Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 15, point 5)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 15, points 5 et 13)

Sommaire

1. L'article 15, point 5, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, qui prévoit l'exonération de l'affrètement de bateaux affectés à la navigation en haute mer, doit être interprété en ce sens qu'il vise tant l'affrètement total que l'affrètement partiel de ces bateaux. Partant, cette disposition s'oppose à une législation nationale qui n'octroie le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée que dans le cas d'un affrètement total desdits bateaux.

En effet, dans le cadre du commerce international, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées et des transports internationaux, prévue à l'article 15 de la sixième directive, vise à respecter le principe de l'imposition des biens ou des services concernés au lieu de destination de ceux-ci. Toute opération à l'exportation ainsi que toute opération assimilée à une telle opération doivent ainsi être exonérées de ladite taxe afin de garantir que l'opération en cause soit exclusivement imposée au lieu où les produits concernés seront consommés.

Une législation nationale qui limite l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affrètement total subordonne le bénéfice de celle-ci à la taille du bateau utilisé pour l'opération d'affrètement, un même volume de cargaison pouvant être imposé ou exonéré selon que cette dernière couvre la totalité ou une partie seulement de la superficie de charge de ce bateau. Or, force est de constater qu'une telle circonstance prive de son effet utile l'exonération de l'affrètement prévue à l'article 15, point 5, de la sixième directive.

Dans ces conditions, s'il est vrai que les termes employés pour désigner l'exonération visée à l'article 15, point 5, de la sixième directive doivent être interprétés strictement, retenir une interprétation particulièrement étroite de la notion d'affrètement conduirait à méconnaître tant le libellé que l'objectif de cette disposition.

(cf. points 29, 31-33, disp. 1)

2. Le contrat d'affrètement au sens de l'article 15, point 5, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, se distingue du contrat de transport de biens par le fait qu'il implique de la part d'une personne, le fréteur, la mise à la disposition d'une autre personne, l'affréteur, de tout ou partie du navire, alors que, dans le cas d'un contrat de transport de biens au sens de l'article 15, point 13, de la sixième directive, l'engagement du transporteur à l'égard de son client porte uniquement sur le déplacement desdits biens. Il appartient à la juridiction nationale de prendre en considération les circonstances pertinentes dans lesquelles une opération d'affrètement s'est déroulée, pour en rechercher les éléments caractéristiques afin d'être en mesure d'apprécier si cette opération doit être qualifiée d'affrètement ou de prestation de services de transport de biens. Notamment, ladite juridiction devra tenir compte des termes du contrat conclu entre les parties, ainsi que de la nature et du contenu particuliers du service rendu, pour déterminer si ce contrat réunit les conditions d'un contrat d'affrètement au sens de l'article 15, point 5, de la sixième directive. Un tel examen de la nature juridique du contrat en cause s'avère en outre nécessaire afin d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues par la sixième directive et de prévenir toute fraude, toute évasion et tous abus éventuels dans la mise en oeuvre de cette directive.

(cf. points 37-40, disp. 2)