12.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 92/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, en liquidation
(Affaire C-425/06) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), et 13, B, sous a) et d) - Crédit-bail - Fractionnement artificiel de la prestation en plusieurs éléments - Effets - Réduction de la base d'imposition - Exonérations - Pratique abusive - Conditions)
(2008/C 92/09)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partie défenderesse: Part Service Srl, en liquidation
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Opération de crédit-bail fractionnée en plusieurs contrats différents et ayant comme résultat l'obtention d'un avantage fiscal — Interprétation de la notion d'abus de droit comme définie dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-255/02, Halifax e.a.
Dispositif
1) |
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens qu'une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d'un avantage fiscal constitue le but essentiel de l'opération ou des opérations en cause. |
2) |
Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des éléments d'interprétation fournis par le présent arrêt, si, aux fins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations telles que celles en cause dans le litige au principal peuvent être considérées comme relevant d'une pratique abusive au regard de la sixième directive 77/388. |