15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 juin 2008 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Chemnitz — Allemagne) — Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06)/Landkreis Mittweida, et Steffen Schubert (C-335/06)/Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

(Affaires jointes C-334/06 à C-336/06) (1)

(Directive 91/439/CEE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Retrait de permis dans un État membre pour usage de stupéfiants ou d'alcool - Nouveau permis délivré dans un autre État membre - Refus de reconnaissance du droit de conduire dans le premier État membre - Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE)

(2008/C 209/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Chemnitz

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Matthias Zerche (C-334/06), Manfred Seuke (C-336/06), Steffen Schubert (C-335/06)

Parties défenderesses: Landkreis Mittweida, Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Chemnitz — Interprétation des art. 1, par. 2, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Refus de reconnaissance de la validité d'un permis de conduire délivré par un autre État membre après l'expiration de la période d'interdiction, opposé au titulaire ayant fait l'objet d'une mesure de retrait du permis national en raison de conduite en état d'ivresse, l'intéressé ayant été incapable de produire un avis médico-psychologique nécessaire à l'obtention d'un nouveau permis dans son État de résidence — Abus de droit

Dispositif

Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre, dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d'un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre en dehors de toute période d'interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s'est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d'un nouveau permis à la suite du retrait d'un permis antérieur, en ce compris l'examen d'aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n'existent plus.

Dans les mêmes circonstances, lesdites dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d'un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre s'il est établi sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d'autres informations incontestables provenant de l'État membre de délivrance que, lorsque ledit permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l'objet, sur le territoire du premier État membre, d'une mesure de retrait d'un permis antérieur, n'avait pas sa résidence normale sur le territoire de l'État membre de délivrance.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.