Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des personnes — Travailleurs — Liberté d'établissement — Citoyenneté de l'Union européenne — Législation fiscale

(Art. 18 CE, 39 CE et 43 CE; accord EEE, art. 28 et 31)

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Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 CE, 39 CE et 43 CE ainsi que 28 et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) un État membre adoptant et maintenant en vigueur des dispositions fiscales qui subordonnent le bénéfice du report d'imposition de la plus-value issue de la cession d'un immeuble résidentiel privé ou d'un droit d'habitation portant sur un immeuble coopératif privé à la condition que la résidence nouvellement acquise se trouve également sur le territoire national.

En effet, le contribuable qui décide de procéder à la vente d'un immeuble à usage d'habitation qu'il possède dans cet État membre en vue de transférer son domicile sur le territoire d'un autre État membre et d'y acquérir un nouvel immeuble affecté à son logement, dans le cadre de l'exercice du droit, pour tout citoyen de l'Union, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui trouve une expression spécifique dans les articles 43 CE en ce qui concerne la liberté d'établissement et 39 CE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, mais également des droits conférés par les articles 28, relatif à la libre circulation des travailleurs, et 31, relatif à la liberté d'établissement, de l'accord EEE, est soumis à un traitement fiscal désavantageux par rapport à celui dont bénéficie une personne qui maintient sa résidence dans l'État membre concerné.

La nécessité de préserver la cohérence d'un régime fiscal ne peut pas justifier cette différence de traitement dans la mesure où, pour qu'un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé.

Les dispositions du traité et de l'accord EEE relatives à la libre circulation des personnes s'opposant à une telle réglementation, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément ladite réglementation à la lumière des articles 56, paragraphe 1, CE et 40 de l'accord EEE concernant la libre circulation des capitaux.

(cf. points 15, 22, 26, 35, 37 et disp.)