8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE, Nikolaos Sideris

(Affaire C-532/06) (1)

(Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Réalisation d'une étude sur le cadastrage, l'urbanisation et l'acte d'exécution pour une zone d'habitation - Critères pouvant être retenus à titre de «critères de sélection qualitative» ou de «critères d'attribution» - Offre économiquement la plus avantageuse - Respect des critères d'attribution établis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché - Fixation ultérieure de coefficients de pondération et de sous-critères pour les critères d'attribution - Principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et obligation de transparence)

(2008/C 64/15)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos

Parties défenderesses: Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis- Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE, Nikolaos Sideris

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 36 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Critères d'attribution du marché — Fixation a posteriori, au cours de la procédure d'attribution, du poids spécifique de chaque critère

Dispositif

L'article 36, paragraphe 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, lu à la lumière du principe d'égalité de traitement des opérateurs économiques et de l'obligation de transparence qui en découle, s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le pouvoir adjudicateur fixe ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.