Affaire C-249/06

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Suède

«Manquement d’État — Violation de l’article 307, deuxième alinéa, CE — Absence d’adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne et le traité CE — Accords conclus par le Royaume de Suède avec la République argentine, la République de Bolivie, la République de Côte d’Ivoire, la République arabe d’Égypte, Hong-Kong, la République d’Indonésie, la République populaire de Chine, la République de Madagascar, la Malaisie, la République islamiste du Pakistan, la République du Pérou, la République du Sénégal, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la République tunisienne, la République socialiste du Viêt Nam, la République du Yémen et l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie en matière d’investissements»

Conclusions de l’avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 10 juillet 2008   I ‐ 1337

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 mars 2009   I ‐ 1338

Sommaire de l’arrêt

  1. Procédure – Procédure orale – Réouverture

    (Art. 222, al. 2, CE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

  2. Accords internationaux – Accords des États membres – Accords antérieurs au traité CE

    (Art. 57, § 2, CE, 59 CE, 60, § 1, CE et 307, al. 2, CE)

  1.  En vertu de l’article 222, deuxième alinéa, CE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. Étant donné que la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci, il n’est pas indispensable de rouvrir la procédure orale, conformément à l’article 61 du règlement de procédure, chaque fois que l’avocat général soulève un point de droit qui n’a pas fait l’objet d’un échange entre les parties, dès lors que l’arrêt ne se fonde pas sur des arguments qui n’auraient pas été débattus entre ces dernières.

    (cf. points 13, 14)

  2.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 307, deuxième alinéa, CE un État membre qui omet de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités relatives aux dispositions en matière de transfert de capitaux contenues dans un accord d’investissement conclu par lui avec un État tiers.

    Les dispositions des articles 57, paragraphe 2, CE, 59 CE et 60, paragraphe 1, CE confèrent une compétence au Conseil pour restreindre, dans certaines hypothèses précises, les mouvements de capitaux et les paiements entre les États membres et les États tiers. Pour assurer l’effet utile desdites dispositions, il est nécessaire que les mesures restreignant la libre circulation des capitaux puissent être, dans le cas où elles seraient adoptées par le Conseil, immédiatement appliquées à l’égard des États qu’elles concernent et qui peuvent être des États tiers ayant signé un accord d’investissement. Par suite, ces compétences du Conseil, consistant à adopter unilatéralement des mesures restrictives à l’égard des États tiers dans une matière qui est identique ou connexe à celle réglée par un accord antérieur conclu entre un État membre et un État tiers, font apparaître une incompatibilité avec ledit accord lorsque, d’une part, celui-ci ne prévoit pas de disposition permettant à l’État membre concerné d’exercer ses droits et de remplir ses obligations en tant que membre de la Communauté et que, d’autre part, aucun mécanisme de droit international ne le permet non plus.

    Les délais inhérents à toute négociation internationale qui seraient nécessaires pour rediscuter l’accord en cause sont par nature incompatibles avec l’effet utile de ces mesures. La possibilité d’avoir recours à d’autres moyens offerts par le droit international, comme la suspension de l’accord, voire la dénonciation de l’accord en cause ou de certaines de ses stipulations, est trop incertaine dans ses effets pour garantir que les mesures prises par le Conseil pourraient être utilement appliquées.

    (cf. points 36-38, 40, 41, 45)