21.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera
(Affaire C-311/06) (1)
(Reconnaissance des diplômes - Directive 89/48/CEE - Homologation d'un titre d'études - Ingénieur)
(2009/C 69/03)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Parties défenderesses: Ministero della Giustizia, Marco Cavallera
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Applicabilité dans le cas d'un ressortissant italien inscrit à l'ordre professionnel espagnol suite à l'homologation de son diplôme d'ingénieur mais n'ayant jamais exercé sa profession en Espagne et qui demande d'être inscrit à l'ordre professionnel italien sur la base du titre habilitant à l'exercice de la profession délivré en Espagne
Dispositif
Les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, ne sauraient être invoquées, afin d'accéder à une profession réglementée dans un État membre d'accueil, par le titulaire d'un titre délivré par une autorité d'un autre État membre qui ne sanctionne aucune formation relevant du système éducatif de cet État membre et ne repose ni sur un examen ni sur une expérience professionnelle acquise dans ledit État membre.