Conclusions de l'avocat général
1. La présente demande de décision préjudicielle dont le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) (Allemagne) a saisi la Cour de justice porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (ci‑après la «directive sur le droit d’auteur») (2) .
2. Cette demande concerne des pièces de mobilier qui, au cours de la période pertinente, n’étaient pas protégées par le droit d’auteur dans l’État membre de fabrication dans lequel Peek & Cloppenburg KG (ci-après «Peek & Cloppenburg») les avait acquises, alors qu’elles faisaient bien l’objet d’une protection dans l’État membre dans lequel Peek & Cloppenburg les avait mises à disposition à des fins d’utilisation temporaire dans les espaces publics de repos de l’un de ses magasins et les avait exposées dans la vitrine d’un autre. La Cour est saisie de la question de savoir si cette utilisation desdites pièces de mobilier constitue un acte de «distribution au public, par la vente ou autrement» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur. Dans l’affirmative, la Cour doit statuer sur le point de savoir si, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’exercice de ce droit de distribution est compatible avec l’article 28 CE.
Le cadre juridique
La directive sur le droit d’auteur
3. Comme son intitulé l’indique, la directive sur le droit d’auteur vise à harmoniser certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins (3), y compris le droit d’autoriser la distribution au public d’œuvres protégées par ces droits ou des reproductions de ces œuvres.
4. Les considérants suivants de ladite directive énoncent:
«(3) L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.
(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, […]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.
(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes.
[…]
(15) La Conférence diplomatique qui s’est tenue en décembre 1996, sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l’adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces traités constituent une mise à jour importante de la protection internationale du droit d’auteur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l’on appelle ‘l’agenda numérique’, et améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l’échelle planétaire. La Communauté et une majorité d’États membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratification sont en cours dans la Communauté et les États membres. La présente directive vise aussi à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.
[…]
(21) La présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires, et ce conformément à l’acquis communautaire. Il convient de donner à ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur.
[…]
(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.
[…]
(28) La protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l’original ou de copies de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits de location et de prêt des auteurs ont été établis par la directive 92/100/CEE. Le droit de distribution prévu par la présente directive n’affecte pas les dispositions en matière de droits de location et de prêt figurant au chapitre I de ladite directive.
[…]
(60) La protection prévue par la présente directive n’affecte pas les dispositions légales nationales ou communautaires dans d’autres domaines, tels que la propriété industrielle, la protection des données, les services d’accès conditionnel et à accès conditionnel, l’accès aux documents publics et la règle de la chronologie des médias, susceptibles d’avoir une incidence sur la protection du droit d’auteur ou des droits voisins.»
5. L’article 4 de la directive sur le droit d’auteur énonce:
«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.
2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»
6. L’article 9 de ladite directive prévoit que celle-ci n’affecte pas les dispositions concernant notamment les dessins et modèles. Historiquement, dans certains États membres, les droits attachés aux dessins et modèles étaient englobés dans le champ d’application de la réglementation relative au droit d’auteur. Dans d’autres, ils étaient protégés par des législations nationales spécifiques et, dans d’autres encore, ils ne bénéficiaient d’aucune protection (4) .
Les conventions internationales
7. L’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur est analogue à l’article 6, paragraphe 1, du traité de l’OMPI (5) sur le droit d’auteur (ci-après le «WCT») (6) . Il est de jurisprudence constante que les dispositions de droit communautaire dérivé doivent être interprétées, dans la mesure du possible, dans le sens de leur conformité avec les conventions internationales conclues par la Communauté (7) .
8. Le WCT est entré en vigueur le 6 décembre 2001. Quoique la Communauté en soit signataire, elle ne l’a pas encore ratifié (8) . Ce traité est néanmoins pertinent pour interpréter la directive sur le droit d’auteur étant donné que le quinzième considérant de celle-ci dispose que cette directive «vise […] à mettre en œuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales» issues du WCT.
9. L’article 6 du WCT, intitulé «Droit de distribution», énonce:
«1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuée avec l’autorisation de l’auteur.»
La législation nationale
10. L’article 4 de la directive sur le droit d’auteur a été transposé en droit allemand par les articles 15 et 17 de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz) du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273, ci-après l’«UrhG») (9) .
11. L’article 15, paragraphe 1, de l’UrhG stipule que le droit exclusif de l’auteur englobe le droit de distribution tel que défini à l’article 17 de cette loi.
12. L’article 17, paragraphe 1, de l’UrhG définit le droit de distribution comme le «droit d’offrir au public ou de mettre en circulation l’œuvre originale ou des reproductions de celle-ci».
Le contexte du litige au principal
13. La relation des faits suivante est reprise dans la décision de renvoi sauf en cas d’indication contraire.
14. Cassina SpA (ci-après «Cassina»), une société établie en Italie, fabrique du mobilier, et notamment les pièces dessinées par Charles‑Édouard Jeanneret (dit «Le Corbusier»). La décision de renvoi se fonde sur l’hypothèse (10) selon laquelle, au regard du droit allemand sur le droit d’auteur (11), Cassina a le droit exclusif de fabriquer et de vendre le mobilier dessiné par Le Corbusier au titre d’un contrat de licence qu’elle a conclu avec le titulaire du droit d’auteur sur ce mobilier et que ledit droit correspond au droit de distribution conféré par l’article 17 de l’UrhG.
15. Peek & Cloppenburg, une société en commandite («limited partnership») établie en Allemagne, vend des vêtements au détail dans toute l’Allemagne. Dans son magasin de Francfort-sur-le-Main, elle a aménagé, pour ses clients, des espaces de repos où ont été installés des fauteuils et des canapés ainsi qu’un système de table dessinés par Le Corbusier. Elle a également disposé, à des fins décoratives, un fauteuil dans la vitrine de son magasin de Düsseldorf.
16. Peek & Cloppenburg a acquis ces pièces de mobilier auprès de l’entreprise italienne Dimensione, qui en était le fabricant. Selon Cassina, pour qu’une œuvre soit protégée au titre du droit italien sur le droit d’auteur, la valeur artistique de celle-ci devait, jusqu’à récemment, se distinguer de son caractère commercial. Par conséquent, les dessins et modèles industriels, comme le mobilier dessiné par Le Corbusier, n’étaient pas protégés par le droit d’auteur. La loi a été modifiée en 2001 aux fins d’intégrer la directive 98/71 (12), et a donc englobé les œuvres incorporant des dessins et modèles industriels au caractère artistique et créatif. Une disposition transitoire excluait pour dix ans la possibilité de faire valoir le nouveau droit à l’encontre d’une personne qui, avant l’amendement de ladite loi, avait légalement fabriqué ou distribué une œuvre protégée par le droit (13) .
17. Cassina a engagé une procédure à l’encontre de Peek & Cloppenburg devant le Landgericht (tribunal régional) aux fins d’obtenir des dommages‑intérêts, un ordre de cessation et des informations concern ant l’origine des pièces de mobilier. Le Landgericht a statué en faveur de Cassina. L’appel de Peek & Cloppenburg portant sur une question de droit est pendant devant le Bundesgerichtshof.
18. Le Bundesgerichtshof observe que, si les faits se sont réellement passés comme il le suppose, l’issue du litige dépendra du point de savoir si, en installant les pièces de mobilier dans ses espaces de vente accessibles au public et dans les vitrines de ses magasins en Allemagne, Peek & Cloppenburg a porté atteinte au droit de distribution de Cassina. L’article 17, paragraphe 1, de l’UrhG doit s’interpréter de manière compatible avec la directive sur le droit d’auteur. La question est donc de savoir si de tels actes relèvent de la «distribution au public, par la vente ou autrement» au sens de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. En cas de réponse affirmative, il s’agira de déterminer si les articles 28 CE et 30 CE limitent l’exercice de ce droit de distribution lorsque la situation risquerait de déboucher sur un cloisonnement des marchés. Il pourrait y avoir cloisonnement des marchés nationaux des États membres au cas où des produits artistiques ou artisanaux, à destination fonctionnelle, pourraient bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur en Allemagne même s’ils étaient légalement fabriqués en Italie.
La procédure devant la Cour
19. C’est dans ce contexte que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Faut-il considérer comme une forme de distribution au public, autrement que par la vente, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur [le droit d’auteur], le fait de permettre à des tiers d’utiliser des reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sans que la cession du droit d’usage implique un transfert du pouvoir de disposer effectivement desdites reproductions?
b) Y a-t-il également distribution au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [sur le droit d’auteur] lorsque des reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur sont montrées en public, sans que la possibilité d’utiliser lesdites reproductions soit accordée à des tiers?
2) Dans l’affirmative:
La protection de la libre circulation des marchandises peut-elle faire obstacle, dans les cas susmentionnés, à l’exercice du droit de distribution lorsque les reproductions présentées ne bénéficient d’aucune protection du droit d’auteur dans l’État membre où elles sont fabriquées et mises en circulation?»
20. Peek & Cloppenburg, Cassina, le gouvernement polonais et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites et tous, hormis le gouvernement polonais, se sont fait représenter lors de l’audience.
Appréciation
Sur la première question, sous a)
21. Dans la première branche de la première question, la juridiction de renvoi demande en substance s’il y a distribution au public au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur lorsque des pièces de mobilier protégées par le droit d’auteur (14) sont rendues accessibles à des fins d’utilisation temporaire par des tiers sans que ceux-ci aient le droit d’en disposer.
22. La question porte sur des pièces de mobilier mises à la disposition du public dans les espaces de repos d’un grand magasin, mais non disponibles à la vente.
23. Cassina et le gouvernement polonais estiment qu’il faudrait répondre par l’affirmative à la première question de la juridiction de renvoi. Peek & Cloppenburg et la Commission sont d’avis contraire.
24. Cassina et le gouvernement polonais soulèvent, diversement, les éléments suivants.
25. En premier lieu, l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur (« toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement » (15) ) est formulé de manière large. Une interprétation large est en outre prescrite par les objectifs poursuivis par ladite directive. Les considérants de celle-ci révèlent qu’elle vise à accorder une protection étendue aux titulaires des droits (16), à leur garantir une rémunération appropriée (17) et à promouvoir la sécurité juridique (18) .
26. En deuxième lieu, une telle interprétation serait conforme à la notion large de droit de distribution utilisée dans d’autres instruments concernant le droit d’auteur antérieurement à la directive sur le droit d’auteur, comme les directives sur le droit de location et de prêt (19), sur la protection juridique des programmes d’ordinateur (20) ainsi que sur la protection juridique des bases de données (21) .
27. En troisième lieu, dans plusieurs arrêts, la Cour a donné une interprétation large à la notion de «distribution» (22) .
28. Enfin, une interprétation stricte se trouverait en conflit avec le règlement (CE) n° 1383/2003 (23) concernant les obligations des autorités douanières à propos des marchandises contrefaites. Quoique ce règlement s’applique à des marchandises provenant d’États ne faisant pas partie de l’Union européenne, ses fondements seraient ébranlés si, grâce à une interprétation étroite de la notion de «distribution», les marchandises pirates (définies comme des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d’auteur) en provenance d’États tiers étaient interdites de mise en libre circulation ou de réexportation, alors que les marchandises pirates en provenance d’autres États membres pouvaient être importées sans sanction.
29. Je ne suis pas convaincue par ces arguments.
30. Comme la Cour l’a noté dans l’arrêt SGAE, les textes de droit communautaire doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en œuvre une convention internationale conclue par la Communauté (24) . Comme il ressort clairement de son quinzième considérant, la directive sur le droit d’auteur vise à transposer plusieurs obligations internationales dérivant du WCT. L’article 6, paragraphe 1, de ce traité se réfère au droit de distribution qu’il impose comme au droit d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires d’une œuvre protégée «par la vente ou tout autre transfert de propriété». Je rejoins Peek & Cloppenburg ainsi que la Commission pour affirmer que le libellé de cet article est sans équivoque et n’englobe manifestement pas la mise à disposition à des fins d’utilisation temporaire.
31. Comme le soutient la Commission, cette interprétation est corroborée par la structure de la directive sur le droit d’auteur, et en particulier par l’article 4 de celle-ci lu dans son ensemble. L’article 4, paragraphe 2, de cette directive traite essentiellement de l’épuisement du droit de distribution et le fait en termes de «première vente ou premier autre transfert de propriété». On pourrait s’attendre à ce que la portée de l’épuisement soit définie en termes d’actes génériquement analogues à ceux constitutifs de distribution. Cette approche est encore plus fortement suggérée par le libellé du vingt-huitième considérant de ladite directive.
32. Je ne suis pas convaincue que les autres directives invoquées par Cassina puissent apporter quelque appui. Il est vrai que les directives sur la protection juridique des programmes d’ordinateur et sur la protection juridique des bases de données se réfèrent toutes deux à «toute forme de distribution […] au public» (25) dans leur définition du droit exclusif du titulaire. Pourtant, comme la «distribution au public» n’est pas définie, cet argument me semble être circulaire. De la même manière, la directive sur le droit de location et de prêt renvoie simplement au «droit exclusif de mise à la disposition du public [des] objets [en cause], y compris de copies, par la vente ou autrement» (26) . Cela ne semble pas davantage faire avancer les choses.
33. Il est bien évident que la directive sur le droit d’auteur cherche à garantir un degré élevé de protection de la propriété intellectuelle (27) . Toutefois, ce serait une simplification excessive que de présumer que toute ambiguïté dans la portée de la notion de «distribution au public» devrait automatiquement être tranchée en faveur du titulaire du droit. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, une telle interprétation serait contraire à la fois aux termes exprès du WCT qui, comme je l’ai indiqué, sont pertinents dans l’interprétation de ladite directive et au regard de la libre circulation des marchandises. Il faut garder à l’esprit que la directive sur le droit d’auteur vise également à mettre en œuvre les quatre libertés du marché intérieur (28) .
34. Bien que la juridiction nationale ait soulevé une question spécifique concernant les règles relatives à la libre circulation des marchandises, cette question n’est posée que dans l’hypothèse où il est répondu par l’affirmative aux premières questions. J’estime toutefois que ces règles peuvent être pertinentes à un stade antérieur de l’analyse, à savoir au moment de déterminer s’il faut répondre en ce sens aux premières questions. Comme le souligne la Commission, les articles 28 CE et 30 CE seront pertinents pour interpréter correctement l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur dans des situations, comme celle de l’affaire au principal, qui concernent la reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur dans un État membre et pas dans un autre État membre dans lequel la possibilité de l’auteur de s’opposer à un usage de cette reproduction est susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire. Dans ce contexte, je note que, avant l’adoption de la directive 98/71 (29), la protection juridique des dessins et modèles n’était pas harmonisée (30) et que la présente demande de décision préjudicielle se fonde sur l’hypothèse que les pièces de mobilier n’étaient protégées ni par le droit d’auteur ni en tant que dessins et modèles au moment de leur acquisition par Peek & Cloppenburg.
35. Interpréter l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive en ce sens que la «distribution au public» comprendrait la mise à disposition d’œuvres protégées aux fins d’une utilisation temporaire, si bien que le titulaire du droit puisse s’opposer à cette utilisation, serait susceptible de limiter la libre circulation des marchandises. L’article 30 CE dispose qu’une telle restriction peut se justifier par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale. Il est de jurisprudence constante cependant qu’une dérogation fondée sur ce motif n’est admise que dans la mesure où elle est justifiée par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété (31) .
36. Une interprétation large de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, comme celle défendue par Cassina et le gouvernement polonais, ne serait par conséquent conforme à l’article 30 CE que dans l’hypothèse où l’exercice du droit de distribution, conféré par ledit article 4, paragraphe 1, et interprété en ce sens, viserait à sauvegarder l’objet spécifique du droit d’auteur. Comme le relève la Commission, dans son appréciation de la légalité des dérogations à la libre circulation des marchandises justifiées par la protection du droit d’auteur, la Cour s’est concentrée sur le point de savoir si l’acte soi-disant infractionnel est de nature commerciale, de sorte qu’il génère des revenus dont est privé le titulaire dudit droit. Dans des espèces comme celle en cause au principal, la prétendue infraction est, en revanche, de nature manifestement très différente. Il ne me semble pas du tout évident que, autoriser, dans de telles circonstances, le titulaire du droit à empêcher une personne, qui a régulièrement acheté dans un autre État membre les biens protégés, de mettre ceux-ci à la disposition du public aux fins d’une utilisation temporaire, sauvegarde les droits qui constituent l’objet spécifique du droit d’auteur.
37. Je n’admets pas davantage l’argument plus général de Cassina selon lequel, étant donné que la Cour a interprété largement la notion de droit de distribution dans plusieurs affaires concernant le droit d’auteur, il devrait être interprété en ce sens dans le contexte de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur. Parmi les trois arrêts mentionnés par Cassina à l’appui de cet argument (32), les arrêts précités Warner Brothers et Metronome Video ainsi que Metronome Musik portaient sur la compatibilité, avec l’article 30 CE, respectivement des législations nationales et communautaire (33) conférant (entre autres) à l’auteur ou au producteur d’une œuvre musicale ou cinématographique le droit exclusif d’autoriser la location des enregistrements de cette œuvre. En substance, la question précise portait sur le point de savoir si un tel droit était en contradiction avec le principe général selon lequel le droit de distribution du titulaire du droit est épuisé lors de la première vente. La Cour a conclu que, compte tenu de la nature particulière des marchés en cause, il ne l’était pas. Je ne vois pas comment l’analyse de la Cour dans cette affaire pourrait aider à définir la notion de «distribution au public» dans un contexte entièrement différent. L’arrêt FDV, précité, portait sur le point de savoir si ce droit de location exclusif était épuisé dans toute la Communauté lorsque le titulaire autorisait la location dans un État membre. La Cour a déclaré que, compte tenu de la nature particulière de ce droit de location exclusif, il ne l’était pas. De nouveau, je ne vois pas comment cette décision pourrait aider la Cour en l’espèce.
38. Cassina soutient que, si la Cour devait interpréter le droit de distribution conféré par l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur plus strictement qu’elle n’a interprété le droit de distribution en cause dans les affaires susmentionnées, qui concernaient la propriété intellectuelle de biens incorporels comme la musique, il faudrait en conclure que les œuvres incorporelles bénéficieraient, sans aucune justification, d’une protection plus élevée que les œuvres corporelles. Toutefois, même si cela était le cas, j’estime qu’il ne s’agit pas d’un bon argument pour étayer une interprétation large dudit article 4, paragraphe 1. Les œuvres incorporelles sont, par leur nature, susceptibles d’être distribuées différemment des œuvres corporelles. C’est précisément pour cette raison que, en premier lieu la Cour, dans sa jurisprudence, et, en second lieu, le législateur communautaire, dans la directive sur le droit de location et de prêt, ont organisé une protection plus large du droit d’auteur pour les œuvres incorporelles.
39. Enfin, j’ai quelques difficultés à comprendre l’argument que Cassina tire du règlement n° 1383/2003 (34) . Comme le concède Cassina, il ne s’applique qu’aux biens introduits sur le territoire douanier de la Communauté en provenance d’États tiers. En outre, le cas d’espèce se fonde sur l’hypothèse que les pièces de mobilier en cause ont été non pas piratées, mais légalement fabriquées et acquises en Italie.
40. Je conclus par conséquent, en réponse à la première question, sous a), qu’il n’y a pas distribution au public au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur lorsque des pièces de mobilier protégées par le droit d’auteur sont rendues accessibles à des tiers à des fins d’utilisation temporaire sans que ceux-ci aient le droit d’en disposer.
Sur la première question, sous b)
41. Par la deuxième branche de sa première question, la juridiction de renvoi demande s’il y a distribution au public au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur lorsque des pièces de mobilier protégées par le droit d’auteur (35) sont exposées dans la vitrine d’un magasin sans que le public soit en mesure de les utiliser ou de les acquérir.
42. À mon avis, la réponse à cette question découle a fortiori de la réponse que j’ai proposée à la première branche de cette question, pour les raisons développées ci-dessus.
43. J’estime par conséquent qu’il n’y a pas distribution au public au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur lorsque des pièces de mobilier protégées par le droit d’auteur sont exposées dans la vitrine d’un magasin sans possibilité pour le public de les utiliser ou de les acquérir.
Sur la seconde question
44. La seconde question posée par la juridiction nationale n’est déférée que si les deux branches de la première question ont reçu une réponse affirmative, à savoir lorsqu’il y a distribution au public au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur au cas où des pièces de mobilier protégées par le droit d’auteur sont rendues accessibles au public à des fins d’utilisation temporaire par des tiers sans que ceux-ci soient en mesure d’en disposer, ou sont exposées dans la vitrine d’un magasin sans possibilité pour le public de les utiliser ou de les acquérir. Dans cette éventualité, la juridiction de renvoi soulève la question de savoir si la protection accordée par le principe de la libre circulation des marchandises exclut l’exercice du droit d’empêcher la distribution si les œuvres présentées ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur dans l’État membre dans lequel elles ont été fabriquées et mises sur le marché.
45. J’estime qu’aucune des deux branches de la première question de la juridiction nationale n’appelle une réponse affirmative. Je n’ai par conséquent pas l’intention de proposer une réponse à la deuxième question. J’en dirai toutefois quelques mots.
46. Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction nationale est soucieuse parce que, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, qui concerne des œuvres protégées par le droit d’auteur en Allemagne même si elles ont été légalement fabriquées en Italie sans le consentement du titulaire du droit, l’exercice en Allemagne du droit de s’opposer à la distribution au public au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, pourrait aboutir à un cloisonnement des marchés nationaux. S’il en allait ainsi, l’exercice de ce droit, à première vue contraire à l’article 28 CE, ne pourrait se justifier au titre de l’article 30 CE.
47. Cassina et le gouvernement polonais soutiennent qu’il faut répondre par la négative à la seconde question. Peek & Cloppenburg ainsi que la Commission prétendent le contraire.
48. Cassina fait valoir que le droit de s’opposer, en Allemagne, à l’utilisation de pièces de mobilier légalement acquises en Italie n’est pas de nature à entraver les échanges entre les États membres. Même s’il l’était, il serait justifié par l’article 30 CE. Il faut reconnaître que cette disposition ne peut pas justifier des mesures constituant un cloisonnement artificiel des marchés nationaux. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ou industrielle ne peut par conséquent invoquer celui-ci pour s’opposer à l’importation de marchandises légalement mises en circulation dans un autre État membre par ou avec le consentement de ce titulaire. Cassina soutient que ce n’est pas le cas dans l’affaire au principal étant donné qu’elle n’a pas consenti à la mise sur le marché desdites pièces de mobilier en Italie.
49. Le gouvernement polonais fait valoir que la portée de la protection du droit d’auteur n’est pas harmonisée au niveau communautaire. En l’absence d’harmonisation, il s’agit donc d’une question de droit national.
50. Aucun de ces arguments ne me semble particulièrement utile. La décision de renvoi, en général, et la seconde question, en particulier, se fondent sur l’hypothèse selon laquelle les pièces de mobilier ont été légalement fabriquées en Italie. Les considérations de Cassina ne sont donc pas pertinentes. L’argumentation du gouvernement polonais me semble erronée, car, même si la portée de la protection était une question de droit national, celui-ci devrait évidemment respecter les articles 28 CE et 30 CE.
51. La Commission estime qu’il n’est pas concevable de devoir interpréter le droit de distribution défini à l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur de manière telle que le principe de la libre circulation des marchandises interdise l’exercice de ce droit. Par conséquent, elle part du point de vue selon lequel la seconde question tend à déterminer si les articles 28 CE et 30 CE excluent une interprétation d’une disposition de droit national aboutissant à ce que des actes comme ceux en cause dans l’affaire au principal soient constitutifs de distribution protégée par le droit d’auteur.
52. Cet argument me semble également erroné. La seconde question est explicitement posée en se fondant sur le fait que les actes en question sont constitutifs de distribution au sens dudit article 4, paragraphe 1. Si cela est bien le cas, le droit national transposant cette disposition aura nécessairement, compte tenu du caractère obligatoire de l’article 4 de la directive sur le droit d’auteur, le même effet. Je ne comprends donc pas quel type de distinction la Commission cherche à établir.
53. Compte tenu de cette analyse, j’estime que l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur et le droit national mettant celle-ci en œuvre doivent être maintenus ou disparaître ensemble. Si l’un d’eux est contraire aux règles du traité CE sur la libre circulation des marchandises, il en ira de même de l’autre. Dans les considérations relatives à la première branche de la première question préjudicielle, j’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles, selon moi, les articles 28 CE et 30 CE imposent une interprétation étroite de la notion de «distribution au public» visée audit article 4, paragraphe 1 (36) .
54. L’analyse de la seconde question déférée confirme donc, à mon avis, que la réponse proposée à la première question est correcte. Comme il ressort implicitement de mon analyse précédente de la première question, j’accepte dans les grandes lignes l’argumentation de Peek & Cloppenburg (37) selon laquelle une interprétation trop large de la notion de «distribution au public» visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur ne serait pas compatible avec le principe de la libre circulation des marchandises consacré par l’article 28 CE et ne serait pas justifiée au titre de l’article 30 CE. Une dérogation n’est autorisée en vertu de ce dernier article que si l’exercice du droit de distribution en question sauvegarde l’objet spécifique du droit d’auteur. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie, car les actes en cause n’impliquent pas la vente ou la revente ou toute autre transaction analogue, et ne portent (tout au plus) que sur une utilisation temporaire aux fins pour lesquelles le mobilier a été conçu.
55. Enfin, je répète que le fait que le mobilier a été mis en circulation la première fois sur le marché communautaire sans le consentement du titulaire du droit n’est pas pertinent dans le contexte de l’espèce. Il est de jurisprudence constante que, dans l’état actuel du droit communautaire, et en l’absence de dispositions communautaire harmonisant les législations nationales, il appartient aux États membres d’établir les conditions et les règles détaillées de protection de la propriété littéraire et artistique, sous réserve du respect des conventions internationales applicables (38) . Comme je l’ai déjà indiqué, avant la transposition de la directive 98/71 (39), la protection juridique des dessins et modèles n’était pas harmonisée et la convention de Berne n’exigeait pas cette protection (40) . Le fait que, au cours de la période pertinente, la protection juridique des dessins et modèles différait en Allemagne et en Italie était tout simplement une conséquence de cette situation.
Conclusion
56. Au vu des considérations qui précèdent, j’estime qu’il convient de répondre comme suit aux questions soulevées par le Bundesgerichtshof:
«Il n’y a pas ‘distribution au public, par la vente ou autrement’, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lorsque des pièces de mobilier protégées par le droit d’auteur sont soit rendues accessibles à des fins d’utilisation temporaire par des tiers sans que ceux-ci aient le droit d’en disposer, soit exposées dans la vitrine d’un magasin sans que le public puisse les utiliser ou les acquérir.»
(1) .
(2) – JO L 167, p. 10.
(3) – Dans le contexte du droit communautaire, le droit d’auteur englobe les droits exclusifs octroyés aux auteurs, aux compositeurs, aux artistes, etc., alors que les droits voisins couvrent les droits analogues reconnus aux interprètes et exécutants (musiciens, acteurs, etc.) ainsi qu’aux entrepreneurs (éditeurs, producteurs de films, etc.).
(4) – Au niveau international, la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, adoptée le 9 septembre 1886, permettait aux parties contractantes «de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles» (article 2, paragraphe 7). Au niveau communautaire, la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289, p. 28), a introduit une harmonisation partielle des droits sur les dessins et modèles.
(5) – Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
(6) – Adopté à Genève le 20 décembre 1996.
(7) – Arrêt du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-61/94, Rec. 1996, p. I‑3989, point 52).
(8) – La Communauté ne procédera à la ratification de ce traité que lorsque tous les États membres auront ratifié le WTC après avoir transposé la directive sur le droit d’auteur. À la fin de la conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins qui s’est tenue à Genève du 2 au 20 décembre 1996, la Communauté et les États membres de l’époque avaient indiqué leur intention de déposer simultanément leurs instruments de ratification. Voir Ficsor, M., The Law of Copyright and the Internet, 2002, p. 68, point 2.41.
(9) – Cette loi a été modifiée par la loi du 10 novembre 2006 (BGB1. I, p. 2587).
(10) – À vérifier en dernière instance par la juridiction nationale.
(11) – Cassina avance, sans être contredite en cela par Peek & Cloppenburg, qu’il est de jurisprudence constante, en Allemagne, que le mobilier dessiné par Le Corbusier est protégé par le droit d’auteur.
(12) – Citée à la note 4.
(13) – Il convient de noter que Cassina conteste la compatibilité de la législation italienne avec le droit communautaire (et même avec la Constitution italienne). Pourtant, la juridiction de renvoi a soulevé les questions préjudicielles dans l’hypothèse où les pièces de mobilier en cause dans l’affaire au principal avaient été fabriquées et acquises en Italie régulièrement. La synthèse de Cassina sur la législation italienne semble expliquer les raisons pour lesquelles il en va bien ainsi.
(14) – À mon avis, il serait préférable que les réponses aux questions soulevées dans cette affaire soient structurées dans les termes propres à leur contexte spécifique. Si les réponses étaient formulées de manière plus générale, elles pourraient servir à trancher des litiges survenus dans des circonstances différentes où d’autres éléments, qui n’ont pas été débattus en l’espèce devant la Cour, sont pertinents. Par conséquent, j’ai reformulé les questions en des termes plus étroits que ceux utilisés par la juridiction de renvoi.
(15) – Italiques ajoutés par mes soins.
(16) – Voir neuvième et onzième considérants.
(17) – Voir dixième et onzième considérants.
(18) – Voir vingt et unième et vingt-troisième considérants.
(19) – Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61).
(20) – Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42).
(21) – Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).
(22) – Arrêts du 17 mai 1988, Warner Brothers et Metronome Video (158/86, Rec. p. 2605); du 28 avril 1998, Metronome Musik (C-200/96, Rec. p. I-1953), et du 22 septembre 1998, FDV (C‑61/97, Rec. p. I-5171).
(23) – Règlement du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7).
(24) – Arrêt du 7 décembre 2006 (C-306/05, Rec. p. I-11519, point 35 et jurisprudence citée). Voir également arrêt Commission/Allemagne, cité à la note 7 (point 52).
(25) – Respectivement articles 4, sous c), et 5, sous c).
(26) – Article 9, paragraphe 1.
(27) – Voir quatrième, neuvième et onzième considérants.
(28) – Voir troisième considérant.
(29) – Citée à la note 4.
(30) – Voir point 6 et note 4 ci-dessus.
(31) – Voir, notamment, arrêt FDV, cité à la note 22 (point 13).
(32) – Voir note 22.
(33) – La directive sur le droit de location et de prêt, citée à la note 19.
(34) – Cité à la note 23.
(35) – Voir note 14.
(36) – Voir points 35 et 36 ci-dessus.
(37) – Subsidiairement, compte tenu de sa proposition de réponse à la première question.
(38) – Arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins (C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 19).
(39) – Cité à la note 12.
(40) – Voir note 4.