Affaire C-234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Enregistrement de la marque BAINBRIDGE — Opposition du titulaire de marques nationales antérieures ayant toutes en commun la composante 'Bridge' — Rejet de l'opposition — Famille de marques — Preuve de l’usage — Notion de 'marques défensives'»

Sommaire de l'arrêt

1.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire de marques antérieures identiques ou similaires enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2.        Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire de marques antérieures identiques ou similaires enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3.        Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 15, § 2, a))

4.        Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3, et 56, § 2)

1.        Lors de l'appréciation du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'appréciation d'une éventuelle similitude phonétique n'est que l'un des facteurs pertinents dans le cadre de l'appréciation globale. Dès lors, on ne peut pas déduire qu'il y a nécessairement un risque de confusion lorsque seule une similitude phonétique entre deux signes est établie.

(cf. points 35-37)

2.        S'il est vrai qu'en cas d'opposition à une demande d'enregistrement de marque communautaire, fondée sur l'existence d'une seule marque antérieure non encore soumise à l'obligation d'usage, l'appréciation du risque de confusion s'effectue sur la base d'une comparaison entre les deux marques telles qu'elles ont été enregistrées, il en va différemment dans l'hypothèse où l'opposition est fondée sur l'existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d'une même «famille» ou «série» de marques.

En effet, en présence d'une «famille» ou «série» de marques, le risque de confusion résulte de la possibilité que le consommateur se méprenne sur la provenance ou l'origine des produits ou services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé et estime, à tort, qu'elle fait partie de cette famille ou série de marques.

L'on ne saurait attendre d'un consommateur, en l'absence d'usage d'un nombre suffisant de marques susceptible de constituer une famille ou une série, qu'il détecte un élément commun dans ladite famille ou série de marques et/ou qu'il associe à cette famille ou série une autre marque contenant le même élément commun. Dès lors, pour qu'il existe un risque que le public se méprenne quant à l'appartenance à une «famille» ou «série» de la marque dont l'enregistrement est demandé, les marques antérieures faisant partie de cette «famille» ou «série» doivent être présentes sur le marché.

(cf. points 62-64)

3.        Si les dispositions de l'article 15, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première.

(cf. point 86)

4.        À cet égard, le titulaire d'un enregistrement national s'opposant à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire ne saurait invoquer, pour se soustraire à la charge de la preuve d'un usage sérieux de sa marque antérieure ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage, qui lui incombe en vertu de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une disposition nationale qui permet le dépôt en tant que marque de signes destinés à ne pas être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensive d'un autre signe faisant l'objet d'une exploitation commerciale. En effet, la notion de «justes motifs» visée à l'article 43 du règlement nº 40/94 se réfère, en substance, à des circonstances externes au titulaire de la marque qui font obstacle à l'utilisation de celle-ci plutôt qu'à une législation nationale admettant une exception à la règle de la déchéance de la marque pour défaut d'usage quinquennal, alors même que ce défaut d'usage procède de la volonté du titulaire de ladite marque. La thèse selon laquelle le titulaire d'un enregistrement national s'opposant à une demande d'enregistrement de la marque communautaire pourrait invoquer une marque antérieure dont l'usage n'a pas été établi au motif que celle-ci constitue, en vertu d'une législation nationale, une marque défensive n'est donc pas compatible avec l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94.

(cf. points 100-103)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 septembre 2007 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Enregistrement de la marque BAINBRIDGE – Opposition du titulaire de marques nationales antérieures ayant toutes en commun la composante ‘Bridge’ – Rejet de l’opposition – Famille de marques – Preuve de l’usage – Notion de ‘marques défensives’»

Dans l’affaire C‑234/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 mai 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, établie à Scandicci (Italie), représentée par Mes P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina et M. Boletto, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et M. Buffolo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

F.M.G. Textiles Srl, anciennement Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, établie à Numana (Italie), représentée par Me D. Marchi, avvocato,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Il Ponte Finanziaria SpA (ci-après la «requérante») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 17 mars 2003, relative à une procédure d’opposition entre la requérante et Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement «[lorsque,] en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée». Conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, relèvent, notamment, des marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’enregistrement de la marque communautaire.

3        L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 prévoit que, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues par ledit règlement, sauf juste motif pour le non-usage. En vertu du paragraphe 2, sous a), du même article, l’emploi de la marque communautaire, sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, est considéré comme usage au sens du paragraphe 1 dudit article.

4        L’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 concerne l’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire et prévoit que, sous peine de voir son opposition rejetée, le titulaire d’une marque communautaire antérieure doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Conformément au paragraphe 3, du même article, le paragraphe 2 de celui-ci s’applique également aux marques nationales antérieures, étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

 Les antécédents du litige

5        Le 24 septembre 1998, Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, devenue F.M.G. Textiles Srl (ci-après l’«intervenante») a demandé à l’OHMI l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque figurative BAINBRIDGE (n° 940007). Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent de la classe 18, intitulée «cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie», et de la classe 25, intitulée «vêtements, chaussures, chapellerie», au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

6        Le 7 septembre 1999, la requérante a formé une opposition à l’encontre dudit enregistrement sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette opposition reposait sur l’existence de onze marques antérieures, enregistrées en Italie pour les classes 18 et/ou 25 et ayant toutes en commun la composante verbale «bridge». Il s’agit des signes figuratifs «Bridge» (n° 370836), «Bridge» (n° 704338), «Old Bridge» (n° 606709), «The Bridge Basket» (n° 593651); du signe verbal «THE BRIDGE» (n° 642952); des signes tridimensionnels «The Bridge» (n° 704372) et «The Bridge» (n° 633349); du signe verbal «FOOTBRIDGE» (n° 710102); du signe figuratif «The Bridge Wayfarer» (n° 721569), et, enfin, des signes verbaux «OVER THE BRIDGE» (n° 630763) et «THE BRIDGE» (n° 642953).

7        Par décision du 15 novembre 2001, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition en considérant que, malgré l’interdépendance entre le degré de similitude des produits concernés et le degré de similitude des signes en conflit, tout risque de confusion, au sens du règlement n° 40/94, pouvait être raisonnablement exclu au vu des dissemblances entre les marques en cause sur les plans phonétique et visuel. La requérante a alors formé un recours contre cette décision.

8        Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. Tout d’abord, elle a écarté de son appréciation cinq des onze enregistrements de marques antérieures (nos 370836, 704338, 606709, 593651 et 642952) au motif que l’usage des marques correspondantes n’avait pas été établi. S’agissant des six autres marques antérieures (nos 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 et 642953), elle a refusé de les qualifier de marques de «série», faute de preuves de l’usage d’un nombre suffisant d’entre elles. Elle a ensuite conclu à l’inexistence d’un risque de confusion entre ces six marques et la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, compte tenu de l’absence, entre les marques en conflit, du degré minimal de similitude requis pour justifier l’application du principe d’interdépendance, en vertu duquel un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits désignés et inversement.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2003, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

10       L’OHMI et l’intervenante ont conclu au rejet de ce recours.

11      Par un premier moyen, tiré de la violation des articles 15, paragraphe 2, sous a), et 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, ainsi que de la violation de la règle 22 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la requérante faisait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a écarté de son appréciation plusieurs de ses marques antérieures au motif que leur usage n’avait pas été établi.

12      En premier lieu, le Tribunal a jugé, aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant des six marques antérieures (nos 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 et 642953) sur lesquelles la chambre de recours a fondé son appréciation du risque de confusion avec la marque dont l’enregistrement est demandé, ce n’est que dans le cadre de l’examen de l’argument selon lequel il existerait une «famille de marques» qu’elle a constaté que seules deux de ces marques avaient fait l’objet d’une utilisation et pouvaient, dès lors, être prises en compte dans cette appréciation.

13      À cet égard, la chambre de recours a, en effet, expressément affirmé que lesdites marques antérieures n’étaient pas soumises à la preuve de l’usage, conformément à l’article 43 du règlement n° 40/94, puisque la période de cinq ans à compter de leur enregistrement, prévue par cette disposition, n’était pas encore échue. Elle a dès lors conclu que ces six marques antérieures devaient être prises en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion avec la marque dont l’enregistrement est demandé. Or, le consommateur italien n’était réellement confronté sur le marché qu’à deux de ces marques antérieures, de sorte que la protection élargie invoquée par la requérante, liée à l’existence d’une prétendue «famille de marques», n’était pas justifiée en l’espèce. Le Tribunal en a conclu que le grief soulevé devant lui par la requérante, en rapport avec le traitement par la chambre de recours des six marques antérieures ici en cause, vise en réalité à contester les appréciations de cette dernière effectuées dans le cadre de l’analyse au fond de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, contestation qui relève du second moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

14      En deuxième lieu, s’agissant de la mise à l’écart de la marque antérieure THE BRIDGE (n° 642952), le Tribunal a, aux points 31 à 37 de l’arrêt attaqué, jugé que le caractère sérieux de l’utilisation d’une marque nécessite que celle-ci soit objectivement présente sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe. La chambre de recours a estimé à bon droit que l’usage sérieux de la marque en cause n’avait pas été prouvé. Dans ce contexte, le Tribunal a déclaré irrecevables les documents présentés par la requérante pour la première fois devant lui.

15      En troisième lieu, s’agissant des quatre autres marques antérieures (nos 370836, 704338, 606709 et 593651) non prises en compte au titre du risque de confusion avec la marque dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a jugé, d’une part, aux points 42 à 45 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté leurs enregistrements dits «défensifs». En effet, selon lui, la prise en compte de tels enregistrements n’est pas compatible avec le régime de protection de la marque communautaire conçu par le règlement n° 40/94, lequel exige la preuve de l’usage de la marque comme condition essentielle pour la reconnaissance à son titulaire de droits exclusifs. D’autre part, le Tribunal a, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, considéré que, en ce qui concerne la question de savoir si la marque Bridge (n° 370836) pouvait être considérée comme globalement équivalente à la marque THE BRIDGE (n° 642952) au sens de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du même règlement, les conditions pour l’application de cette disposition ne se trouvaient pas réunies en l’espèce. En effet, selon lui, ladite disposition ne permet pas au titulaire d’une marque enregistrée de démontrer l’utilisation de celle-ci en invoquant l’usage d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct.

16      En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a, en premier lieu, constaté, aux points 75 à 117 de l’arrêt attaqué, que les produits visés par la demande de marque communautaire et ceux couverts par les six marques nationales antérieures retenues par la chambre de recours aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion sont identiques, mais que les signes en conflit ne présentent de similitudes que sur le plan phonétique et non sur les plans visuel et conceptuel. Il a, dès lors, considéré que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre la marque dont l’enregistrement est demandé et chacune des six marques antérieures, prises en compte isolément. En second lieu, quant à l’argument selon lequel les marques antérieures constitueraient une «famille de marques» ou des «marques de série», le Tribunal a jugé, au point 128 de l’arrêt attaqué, que, à défaut de preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la «série» ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «famille», la chambre de recours a, à bon droit, écarté les arguments par lesquels la requérante invoquait le bénéfice de la protection pouvant revenir aux «marques de série».

17      Le Tribunal a donc rejeté le recours en annulation introduit par la requérante.

 Les conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt attaqué;

–        annuler la décision litgieuse, et

–        condamner l’OHMI ainsi que l’intervenante aux dépens exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour.

19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi, et

–        condamner la requérante aux dépens.

20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        déclarer le pourvoi irrecevable au titre de l’article 119 du règlement de procédure;

–        à titre principal, rejeter le pourvoi et confirmer l’arrêt attaqué, ainsi que

–        en toute hypothèse, condamner la requérante à rembourser à l’intervenante les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ainsi que ceux exposés devant la Cour.

 Sur le pourvoi

21      À titre liminaire, l’intervenante relève que, dans le paragraphe introductif du pourvoi, les avocats de la requérante affirment agir en vertu d’un mandat spécial authentique «joint comme document administratif au recours formé devant le Tribunal». Or, dans la mesure où ce document ne figurerait pas dans le dossier, le pourvoi devrait être considéré comme irrecevable.

22      À cet égard, il suffit de relever que le document en cause figure bien dans le dossier tel qu’il a été constitué devant le Tribunal. Le pourvoi n’est donc entaché d’aucune irrecevabilité.

23      Par ses premier et cinquième moyens, qu’il convient de traiter en premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans l’appréciation du risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les six marques antérieures de la requérante, prises en compte à cet effet (nos 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 et 642953). Le deuxième moyen est tiré d’une application erronée de l’article 43, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ayant conduit à la mise à l’écart de la marque antérieure THE BRIDGE (n° 642952). Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, sous a), dudit règlement ayant conduit à la mise à l’écart de la marque antérieure Bridge (n° 370836). Le quatrième moyen est, quant à lui, tiré d’une application erronée de l’article 43, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ayant conduit à la mise à l’écart de la marque antérieure Bridge (n° 370836) ainsi que des marques antérieures nos 704338, 606709 et 593651 en tant que marques défensives.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans l’appréciation du risque de confusion avec les marques antérieures, prises isolément

 Argumentation des parties

24      Par son premier moyen, qui s’articule en trois branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a effectué une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, car les marques en conflit présenteraient le degré minimal de similitude requis pour établir un risque de confusion.

25      En premier lieu, le Tribunal aurait reconnu, au point 105 de l’arrêt attaqué, l’existence de similitudes phonétiques entre toutes les marques en conflit et l’existence d’une similitude phonétique «significative» entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques verbales THE BRIDGE (n° 642953) et FOOTBRIDGE (n° 710102) ainsi qu’avec les marques antérieures tridimensionnelles incluant l’élément verbal «the bridge» (nos 704372 et 633349). Or, selon la requérante, il est de jurisprudence constante que la similitude phonétique prévaut sur une éventuelle absence de similitude visuelle sur le plan graphique.

26      En deuxième lieu, la requérante considère que c’est à tort que le Tribunal a constaté l’absence de risque de confusion en raison des dissemblances entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures sur les plans visuel et conceptuel. Elle fait valoir que l’appréciation effectuée par le Tribunal, aux points 107 à 113 de l’arrêt attaqué, qui l’a amené à conclure à l’absence de similitude conceptuelle, a été fondée sur une estimation du degré de connaissance de la langue anglaise par un consommateur italien moyen de référence, alors qu’elle estime, en se fondant sur la dernière enquête de l’Eurobaromètre (organisme de la Commission des Communautés européennes chargé du secteur «Analyse de l’opinion publique»), que seuls 15 à 20 % du public italien connaîtraient la signification du terme anglais «bridge». Dans la mesure où l’élément «bridge» est commun à toutes les marques, il existerait également une certaine similitude visuelle entre celles-ci.

27      En troisième lieu, compte tenu de l’identité absolue des produits couverts par les marques en conflit et du caractère distinctif élevé des marques antérieures, le Tribunal aurait dû comparer les marques en conflit sur la base d’une appréciation globale inspirée du principe de l’interdépendance des facteurs, dans le cadre de laquelle la similitude phonétique significative ainsi que les similitudes conceptuelle et visuelle des marques en conflit n’auraient pas pu conduire, sans commettre d’erreur de droit, à l’exclusion d’un risque de confusion.

28      Selon l’OHMI, l’existence d’une certaine similitude sur le seul plan phonétique peut être négligée si elle est dénuée d’influence sur le consommateur et n’est que l’un des éléments de son jugement global.

29      L’intervenante fait valoir que, s’agissant de l’aspect phonétique, la requérante procède à une réinterprétation arbitraire de l’arrêt attaqué. Concernant l’aspect conceptuel, l’intervenante soutient qu’il ne saurait être déduit de l’enquête mentionnée par la requérante que le consommateur moyen italien ne connaîtrait pas le sens, dans sa langue, du mot anglais «bridge» et que, en choisissant la marque THE BRIDGE, dont la signification correspond à la partie distinctive de son nom, «Il Ponte», la requérante aurait elle-même voulu créer un lien entre ce nom et les produits commercialisés, considérant que le consommateur italien peut percevoir ce lien. Concernant le principe de l’interdépendance des facteurs, l’intervenante fait valoir, tout comme l’OHMI, que le Tribunal ayant conclu à juste titre à la différence entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques de la requérante, ce principe ne trouve, dès lors, pas à s’appliquer.

 Appréciation de la Cour

–       Sur la première branche du premier moyen

30      Il convient de relever que, aux points 102 à 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté des similitudes phonétiques assez faibles si la marque dont l’enregistrement est demandé est comparée avec la marque antérieure comportant l’élément verbal «The Bridge Wayfarer» (n° 721569) et la marque antérieure verbale OVER THE BRIDGE (n° 630763). Il a ensuite considéré que les similitudes phonétiques étaient plus marquées avec les marques antérieures verbales THE BRIDGE et FOOTBRIDGE (nos 642953 et 710102) et les marques antérieures tridimensionnelles comportant l’élément verbal «the bridge» (nos 704372 et 633349). Toutefois, le Tribunal a aussitôt estimé que cette similitude était affaiblie tant par la présence de l’article «the» et du préfixe «foot» dans les marques antérieures que par celle du préfixe «bain» dans la marque dont l’enregistrement est demandé. En conséquence, il a uniquement reconnu l’existence d’une certaine similitude phonétique entre la marque dont l’enregistrement est demandé et ces quatre marques antérieures.

31      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas considéré qu’il existait des similitudes phonétiques entre toutes les marques en conflit. S’agissant de la similitude phonétique entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les quatre marques antérieures susmentionnées, si le Tribunal l’a qualifiée de «significative» au point 115 de l’arrêt attaqué, cette qualification n’a conduit à aucune erreur de droit.

32      En effet, même s’il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique puisse créer un risque de confusion, il convient de rappeler que l’existence d’un tel risque doit être constatée dans le cadre d’une appréciation globale en ce qui concerne les similitudes conceptuelle, visuelle et phonétique entre les signes en cause (voir arrêt du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, point 21; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, non encore publié au Recueil, points 34 et 35).

33      Une telle appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci [voir arrêt Mülhens/OHMI, précité, point 19, et, notamment, à propos de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25].

34      Cette appréciation globale implique que les différences conceptuelle et visuelle entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques entre eux, pour autant que l’un au moins de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 20; Mülhens/OHMI, précité, point 35, et du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non encore publié au Recueil, point 49).

35      À cet égard, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 56 de ses conclusions, l’appréciation d’une éventuelle similitude phonétique n’est que l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation globale. Dès lors, on ne peut pas déduire qu’il y a nécessairement un risque de confusion lorsque seule une similitude phonétique entre deux signes est établie (arrêt Mülhens/OHMI, précité, points 21 et 22).

36      En l’espèce, le Tribunal a considéré, aux points 116 et 117 de l’arrêt attaqué, que les similitudes phonétiques ne permettaient pas à elles seules de conclure à l’existence d’un risque de confusion, le degré de similitude phonétique étant d’une importance réduite en raison du mode de commercialisation des produits en cause, impliquant que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle.

37      Ainsi, le Tribunal a examiné l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, en ce qui concerne leurs éventuelles similitudes conceptuelle, visuelle et phonétique, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion. C’est dans ce cadre qu’il a pu, sans commettre d’erreur de droit, conclure à l’inexistence d’un tel risque en l’absence de similitude conceptuelle et visuelle.

38      En outre, la requérante ne saurait obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal. Selon une jurisprudence constante, il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n’est pas alléguée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26, et du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, non encore publié au Recueil, point 71).

39      Les constatations effectuées par le Tribunal aux points 115 à 117 de l’arrêt attaqué constituent des appréciations de nature factuelle. Le Tribunal a effectué une appréciation globale du risque de confusion, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

40      L’argument invoqué par la requérante doit donc être considéré comme irrecevable en ce qu’il tend à obtenir de la Cour qu’elle substitue son appréciation des faits à celle effectuée par le Tribunal.

41      En conséquence, la première branche du moyen doit être rejetée comme partiellement non fondée et partiellement irrecevable.

–       Sur la deuxième branche du premier moyen

42      Il convient tout d’abord de rejeter d’emblée comme irrecevable l’argument par lequel la requérante, en se référant à une enquête récente, vise en réalité à remettre en cause les appréciations purement factuelles effectuées par le Tribunal, aux points 107 à 114 de l’arrêt attaqué, au sujet des similitudes conceptuelles entre les signes en conflit.

43      En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, de remettre en cause de telles appréciations, en dehors des cas où elles procéderaient d’une dénaturation des pièces du dossier, laquelle n’est pas alléguée en l’espèce.

44      S’agissant ensuite de la critique adressée par la requérante au Tribunal au sujet de son appréciation de la similitude visuelle, telle qu’elle a été effectuée aux points 92 à 101 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, et du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, Rec. p. I‑5797, point 42).

45      Or, l’argument invoqué par la requérante ne répond pas à ces exigences. En effet, celui-ci ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. La requérante se limite à reproduire le moyen qu’elle a soumis au Tribunal sans l’expliciter davantage et sans faire ressortir les éléments de l’arrêt attaqué qu’elle entend critiquer.

46      Ainsi, cet argument constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice que par le règlement de procédure de celle-ci.

47      En conséquence, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme irrecevable.

–       Sur la troisième branche du premier moyen

48      S’il est exact que, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 19, et T.I.M.E. ART/OHMI, précité, point 35), la Cour a jugé que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51).

49      À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 116 de l’arrêt attaqué, que, même si les signes en conflit présentaient des similitudes sur le plan phonétique, l’importance de ce facteur était finalement réduite, car le public pertinent perçoit habituellement la marque désignant les produits en cause de façon visuelle. Par ailleurs, le Tribunal a, par une appréciation qui, pour les raisons exposées sous la deuxième branche du présent moyen, ne saurait être remise en cause, également conclu à l’absence de similitudes conceptuelle et visuelle.

50      Dès lors, dans son appréciation du risque de confusion, le Tribunal a pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, que les marques en conflit, prises isolément, ne présentent pas le degré minimal de similitude requis pour qu’un risque de confusion puisse être établi sur la base du seul caractère distinctif élevé des marques antérieures ou encore de la seule identité des produits couverts par ces dernières et par ceux de la marque dont l’enregistrement est demandé.

51      En l’absence dudit degré minimal de similitude, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir fait application du principe d’interdépendance dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion.

52      Il convient, dans ces circonstances, d’écarter la troisième branche du premier moyen comme non fondée.

53      En conséquence, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans l’appréciation du risque de confusion par rapport aux marques antérieures en tant que marques appartenant à une «famille» ou «série» de marques

 Argumentation des parties

54      La requérante soutient que le Tribunal a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans l’appréciation du risque de confusion par rapport à la «famille» ou «série» de marques constituée par ses marques antérieures. Selon elle, au cours des cinq années qui précèdent la demande de marque communautaire, le risque de confusion devrait être apprécié en comparant les marques telles qu’elles ont été enregistrées, sans exiger le respect d’un critère tel que l’usage effectif. D’une part, la requérante relève qu’il en est ainsi lorsqu’une opposition du titulaire d’une marque antérieure est fondée sur l’existence de cette seule marque antérieure non soumise à l’obligation d’usage. D’autre part, exiger l’utilisation des marques antérieures reviendrait à priver du bénéfice de la protection revenant aux «marques de série» le titulaire qui est sur le point de lancer sur le marché les produits désignés par ses «marques de série» enregistrées mais non encore utilisées, si un tiers qui avait licitement déposé une marque similaire décidait de lancer une utilisation effective au même moment.

55      L’OHMI fait valoir, en premier lieu, que la notion de marques de série n’est pas prise en considération par le règlement n° 40/94 et n’est qu’une construction jurisprudentielle, en droit italien des marques, qui reconnaîtrait une valeur juridique à une situation de fait caractérisée par la possibilité d’une association entre les marques de la série et la marque dont l’enregistrement est demandé. Cette association serait alors susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public concerné, dérivant de la présence concomitante sur le marché de plusieurs marques ayant en commun un élément distinctif et désignant des produits identiques ou similaires. En conséquence, la présence sur le marché desdites marques serait requise.

56      En deuxième lieu, la prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquerait un élargissement du champ de protection desdites marques considérées isolément. Dès lors, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée exclusivement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant le même élément distinctif, devrait, en l’absence d’usage effectif desdites marques, être exclue.

57      En troisième lieu, l’OHMI fait valoir que la matière des «marques de série» relève d’une appréciation de fait liée à la perception qu’ont les consommateurs des signes en conflit. Or, l’OHMI relève que les prétendues «marques de série» n’ont pas été utilisées et qu’elles ne présentent pas, entre elles, les caractéristiques susceptibles de les considérer comme une famille.

58      L’intervenante fait observer que, si la requérante n’était pas tenue de prouver l’usage des marques antérieures ayant en commun l’élément verbal «bridge» pour éviter la déchéance des enregistrements respectifs, elle aurait néanmoins dû le faire pour corroborer sa thèse selon laquelle il existe une prétendue «famille» de marques contenant cet élément verbal.

 Appréciation de la Cour

59      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, l’existence d’un risque de confusion résultant de la similitude, d’une part, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure et, d’autre part, entre les produits ou les services que ces marques désignent doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.

60      En l’espèce, le Tribunal a constaté, au point 78 de l’arrêt attaqué, que, étant donné la nature des produits concernés, dont la désignation est reproduite au point 5 du présent arrêt, le public ciblé, par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer, est composé, pour tous les produits en cause, des consommateurs moyens de l’État membre dans lequel les marques antérieures sont protégées, à savoir l’Italie.

61      Tout d’abord, il convient de constater que, conformément aux articles 4 à 6 du règlement n° 40/94, une marque ne peut être enregistrée que de façon individuelle et la protection, au minimum quinquennale, qui découle de cet enregistrement ne lui est accordée qu’à titre individuel, même dans l’hypothèse d’un enregistrement simultané de plusieurs marques présentant un ou plusieurs éléments communs et distinctifs.

62      S’il est vrai que, en cas d’opposition à une demande d’enregistrement de marque communautaire fondée sur l’existence d’une seule marque antérieure non encore soumise à l’obligation d’usage, l’appréciation du risque de confusion s’effectue sur la base d’une comparaison entre les deux marques telles qu’elles ont été enregistrées, il en va différemment dans l’hypothèse où l’opposition est fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «famille» ou «série» de marques.

63      En effet, constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le risque, pour le public, de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Alcon/OHMI, précité, point 55; voir également, en ce sens, arrêt Canon, précité, point 29). En présence d’une «famille» ou «série» de marques, le risque de confusion résulte plus précisément du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série de marques.

64      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 101 de ses conclusions, l’on ne saurait attendre d’un consommateur, en l’absence d’usage d’un nombre suffisant de marques susceptible de constituer une famille ou une série, qu’il détecte un élément commun dans ladite famille ou série de marques et/ou qu’il associe à cette famille ou série une autre marque contenant le même élément commun. Dès lors, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à une «famille» ou «série» de la marque dont l’enregistrement est demandé, les marques antérieures faisant partie de cette «famille» ou «série» doivent être présentes sur le marché.

65      Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal a exigé non la preuve de l’usage en tant que tel des marques antérieures, mais uniquement l’usage d’un nombre suffisant d’entre elles susceptible de constituer une série de marques et donc de démontrer l’existence de cette dernière aux fins de l’appréciation du risque de confusion.

66      Il s’ensuit que, ayant constaté qu’un tel usage faisait défaut, le Tribunal a pu, à bon droit, conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a écarté les arguments par lesquels la requérante invoquait le bénéfice de la protection pouvant revenir aux «marques de série».

67      En conséquence, le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, en ce que le Tribunal a écarté de son appréciation la marque antérieure THE BRIDGE (n° 642952)

 Argumentation des parties

68      Selon la requérante, le Tribunal a fait une application erronée de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. Il aurait, en effet, négligé d’évaluer la pertinence des documents produits par elle et relatifs à l’usage, durant l’année 1995, des produits de la classe 25 de la marque THE BRIDGE (n° 642952), afin de déterminer le caractère sérieux de cet usage au cours de la période de cinq années précédant la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire.

69      En exigeant un usage continu de la marque THE BRIDGE (n° 642952) au cours de la période en cause, le Tribunal aurait ajouté une condition non prévue à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.

70      L’OHMI fait valoir, d’une part, que l’examen des preuves présentées par la requérante relève de l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal. D’autre part, ce dernier n’aurait pas imposé une condition non prévue par ladite disposition en exigeant un usage continu de la marque au cours des cinq années en question. Il n’aurait fait qu’en exiger, conformément à cet article, un usage constant. Ce moyen devrait donc être considéré comme irrecevable et non fondé.

71      L’intervenante fait valoir, quant à elle, que la production du seul catalogue 1994/1995 et le faible nombre d’insertions publicitaires pour l’année 1995 ne suffisent pas à établir l’importance quantitative de l’utilisation de la marque. Elle considère, dès lors, qu’il ne pourrait s’agir que d’un «usage symbolique» de celle-ci, visant à la soustraire à tout risque de déchéance.

 Appréciation de la Cour

72      S’agissant, tout d’abord, du grief selon lequel le Tribunal aurait exigé un usage continu de la marque THE BRIDGE (n° 642952) pendant toute la période de référence, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 70; voir également, en ce sens, à propos de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 89/104, disposition qui est identique à l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43, et ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Rec. p. I‑1159, point 27).

73      La question de savoir si un usage est ou non quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. La fréquence ou la régularité de l’usage de la marque est l’un des facteurs qui peuvent être pris en considération (arrêt Sunrider/OHMI, précité, point 71; voir également, en ce sens, ordonnance La Mer Technology, précitée, point 22).

74      En affirmant, au point 35 de l’arrêt attaqué, que les preuves sont très limitées en ce qui concerne l’année 1994 et inexistantes pour les années 1996 à 1999, le Tribunal n’a nullement exigé de la requérante qu’elle établisse un usage continu de la marque THE BRIDGE (n° 642952) sur l’ensemble de la période en cause. Il a, conformément à la jurisprudence de la Cour citée aux points 72 et 73 du présent arrêt, examiné si cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pendant ladite période. À cet effet, le Tribunal a apprécié, aux points 32 à 36 de l’arrêt attaqué, si l’étendue et la fréquence de l’usage de ladite marque étaient de nature à démontrer sa présence sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe.

75      Ensuite, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement évalué les preuves apportées, il suffit de constater que ce dernier s’est livré à une appréciation des éléments de preuve pour déterminer si, conformément à l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, l’usage de la marque THE BRIDGE (n° 642952) avait été établi pour la période des cinq années précédant la publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire. Il a, aux points 33 à 36 de l’arrêt attaqué, vérifié s’il avait existé un usage sérieux de la marque THE BRIDGE (n° 642952) entre le 14 juin 1994 et le 14 juin 1999, date de ladite publication, sur la base des seules preuves produites par la requérante concernant l’usage de ladite marque (un catalogue automne-hiver 1994/1995 et des insertions publicitaires réalisées pour l’année 1995), et a conclu que tel n’était pas le cas. En effet, le Tribunal ayant constaté que les autres catalogues produits n’étaient pas datés, il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir pris en compte dans le cadre de son appréciation. Il y a d’ailleurs lieu de relever que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu, au regard des preuves dont il disposait, relève pleinement du champ de l’appréciation factuelle.

76      Par ses arguments, la requérante vise à remettre en cause cette appréciation purement factuelle. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, cette question échappe, sous réserve de la dénaturation des faits de l’espèce, laquelle n’est pas alléguée dans la présente affaire, au contrôle exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

77      Il y a donc lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, en ce que le Tribunal a écarté de son appréciation la marque antérieure Bridge (n° 370836)

 Argumentation des parties

78      La requérante relève que le Tribunal a procédé à une application erronée de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 en ce qu’il a exclu de son appréciation du risque de confusion la marque Bridge (n° 370836), sans vérifier si elle pouvait être considérée comme une version légèrement modifiée de la marque THE BRIDGE (n° 642952), la circonstance que celle-ci soit elle-même déjà enregistrée important peu. En effet, si la requérante reconnaît qu’elle n’a pas produit les preuves d’usage requises s’agissant de la marque Bridge (n°370836), elle considère qu’elle en était dispensée au vu des preuves d’usage produites pour la marque THE BRIDGE (n° 642952), en raison de la totale identité des produits couverts par ces deux marques. L’unique différence entre elles résulterait de la présence de l’article «the». À cet égard, la requérante considère que l’ajout de cet article «the» ne peut altérer le caractère distinctif de la marque Bridge (n° 370836). De plus, l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 pourrait créer une discrimination entre le titulaire d’une marque qui n’enregistre celle-ci que dans sa version «de base», tout en faisant un usage d’une variété de versions, et le titulaire d’une marque qui choisit d’enregistrer toutes les versions de sa marque.

79      Selon l’OHMI, ce moyen doit être rejeté en ce qu’il est irrecevable et non fondé. En premier lieu, la condition préalable de l’utilisation effective de la marque THE BRIDGE (n° 642952), qui ne serait qu’une forme légèrement modifiée de la marque Bridge (n° 370836), ferait défaut. En deuxième lieu, l’ajout de l’article «the» constituerait une altération substantielle modifiant le caractère distinctif de la marque enregistrée. En troisième lieu, l’appréciation de la condition de la «différence minimale» entre le signe enregistré et celui qui est effectivement utilisé relèverait d’une question de fait.

80      L’intervenante fait valoir, quant à elle, que l’application de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 est, en l’espèce, exclue, car elle présuppose l’existence d’une marque enregistrée sous une certaine forme et utilisée sous une forme légèrement différente, ce qui ferait défaut en l’espèce. Par ailleurs, l’existence, dans le chef de la requérante, de deux enregistrements distincts constituerait en soi une preuve que cette dernière a elle-même jugé ces marques suffisamment différentes l’une de l’autre.

 Appréciation de la Cour

81      En vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente tombe sous le coup des sanctions prévues par ledit règlement, sauf juste motif de non-usage.

82      Conformément au paragraphe 2, sous a), du même article, l’emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est également considéré comme un usage au sens du paragraphe 1 dudit article 15.

83      Ces dispositions sont, en substance, identiques à celles de l’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 89/104 qui rapproche les législations des États membres sur les marques.

84      À cet égard, il convient de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en écartant l’argument de la requérante selon lequel l’usage de la marque Bridge (n° 370836) serait établi, au cours de la période de référence, par des éléments apportés pour démontrer l’utilisation de la marque THE BRIDGE (n° 642952).

85      En effet, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la marque THE BRIDGE (n° 642952) peut être considérée comme ne différant que par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque Bridge (n° 370836), il y a lieu de constater que l’usage de la première de ces marques n’a pas été démontré et ne pourrait donc aucunement servir de preuve de l’utilisation de la deuxième.

86      En tout état de cause, si les dispositions mentionnées aux points 81 et 82 du présent arrêt permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu’est rapportée la preuve de l’usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première.

87      Le troisième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, en ce que le Tribunal a écarté de son appréciation les marques antérieures dites «défensives»

 Argumentation des parties

88      Selon la requérante, le Tribunal a fait une application erronée de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 en considérant que la notion de marques défensives est incompatible avec le régime de protection de la marque communautaire.

89      Tout d’abord, le Tribunal aurait dû considérer comme irrecevable cette argumentation soulevée, pour la première fois, devant lui par l’OHMI.

90      En effet, la chambre de recours a conclu que les marques antérieures nos 370836, 704338, 606709 et 593651 devaient être écartées de l’appréciation portant sur le risque de confusion uniquement parce qu’elles étaient antérieures à la marque principale, et non pas parce que la notion de marques défensives était en tant que telle incompatible avec la réglementation communautaire. Le Tribunal aurait dû se limiter à apprécier si ces marques remplissaient les conditions requises par le nouveau code italien sur la propriété industrielle pour être considérées comme défensives, tout comme l’a fait la chambre de recours.

91      Ensuite, il serait incorrect de soutenir, comme l’a fait le Tribunal, que le nouveau code italien sur la propriété intellectuelle protégerait des marques non utilisées. En effet, en vertu dudit code, il n’y aurait pas de déchéance pour défaut d’usage dès lors que le titulaire de la marque défensive non utilisée est titulaire, en même temps, d’une ou de plusieurs marques similaires encore en vigueur, dont l’une au moins fait l’objet d’un usage effectif pour désigner les mêmes produits ou services protégés par cette marque défensive. Enfin, la requérante ajoute que la reconnaissance au niveau national des marques défensives peut constituer un «juste motif» pour le non-usage, au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

92      Selon l’OHMI, ce moyen doit être considéré comme irrecevable dans la mesure où la reconnaissance de marques défensives dépend de l’usage effectif de la marque principale THE BRIDGE (n° 642952). Or, il s’agirait d’une question de fait déjà tranchée de manière négative par le Tribunal. En outre, l’argument soulevé devant le Tribunal, relatif à l’incompatibilité de la loi italienne reconnaissant le concept de marques défensives avec le système de protection de la marque communautaire, ne serait pas irrecevable pour défaut de débat contradictoire, dès lors qu’il ne constitue, selon l’OHMI, qu’une extension de l’argument, déjà formulé pendant la procédure devant la chambre de recours, selon lequel il existe une obligation d’usage des marques défensives.

93      Sur le fond, l’OHMI rappelle, d’une part, que l’usage effectif d’une marque est une condition essentielle pour que soient reconnus au titulaire d’une marque les droits de propriété exclusifs. D’autre part, l’OHMI considère que la requérante assimile la protection liée au concept de «marques défensives» à celle accordée dans le cadre de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94. Or, les différences entre les marques défensives et la marque principale THE BRIDGE (n° 642952) non utilisée seraient suffisamment importantes pour altérer le caractère distinctif de cette dernière.

94      L’intervenante fait valoir, en premier lieu, que la loi italienne sur les marques exige que la date de dépôt des marques défensives soit concomitante ou postérieure à celle de la marque principale, en deuxième lieu, qu’une marque défensive doit être déposée pour les mêmes classes de produits que la marque principale, alors que la requérante considère aussi comme défensives des marques qui relèvent d’une classe différente de celle de sa marque principale, et en troisième lieu, que les marques défensives ne doivent présenter qu’une légère variante par rapport à la marque principale. Aucune de ces conditions ne serait remplie en l’espèce. En tout état de cause, la prise en compte des enregistrements défensifs serait incompatible avec le régime communautaire de protection des marques.

 Appréciation de la Cour

95      Tout d’abord, il y a lieu de considérer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en se prononçant sur l’argument soulevé par l’OHMI selon lequel le concept de marques défensives serait incompatible avec le règlement n° 40/94.

96      Il est vrai que, dans une procédure relative à un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI ayant statué sur une opposition à l’enregistrement d’une marque fondée sur le risque de confusion avec une marque antérieure, l’OHMI ne saurait modifier les termes du litige devant le Tribunal, tels qu’ils résultent des prétentions et des allégations respectives du demandeur à l’enregistrement et de celui qui a formé opposition (voir, en ce sens, arrêts Vedial/OHMI, précité, point 26, et, par analogie, du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 58).

97      Toutefois, il peut être relevé que l’un des arguments avancés par la requérante devant la chambre de recours, quant à l’appréciation du risque de confusion, était que, sur la base de l’usage de la marque THE BRIDGE (n° 642952), certaines autres marques devaient être prises en compte en tant que marques défensives. Or, dans la mesure où cet argument soulevait la question de savoir si, en vertu du droit italien, des marques, dont l’usage n’avait pas été établi, pouvaient néanmoins être retenues comme marques défensives, l’argumentation de l’OHMI, devant le Tribunal, selon laquelle une telle possibilité n’était pas permise par le droit communautaire, ne s’écartait pas du cadre du litige dont la chambre de recours était saisie.

98      En outre, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 87 de ses conclusions, dans la mesure où la chambre de recours a fondé sa décision, ne fût-ce que de manière implicite, sur une interprétation erronée du droit communautaire, il ne saurait être reproché au Tribunal de substituer une interprétation correcte dudit droit à celle faite par la chambre de recours.

99      Il convient, ensuite, d’apprécier la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, au point 47 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante ne pouvait se fonder sur la nature prétendument défensive, en vertu de la loi italienne sur les marques, de certaines marques antérieures écartées par la chambre de recours.

100    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, l’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire, formée par le titulaire d’une marque communautaire ou nationale antérieure, doit être rejetée si ce dernier n’apporte pas, sur requête du demandeur, la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande d’enregistrement de la marque communautaire, sa marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté ou dans l’État membre dans lequel elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. Par ailleurs, l’article 56, paragraphe 2, du même règlement contient une règle identique pour les cas de dépôt d’une demande en déchéance ou en nullité des marques communautaires.

101    Or, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en soutenant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que le titulaire d’un enregistrement national s’opposant à une demande d’enregistrement de la marque communautaire ne saurait invoquer, pour se soustraire à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, une disposition nationale qui permet le dépôt en tant que marque de signes destinés à ne pas être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensive d’un autre signe faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

102    En effet, la notion de «justes motifs» visée à cet article se réfère, en substance, à des circonstances externes au titulaire de la marque qui font obstacle à l’utilisation de celle-ci plutôt qu’à une législation nationale admettant une exception à la règle de la déchéance de la marque pour défaut d’usage quinquennal, alors même que ce défaut d’usage procède de la volonté du titulaire de ladite marque.

103    La thèse selon laquelle le titulaire d’un enregistrement national s’opposant à une demande d’enregistrement de la marque communautaire pourrait invoquer une marque antérieure dont l’usage n’a pas été établi au motif que celle-ci constitue, en vertu d’une législation nationale, une marque défensive n’est donc pas compatible avec l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.

104    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

105    Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et l’intervenante ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Il Ponte Finanziaria SpA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.