Affaire T-453/05
Vonage Holdings Corp.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire — Représentation par un avocat — Irrecevabilité manifeste »
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 26 juin 2006
Sommaire de l'ordonnance
Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme
(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 4)
Il ressort de l'article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53 du même statut, que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'une personne puisse valablement représenter devant les juridictions communautaires les parties autres que les États membres et les institutions communautaires, à savoir qu'elle soit avocat et qu'elle soit habilitée à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité du recours.
Est dès lors irrecevable la requête déposée par une partie autre qu'un État membre ou une institution des Communautés et signée par une personne qui, bien qu'elle puisse représenter des parties dans le cadre de recours devant les juridictions d'un État membre, n'est pas inscrite au barreau et, de ce fait, n'est pas avocat au sens de l'article 19 du statut.
(cf. points 11, 13, 16)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
26 juin 2006 (*)
« Marque communautaire – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑453/05,
Vonage Holdings Corp., établie à Edison, New Jersey (États-Unis), représentée par M. J. Kääriäinen,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 octobre 2005 (affaire R 510/2005-1), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale REDEFINING COMMUNICATIONS comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2005, la partie requérante a introduit un recours contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (marques, dessins et modèles) du 20 octobre 2005 (affaire R 510/2005-1).
2 La requête indique que la requérante est représentée par M. J. Kääriäinen, « lawyer ». Elle est signée par M. J. Kääriäinen.
3 Le 3 janvier 2006, le Tribunal a, en application de l’article 44, paragraphe 6, de son règlement de procédure, invité M. J. Kääriäinen à déposer la preuve que, ainsi que l’exige l’article 19 du statut de la Cour de justice, il est habilité à exercer comme avocat devant une juridiction d’un État membre. Le 24 janvier 2006, en réponse à cette invitation, M. Kääriäinen a déposé une attestation de M. J.-O. Brännström, juge au Malmö tingsrätt (tribunal local de Malmö, Suède), en date du 10 avril 2002, certifiant que M. J. Kääriäinen « est un “lawyer” habilité à représenter des clients et à comparaître seul devant toutes les juridictions en Suède ».
4 Considérant que cette réponse n’était pas suffisante, le Tribunal a invité M. J. Kääriäinen à apporter la preuve qu’il était inscrit au barreau en qualité d’« advokat » au sens de la législation suédoise ou qu’il était habilité à exercer, en tant qu’avocat, devant une juridiction d’un autre État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), conformément à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour. Le Tribunal lui a imparti un délai expirant le 10 avril 2006 pour répondre à cette invitation.
5 Le 10 avril 2006, M. J. Kääriäinen a déclaré qu’il n’était pas inscrit au Sveriges Advokatsamfund (barreau de Suède) en qualité d’« advokat », eu égard au fait qu’il travaillait dans un cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et que le barreau de Suède n’autorisait pas ses membres à exercer dans le même cabinet que des conseils en propriété intellectuelle ayant une formation technique. Il a pris acte du fait que la version suédoise de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour exige que le représentant d’une partie soit un « advokat ». Il a ajouté qu’il avait connaissance de l’ordonnance du Tribunal du 28 février 2005, ET/OHMI – Aparellaje eléctrico (UNEX) (T-445/04, Rec. p. II-677).
6 Toutefois, M. J. Kääriäinen a souligné que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS) (T-219/00, Rec. p. II-753), le Tribunal ne s’était pas opposé à ce qu’une partie fût représentée par un juriste suédois qui n’était pas inscrit au barreau de Suède. Il a également fait valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 février 2004, Streamserve/OHMI (C‑150/02 P, Rec. p. I-1461), il avait représenté la partie requérante. La Cour ne s’y était pas non plus opposée.
7 Enfin, M. J. Kääriäinen a informé le Tribunal que Mes S. Eliasson et J. Runsten, tous deux membres du barreau de Suède, s’étaient déclarés prêts à représenter la requérante dans la présente affaire. Il a joint à sa lettre du 10 avril 2006 des documents certifiant que Mes S. Eliasson et J. Runsten étaient membres du barreau de Suède. Aucun autre document n’a été produit devant le Tribunal.
En droit
8 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
9 En l’espèce, le Tribunal décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
10 Conformément à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut, les parties non privilégiées doivent être représentées devant les juridictions communautaires par un avocat, c’est-à-dire, dans la version suédoise, par un « advokat ». Selon la législation suédoise, le titre d’« advokat » est réservé aux personnes possédant une maîtrise en droit et qui ont été admises au barreau.
11 En outre, il ressort clairement de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter devant les juridictions communautaires les parties autres que les États membres et les institutions communautaires, à savoir qu’elle soit avocat (advokat, selon la version suédoise) et qu’elle soit habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE. Ces exigences constituent des règles substantielles de forme dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.
12 L’exigence imposée par l’article 19 du statut de la Cour trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général par les institutions habilitées à cette fin. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & S/Commission, 155/79, Rec. p. 1575, point 24).
13 M. J. Kääriäinen n’étant pas inscrit au barreau, il n’est pas avocat (advokat) au sens de l’article 19 du statut de la Cour. Dès lors, même s’il peut, selon la législation suédoise, représenter des parties dans le cadre de recours devant les juridictions suédoises, il ne remplit pas la première des deux conditions cumulatives de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour, et il n’est donc pas habilité à représenter la requérante devant le Tribunal (voir ordonnance UNEX, précitée).
14 S’il est exact que, dans les affaires citées par la requérante (point 6 ci‑dessus), ni la Cour ni le Tribunal ne se sont opposés à ce qu’une partie soit représentée par un juriste qui n’était pas un « advokat », le Tribunal observe que la question de la représentation n’a été abordée dans aucune de ces affaires.
15 En tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir des décisions précitées au point 6 ci-dessus pour obtenir une dispense de l’application des dispositions du statut de la Cour ou du règlement de procédure. Conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. La requérante n’a déposé aucun document signé par un avocat au sens de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour. La production des attestations mentionnées au point 7 ci-dessus et l’affirmation que les avocats mentionnés dans ces documents sont disposés à représenter la requérante ne suffisent pas pour répondre à l’exigence selon laquelle une requête doit être signée par un avocat au sens de l’article 19 du statut de la Cour.
16 Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
17 La présente ordonnance ayant été adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2006.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
J. Pirrung |
* Langue de procédure : l’anglais.