7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Labour Court — Irlande) — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

(Affaire C-268/06) (1)

(Directive 1999/70/CE - Clauses 4 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Emplois à durée déterminée dans l'administration publique - Conditions d'emploi - Rémunérations et pensions - Renouvellement de contrats à durée déterminée pour une durée allant jusqu'à huit ans - Autonomie procédurale - Effet direct)

(2008/C 142/05)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Labour Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Impact

Parties défenderesses: Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

Objet

Demande de décision préjudicielle — Labour Court — Interprétation des clauses 4(1) [principe de non-discrimination] et 5(1) [mesures visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs] de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Recours visant à invoquer l'effet direct des dites dispositions — Absence de compétence, selon le droit national, de la juridiction saisie — Compétence en vertu du droit communautaire, notamment des principes d'équivalence et d'effectivité

Dispositif

1)

Le droit communautaire, en particulier le principe d'effectivité, exigerait qu'une juridiction spécialisée, appelée, dans le cadre de la compétence qui lui a été conférée, serait-ce à titre facultatif, par la législation assurant la transposition de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, pour connaître d'une demande fondée sur une violation de cette législation, se déclare compétente pour connaître également des prétentions du demandeur directement fondées sur cette directive elle-même pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de transposition de celle-ci et la date d'entrée en vigueur de ladite législation, s'il s'avérait que l'obligation pour ce demandeur de saisir, parallèlement, une juridiction ordinaire d'une demande distincte directement fondée sur ladite directive devait entraîner des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits qui lui sont conférés par l'ordre juridique communautaire. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard.

2)

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l'annexe de la directive 1999/70, est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée par un particulier devant un juge national. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la clause 5, point 1, dudit accord-cadre.

3)

Les articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 1999/70 doivent être interprétés en ce sens qu'une autorité d'un État membre agissant en qualité d'employeur public n'est pas autorisée à adopter des mesures, contraires à l'objectif poursuivi par ladite directive et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée en ce qui concerne la prévention de l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée, consistant à renouveler de tels contrats pour une durée inhabituellement longue au cours de la période comprise entre la date d'expiration du délai de transposition de cette directive et celle de l'entrée en vigueur de la loi assurant cette transposition.

4)

Dans la mesure où le droit national applicable comporte une règle excluant l'application rétroactive d'une loi à défaut d'indication claire et dépourvue d'ambiguïté en sens contraire, une juridiction nationale, saisie d'une demande fondée sur une violation d'une disposition de la loi nationale transposant la directive 1999/70, n'est tenue, en vertu du droit communautaire, de conférer à ladite disposition un effet rétroagissant à la date d'expiration du délai de transposition de cette directive que s'il existe, dans ce droit national, une indication de cette nature, susceptible de conférer à cette disposition un tel effet rétroactif.

5)

La clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que les conditions d'emploi au sens de celle-ci englobent les conditions relatives aux rémunérations ainsi qu'aux pensions qui sont fonction de la relation d'emploi, à l'exclusion des conditions concernant les pensions découlant d'un régime légal de sécurité sociale.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.