Mots clés
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Mots clés

Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Rémunération — Impôts sur le revenu

(Art. 39 CE)

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L'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas à un ressortissant communautaire, non-résident de l'État membre dans lequel il perçoit des revenus constituant l'essentiel de ses ressources imposables, de demander la prise en compte, aux fins de la détermination du taux d'imposition applicable auxdits revenus, des revenus locatifs négatifs relatifs à des immeubles non occupés personnellement et situés dans un autre État membre, alors qu'un résident du premier État peut demander la prise en compte desdits revenus locatifs négatifs.

En matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables, de sorte que le fait, pour un État membre, de ne pas faire bénéficier un contribuable non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde à un contribuable résident n'est, en règle générale, pas discriminatoire, puisque ces deux catégories de contribuables ne se trouvent pas dans une situation comparable.

Il en va toutefois différemment dans le cas où le non-résident ne perçoit pas de revenu significatif dans son État de résidence et tire l'essentiel de ses ressources imposables d'une activité exercée dans l'État d'emploi, de sorte que l'État de résidence n'est pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale, la discrimination consistant dans le fait que celle-ci n'est prise en compte ni dans l'État de résidence ni dans l'État d'emploi.

La ratio sur laquelle se fonde ladite discrimination porte sur tous les avantages fiscaux liés à la capacité contributive du non-résident qui ne sont pris en compte ni dans l'État de résidence ni dans l'État d'emploi, la capacité contributive faisant partie de la situation personnelle du non-résident.

(cf. points 28-31, 34, 36 et disp.)