1. Accords internationaux — Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle — Effet direct
2. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d'office des faits
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, et 74, § 1)
3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres
(Règlement du Conseil nº 40/94)
4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
1. Les dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne sauraient être invoquées directement dans un litige portant sur la demande d'annulation d'une décision de la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) refusant l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle.
En effet, premièrement, la Communauté n'est pas partie à la convention de Paris.
Deuxièmement, lorsqu'il a considéré nécessaire d'attribuer à certaines dispositions de la convention de Paris un effet direct, le législateur communautaire a fait expressément référence à celles-ci dans le règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, notamment, en ce qui concerne les motifs absolus de refus, à l'article 7, paragraphe 1, sous h) et i), de celui-ci. En revanche, ledit paragraphe 1 ne fait pas une telle référence en ce qui concerne le caractère distinctif des marques et le législateur communautaire a prévu une disposition autonome à cet égard à l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Troisièmement, certes l'effet direct de la convention de Paris pourrait découler du renvoi à celle-ci opéré par l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, toutefois, en l'absence de l'applicabilité directe de cet accord, ce renvoi ne peut conduire à une telle applicabilité de ladite convention.
(cf. points 40-43)
2. Dans le cadre de l'examen de l'existence de motifs absolus de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le rôle de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est de décider si la demande d'enregistrement de marque se heurte à de tels motifs.
À cet égard, en vertu de l'article 74, paragraphe 1, du même règlement, l'Office est tenu d'examiner d'office les faits pertinents qui pourraient l'amener à appliquer un motif absolu de refus.
Or, dans la mesure où une partie requérante se prévaut du caractère distinctif d'une marque demandée, en dépit de l'analyse de l'Office, c'est à elle qu'il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d'un caractère distinctif intrinsèque, soit d'un caractère distinctif acquis par l'usage.
(cf. points 48-50)
3. Une décision par laquelle l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rejette l'enregistrement d'une marque demandée comme marque communautaire n'affecte ni la validité ni la protection sur le territoire d'un État membre d'un enregistrement national antérieur de cette marque.
En effet, aux termes du cinquième considérant du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le droit des marques communautaire ne se substitue pas aux droits des marques des États membres.
Il est dès lors possible non seulement que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques, une marque qui est dépourvue de caractère distinctif dans un État membre ne le soit pas dans un autre État membre, mais également qu'une marque étant dépourvue d'un tel caractère à l'échelle de la Communauté ne le soit pas dans un État membre de celle-ci.
(cf. points 56-58)
4. Les critères d'appréciation du caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
Toutefois, dans le cadre de l'application de ces critères, la perception du consommateur moyen n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif d'une telle marque tridimensionnelle que celui d'une marque verbale ou figurative.
Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.
(cf. points 80-81)
5. Afin d'apprécier si une marque communautaire est ou non dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il convient de prendre en considération l'impression d'ensemble qu'elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu'il n'y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée.
(cf. point 82)