5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2008 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — SECAP SpA (C-147/06), contre Comune di Torino, en présence de: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, et Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) contre Comune di Torino, en présence de: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl

(Affaires jointes C-147/06 et C-148/06) (1)

(Marchés publics de travaux - Attribution des marchés - Offres anormalement basses - Modalités d'exclusion - Marchés de travaux n'atteignant pas les seuils prévus par les directives 93/37/CEE et 2004/18/CE - Obligations du pouvoir adjudicateur résultant des principes fondamentaux du droit communautaire)

(2008/C 171/04)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SECAP SpA (C-147/06), Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)

Partie défenderesse: Comune di Torino

En présence de: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte (C-147/06), Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (C-148/06)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l'art. 30, par. 4, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) et de l'art. 55, par. 1 et 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Offres anormalement basses — Portée de l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de vérification contradictoire

Dispositif

Les règles fondamentales du traité CE concernant la liberté d'établissement et la libre prestation des services, ainsi que le principe général de non-discrimination, s'opposent à une réglementation nationale qui, pour ce qui concerne les marchés d'une valeur inférieure au seuil établi par l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, et revêtant un intérêt transfrontalier certain, impose impérativement aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le nombre des offres valides est supérieur à cinq, de procéder à l'exclusion automatique des offres considérées comme anormalement basses par rapport à la prestation à fournir, selon un critère mathématique prévu par cette réglementation, sans laisser auxdits pouvoirs adjudicateurs aucune possibilité de vérifier la composition de ces offres en demandant aux soumissionnaires concernés des précisions sur celles-ci. Tel ne serait pas le cas si une réglementation nationale ou locale ou encore le pouvoir adjudicateur concerné, du fait d'un nombre excessivement élevé d'offres qui pourrait obliger le pouvoir adjudicateur à procéder à la vérification, de manière contradictoire, d'un nombre d'offres si élevé que cela dépasserait sa capacité administrative ou serait susceptible, en raison du retard que cette vérification pourrait entraîner, de mettre en danger la réalisation du projet, fixaient un seuil raisonnable au-dessus duquel l'exclusion automatique des offres anormalement basses s'appliquerait.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006.

JO C 154 du 1.7.2006.