8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Roby Profumi Srl/Comune di Parma

(Affaire C-257/06) (1)

(Article 28 CE - Directive 76/768/CEE - Protection de la santé - Produits cosmétiques - Importation - Communication aux autorités de l'État d'importation d'informations relatives aux produits cosmétiques)

(2008/C 64/11)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Roby Profumi Srl

Partie défenderesse: Comune di Parma

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 28 CE et de l'art. 7 de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169) telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32) — Produits prêts à la vente provenant des autres Etats membres — Dispositions nationales obligeant l'importateur de communiquer une liste complète et détaillée des substances contenues dans le produit

Dispositif

L'article 7 de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, ne s'oppose pas à une disposition nationale qui, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, oblige l'importateur de produits cosmétiques à communiquer au ministère de la Santé et à la Région le nom ou la raison sociale de l'entreprise, son siège social et celui de l'unité de fabrication ainsi que la liste complète et détaillée des substances employées et des substances contenues dans lesdits produits.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.