21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) — Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-524/06) (1)

(Protection des données à caractère personnel - Citoyenneté européenne - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Directive 95/46/CE - Notion de «nécessité» - Traitement général de données à caractère personnel relatives à des citoyens de l'Union ressortissants d'un autre État membre - Registre central des étrangers)

(2009/C 44/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heinz Huber

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Interprétation des art. 12, par. 1, 17, 18, par. 1 et 43, par. 1 CE, ainsi que de l'art. 7, sous e), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31) — Réglementation nationale prévoyant le traitement général de données à caractère personnel des citoyens des autres Etats membres dans un registre central national d'étrangers, s'écartant de la réglementation nationale relative aux données à caractère personnel des citoyens de l'Etat en cause, lesquelles ne sont traitées que dans les registres communaux de déclaration de domicile

Dispositif

1)

Un système de traitement de données à caractère personnel relatives aux citoyens de l'Union non-ressortissants de l'État membre concerné tel que celui mis en place par la loi sur le registre central des étrangers (Gesetz über das Ausländerzentralregister) du 2 septembre 1994, telle que modifiée par la loi du 21 juin 2005, et ayant pour objectif le soutien des autorités nationales en charge de l'application de la réglementation sur le droit de séjour ne répond à l'exigence de nécessité prévue à l'article 7, sous e), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, interprété à la lumière de l'interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, que:

s'il contient uniquement les données nécessaires à l'application par lesdites autorités de cette réglementation, et

si son caractère centralisé permet une application plus efficace de cette réglementation en ce qui concerne le droit de séjour des citoyens de l'Union non-ressortissants de cet État membre.

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ces éléments en l'espèce au principal.

En tout état de cause, ne sauraient être considérés comme nécessaires au sens de l'article 7, sous e), de la directive 95/46 la conservation et le traitement de données à caractère personnel nominatives dans le cadre d'un registre tel que le registre central des étrangers à des fins statistiques.

2)

Il convient d'interpréter l'article 12, paragraphe 1, CE en ce sens qu'il s'oppose à l'instauration par un État membre d'un système de traitement de données à caractère personnel spécifique aux citoyens de l'Union non-ressortissants de cet État membre dans l'objectif de lutter contre la criminalité.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.