19.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 183/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, The International Association of Independent Tanker (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union/Secretary of State for Transport

(Affaire C-308/06) (1)

(Transport maritime - Pollution causée par les navires - Directive 2005/35/CE - Validité - Convention de Montego Bay - Convention Marpol 73/78 - Effets juridiques - Invocabilité - Négligence grave - Principe de sécurité juridique)

(2008/C 183/03)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: The Queen, The International Association of Independent Tanker (Intertanko), The International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), The Greek Shipping Co-operation Committee, Lloyd's Register, The International Salvage Union,

Partie défenderesse: Secretary of State for Transport

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validité des art. 4 et 5, par. 1 et 2, de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (JO L 255, p. 11) — Dispositions communautaires ayant pour effet la limitation de certaines exceptions contenues dans une convention internationale (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite «Convention MARPOL») — Dispositions imposant des sanctions pénales dans des situations où une convention internationale (Convention des Nations unies sur le droit de la mer [UNCLOS]) ne les impose pas

Dispositif

1)

La validité de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions, ne peut être appréciée:

ni au regard de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973, telle que complétée par le protocole du 17 février 1978,

ni au regard de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

2)

L'examen de la quatrième question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 4 de la directive 2005/35 au regard du principe général de sécurité juridique.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.