Libre prestation des services — Services postaux de la Communauté — Directive 97/67 — Services réservés aux prestataires du service postal universel
(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/67, art. 12, 5e tiret)
L’article 12, cinquième tiret, de la directive 97/67 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2002/39, faisant obligation aux États membres de prendre des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel soient conformes aux principes de transparence et de non-discrimination et prévoyant que ces tarifs s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soit refusé aux entreprises regroupant, à titre professionnel et en leur propre nom, les envois postaux de plusieurs expéditeurs le bénéfice des tarifs spéciaux que le prestataire national du service postal universel accorde, dans le domaine de sa licence exclusive, à des clients professionnels pour le dépôt dans ses centres postaux de quantités minimales d’envois prétriés.
Une activité telle que la collecte par des intermédiaires auprès de différents expéditeurs d’envois postaux, le prétriage de ceux-ci et leur transport jusqu’à des points d’accès ne relève pas du domaine susceptible d’être réservé au prestataire du service postal universel en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 97/67 de sorte que cette disposition ne saurait être invoquée pour justifier un traitement des intermédiaires concernés différent de celui dont bénéficient les clients professionnels de ladite société.
Par ailleurs, s'il est vrai que l’article 12, cinquième tiret, de ladite directive ne vise pas à régler la question de principe consistant à savoir si un prestataire du service postal universel doit ou non accorder un accès à la chaîne postale à des conditions et en des points différents de ceux du service de la poste aux lettres traditionnel, il ressort toutefois du libellé de ladite disposition que celle-ci impose aux États membres une stricte obligation de respecter les principes de transparence et de non-discrimination dans l’hypothèse où un tel accès à des tarifs spéciaux est, en fait, accordé par ce prestataire.
(cf. points 27-28, 31, 35, 41, 44 et disp.)