Mots clés
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Mots clés

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE; directive du Conseil 89/552, art. 3 bis)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4 CE)

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1. Des mesures visant à réglementer l'exercice des droits exclusifs de retransmission télévisuelle d'événements d'importance majeure pour la société, prises par un État membre et approuvées par une décision de la Commission constatant leur compatibilité avec le droit communautaire, imposent aux organismes de radiodiffusion télévisuelle un certain nombre de limites. Dans la mesure où ces limites sont liées aux conditions dans lesquelles ces organismes acquièrent les droits de retransmission télévisuelle des événements désignés auprès du détenteur des droits exclusifs de diffusion télévisuelle, les mesures prises par cet État membre et la décision les approuvant ont pour conséquence d’assortir les droits détenus par une société ayant acquis des droits de retransmission télévisuelle de nouvelles restrictions qui n’existaient pas au moment où celle-ci a acquis lesdits droits et qui rendent plus difficile leur exercice. Ainsi, une telle décision de la Commission affecte directement la situation juridique du titulaire de ces droits. Par ailleurs, les atteintes portées à la situation dudit titulaire ne sont dues qu'à l'exigence d'atteindre le résultat déterminé par ces mesures et par la décision de la Commission, sans que les autorités nationales ne jouissent d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre de celle-ci pouvant affecter cette situation.

(cf. points 50-52, 59, 62-63)

2. Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait. À cet égard, lorsque la décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques. Il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption.

(cf. points 70-72)