainsi que la responsabilité de l'employeur.

(cf. points 18-19, 21, 32 et disp.)