Mots clés
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Mots clés

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 234 CE)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation

(Règlement du Conseil nº 1697/79, art. 2, § 1, et 3 )

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1. Si, compte tenu de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure préjudicielle, il incombe à la seule juridiction nationale de définir l’objet des questions qu’elle entend poser à la Cour, il appartient toutefois à celle-ci, dans des circonstances exceptionnelles, d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Tel est le cas, notamment, lorsque le problème soumis à la Cour est de nature purement hypothétique, comme dans une situation où, le ministère public ayant engagé des poursuites devant une juridiction nationale, une question préjudicielle visant à savoir quelles seraient les conséquences à tirer de l'absence de telles poursuites ne présente aucune utilité aux fins de la solution du litige au principal.

(cf. points 14-16)

2. La qualification d’un acte d’«acte passible de poursuites judiciaires répressives» au sens de l’article 3, premier alinéa, du règlement nº 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits, relève de la compétence des autorités douanières appelées à déterminer le montant exact des droits à l’importation ou à l’exportation en cause. En effet, d'une part, il ressort expressément de cette disposition que les autorités compétentes pour qualifier un acte d’«acte passible de poursuites judiciaires répressives» sont les mêmes autorités qui, du fait de la commission d’un tel acte, n’ont pu percevoir des droits de douane dus et entendent, dès lors, procéder au recouvrement a posteriori de ceux-ci. Ainsi que le prévoit notamment l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1697/79, il est constant que la détermination du montant de tels droits et l’engagement d’une action en recouvrement de ceux-ci incombent aux autorités douanières des États membres. D'autre part, l'article 3, premier alinéa, du règlement nº 1697/79 ne se réfère ni à une condamnation pénale ni même à l’engagement d’une quelconque action pénale, mais, de manière univoque, à la commission d’un acte simplement passible de poursuites judiciaires répressives. Cette disposition n’exige pas que des poursuites judiciaires répressives soient effectivement engagées par les autorités pénales d’un État membre et aboutissent à une condamnation des auteurs de l’acte en cause ni, a fortiori, que de telles poursuites ne soient pas prescrites.

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par des considérations relatives au respect du principe de sécurité juridique et de la présomption d'innocence des redevables desdits droits. En effet, la qualification, par les autorités douanières, d'un acte d'«acte passible de poursuites judiciaires répressives» ne constitue pas une constatation qu'une infraction au droit pénal a effectivement été commise, mais est effectuée dans le cadre et aux fins d'une procédure de nature administrative ayant pour unique but de permettre auxdites autorités de remédier à une perception incorrecte ou insuffisante de droits à l'importation ou à l'exportation. Cette qualification est opérée sans préjudice du contrôle que les juridictions des États membres peuvent exercer sur les décisions des autorités douanières et sans porter nullement atteinte à l'ensemble des conséquences, y compris en ce qui concerne l'éventuel remboursement de droits indûment exigés par ces autorités, que le droit national applicable peut faire découler des décisions desdites juridictions, et notamment de celles constatant l'abandon des poursuites ou prononçant la relaxe des prévenus. Dès lors, en l’absence d’une réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique de chaque État membre de déterminer les conditions permettant aux redevables de contester l’application de l’exception prévue à l’article 3 du règlement nº 1697/79 en ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement de droits non perçus et de demander que soient tirées, à cet égard, les conséquences éventuelles de décisions judiciaires, pourvu que ces conditions ne soient pas moins favorables que celles qui concernent des recours semblables de nature interne et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire.

(cf. points 22, 24-31 et disp.)