Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire T‑458/05,

Tegometall International AG, établie à Lengwil-Oberhofen (Suisse), représentée par M e  H. Timmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Weberndörfer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Wuppermann AG, établie à Leverkusen (Allemagne), représentée initialement par M e  H. Huisken, puis par M e  I. Friedhoff, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 octobre 2005 (affaire R 1063/2004-2), telle que rectifiée le 16 novembre 2005, relative à une procédure de nullité entre Wuppermann AG et Tegometall International AG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M me  K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2006,

à la suite de l’audience du 13 février 2007,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

1. Le 2 juillet 1999, Tegometall International AG a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de marque communautaire verbale à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TEK.

3. Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 6 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :

– classe 6 : « Étagères et pièces d’étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités métalliques » ;

– classe 20 : « Étagères et pièces d’étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères ».

4. Le 18 mai 2001, la marque TEK a été enregistrée en tant que marque communautaire.

5. Le 23 juillet 2003, Wuppermann AG a demandé que soit déclarée la nullité de la marque communautaire TEK, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, au motif que l’enregistrement se heurtait aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), dudit règlement.

6. Le 3 février 2004, la requérante a introduit une demande de limitation de la liste des produits compris dans la classe 20, laquelle a été accueillie par la division d’annulation. Après limitation, les produits de la classe 20 visés par la marque TEK sont les suivants :

« Étagères et pièces d’étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités non en bois. »

7. Par décision du 20 septembre 2004, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de l’intervenante et a condamné celle-ci aux dépens, considérant que les motifs absolus de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 40/94 n’étaient pas applicables en l’espèce.

8. Le 16 novembre 2004, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation (affaire R 1063/2004-2) aux motifs que chacune des causes de nullité visées par les dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 40/94 était applicable.

9. Par décision du 21 octobre 2005, telle que rectifiée le 16 novembre 2005 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a fait droit au recours de l’intervenante, a annulé la décision de la division d’annulation et a prononcé la radiation de la marque, au motif que la marque était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

10. En substance, la deuxième chambre de recours a considéré, en premier lieu, que dans la mesure où le terme « tek » signifie bois de teck en italien et en français, qu’il est constant que des étagères et des pièces d’étagères sont fabriquées en bois de teck et qu’il n’est pas exclu que des étagères et pièces d’étagères en métal et en matière plastique puissent imiter le bois de teck, le terme « tek », utilisé pour des étagères et pièces d’étagères en métal et non en bois, servait « à désigner l’apparence, l’aspect extérieur et le cas échéant, d’autres aspects qualitatifs du bois de teck ». En conséquence, elle en a déduit que la marque TEK constituait une indication exclusivement descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, qui devait rester disponible pour des concurrents. En second lieu, elle a considéré que le mot « tek » n’étant pas propre à distinguer les produits demandés en fonction de leur provenance, il convenait également de refuser la marque à l’enregistrement en raison de l’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En revanche, elle a estimé qu’elle n’était pas tenue d’examiner si la marque en cause était de nature à induire le public en erreur, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94.

11. Le 29 décembre 2005, la requérante a mentionné, par lettre à l’OHMI, qu’elle limitait la liste des produits visés par la marque TEK à ce qui suit :

– classe 6 : « Étagères et pièces d’étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités métalliques et non en imitation du bois » ;

– classe 20 : « Étagères et pièces d’étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités ni en bois ni en imitation du bois ».

Conclusions des parties

12. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– réformer la décision attaquée ;

– prononcer le rejet de la demande en nullité de la marque communautaire verbale TEK ;

– subsidiairement, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OHMI pour un nouvel examen ;

– condamner l’intervenante aux dépens afférents à la procédure de nullité ainsi qu’aux recours devant l’OHMI et devant le Tribunal.

13. L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

14. L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter le recours.

En droit

Sur l’objet du litige

Arguments des parties

15. La requérante soutient que la limitation de sa demande d’enregistrement, en date du 29 décembre 2005, pour les produits relevant des classes 6 et 20 qui n’imitent pas le bois doit être prise en compte par le Tribunal, dans la mesure où il s’agit d’un élément nouveau au sens de l’article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, qui ne s’est révélé qu’après que la deuxième chambre de recours eut pris sa décision. Il résulterait a contrario des dispositions combinées de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que, en principe, est autorisée la production de moyens nouveaux dans le cadre de la procédure de nullité [arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, points 50 et suivants].

16. À l’audience, elle a précisé que cette demande de limitation avait été introduite lors du dépôt de la requête et qu’elle avait été enregistrée par l’OHMI. Elle a également fait valoir que l’arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rec. p. I‑1619), n’était pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où les limitations négatives sont prévues dans la classification établie par l’arrangement de Nice.

17. L’OHMI fait valoir que la déclaration de renonciation de la requérante concernant les produits en imitation du bois ne saurait être prise en considération, dans la mesure où elle entraîne une modification de l’objet du litige irrégulière, en vertu de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 21].

18. L’OHMI considère également que c’est à tort que la division d’annulation a autorisé la limitation de la liste des produits du 3 février 2004, dans la mesure où une telle limitation des produits était irrégulière, eu égard à la jurisprudence (arrêt Koninklijke KPN Nederland, précité, points 114 et 115). Néanmoins, selon l’OHMI, même en tenant compte de cette limitation, la chambre de recours a correctement considéré que les dispositions concernées en matière de nullité étaient applicables.

Appréciation du Tribunal

19. Aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du [règlement n° 40/94] ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». En application de l’article 74 dudit règlement, ce contrôle de légalité doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêts du Tribunal du 1 er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 16, et ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2006, Anheuser-Busch/OHMI – Budĕjovický Budvar (BUDWEISER), T‑366/05, non publiée au Recueil, point 27].

20. Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision, objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55).

21. Par ailleurs, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, « la demande de marque communautaire doit contenir […] la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé ».

22. L’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 prévoit que « [l]e demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient ».

23. En l’espèce, il est constant que la requérante a procédé à une limitation de produits visés par sa demande d’enregistrement de marque communautaire postérieurement à l’adoption de la décision attaquée. Dès lors, quel que soit le sort qui sera réservé à cette demande par l’OHMI, elle ne peut affecter la légalité de la décision attaquée, qui est la seule contestée devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance BUDWEISER, précitée, points 40 à 48).

24. Certes, il y a lieu de relever que, s’agissant d’une demande de marque communautaire visant plusieurs produits, le Tribunal a interprété une déclaration du demandeur de la marque devant lui, et donc, postérieure à la décision de la chambre de recours, selon laquelle il retirait sa demande pour uniquement certains des produits visés par la demande initiale soit comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits demandés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, points 13 et 14], soit, si une telle déclaration est intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal, comme un désistement partiel [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, points 13 à 17].

25. Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais de modifier une caractéristique, telle que la destination de tous les produits figurant sur cette liste, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque communautaire effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’inst ance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure. Dès lors, une telle limitation ne peut pas être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours (voir, en ce sens, arrêt monBeBé, précité, points 20 à 22).

26. Il importe, dès lors, de déterminer si la référence, dans la requête, à la limitation, par la requérante, le 29 décembre 2005, des produits revendiqués pour la marque en cause peut être interprétée comme une déclaration de la requérante qu’elle ne conteste la décision attaquée que pour autant qu’elle porte sur les produits figurant sur la liste modifiée.

27. Tel n’est pas le cas. Par cette limitation, la requérante n’a pas retiré certains produits de la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque en question est demandée, mais a modifié les caractéristiques de tous les produits figurant sur cette liste, en ajoutant la précision que ceux-ci ne doivent être fabriqués « en imitation de bois ». Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 11 et 25 ci‑dessus, une telle limitation ne peut être prise en compte par le Tribunal, puisqu’elle modifierait l’objet du litige.

28. Il y a donc lieu de conclure que les produits à prendre en compte dans le cadre du présent recours sont ceux compris dans la liste des produits visés par la demande de marque initiale de la requérante, telle que limitée le 3 février 2004 (voir points 3 et 6 ci-dessus).

29. Quant à l’argument soulevé par l’OHMI selon lequel la division d’annulation a autorisé à tort la demande de limitation des produits qui ne sont pas en bois, en date du 3 février 2004, il y a lieu de relever, que, à supposer que cet argument soit recevable, cette limitation des produits, comme le fait observer l’OHMI, n’a pas eu d’incidence sur l’analyse effectuée par la chambre de recours quant au caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque en cause. Un tel argument doit donc être écarté comme dénué de toute incidence sur la solution du présent litige.

Sur le fond

30. À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), b) et g), et de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94.

31. Il convient d’examiner en premier lieu le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94

– Arguments des parties

32. La requérante soutient que, pendant toute la procédure administrative de nullité, elle n’a pas pu se prononcer sur le point de savoir si le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 était caractérisé par le fait que la signification « bois de teck » évoquée par la marque en cause pouvait servir à décrire des produits réalisés dans des imitations de ce bois. Comme il n’y a pas eu de procédure orale, elle considère qu’elle n’a eu à aucun moment l’occasion de prendre position sur les réflexions formulées par la chambre de recours qui ne sont apparues que dans la décision de cette dernière.

33. À cet égard, elle fait observer que l’intervenante a invoqué devant la chambre de recours les motifs absolus de refus tirés de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 en se bornant à soutenir que la marque en cause pouvait évoquer les termes « technologie » ou « technique ». Elle relève également que l’intervenante s’est fondée exclusivement sur le motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94, pour soutenir que la marque verbale TEK pouvait induire en erreur les milieux concernés francophones et italophones en laissant supposer que les produits de la requérante pourraient imiter le bois de teck.

34. Elle rappelle qu’il existe une violation du principe relatif au droit d’être entendu, dès lors que le titulaire de la marque n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur l’application des motifs absolus de refus dont la chambre de recours a fait d’office application (arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑663, point 21).

35. Elle fait également observer qu’elle a été privée de la possibilité de se prononcer sur le raisonnement de la chambre de recours et notamment sur la possibilité de limiter encore plus la liste des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

36. L’OHMI rétorque que, contrairement aux allégations de la requérante, le principe du droit d’être entendu n’a pas été violé.

37. Il fait observer, d’une part, que l’intervenante a explicitement fondé son recours sur chacune des causes de nullité visées par l’article 51, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous b, c) et g), du règlement n° 40/94. D’autre part, même si l’intervenante s’est référée à des imitations du bois de teck dans le cadre de son argumentation relative non à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, mais à l’article 7, paragraphe 1, sous g), dudit règlement, il est incontesté que c’est le fait de l’existence d’imitations du bois de teck qui est devenu l’objet du litige.

38. Dès lors, selon lui, la requérante a été informée non seulement de toutes les causes de nullité, mais aussi de tous les faits pris en compte par la chambre de recours dans sa décision.

39. L’OHMI rappelle que les motifs absolus de refus font toujours l’objet d’une appréciation, au moins au regard de tous les types de produits mentionnés dans la liste des produits qui se trouvent sur le marché. Il considère que, en vertu de ce principe, la chambre de recours était obligée de tenir compte de l’existence incontestée d’imitations du bois dans le cadre de la discussion de toutes les causes de nullité y compris celles prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

40. Enfin, il ajoute que la chambre de recours n’est pas tenue de soumettre aux parties pour commentaire un projet de décision reprenant toutes les considérations et tous les arguments juridiques jugés pertinents.

41. L’intervenante soutient, quant à elle, que la requérante a pu prendre position sur le motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, résultant du fait que ses produits peuvent imiter le bois de teck.

– Appréciation du Tribunal

42. À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

43. Conformément à cette disposition, une chambre de recours de l’OHMI ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations [arrêts de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 42, et du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, point 59].

44. Ladite disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense (arrêt LIVE RICHLY, précité, point 21). En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (arrêt de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15, et arrêt LIVE RICHLY, précité, point 22).

45. Par ailleurs, selon la jurisprudence, si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de la décision de la chambre de recours, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 62, et du 5 avril 2006, Kachakil Amar/OHMI (Ligne longitudinale terminée en triangle), T‑388/04, non publié au Recueil, point 20]. Dès lors, la chambre de recours n’est pas obligée d’entendre un requérant sur une appréciation factuelle qui relève de sa position finale.

46. Dans la présente affaire, la requérante prétend que, pendant toute la procédure administrative de nullité, elle n’a pu se prononcer sur le point de savoir si le motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 tenait à ce que la signification « bois de teck » était susceptible de s’appliquer à des imitations en bois.

47. Or, force est de constater, en premier lieu, que, dès le stade de l’examen de la marque devant la division d’annulation, il y a eu débat sur la question de savoir si la marque était descriptive s’agissant de la signification « bois de teck », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

48. En effet, l’intervenante a fondé sa demande en nullité de la marque communautaire en cause sur les dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 40/94, en relevant, notamment, que le signe verbal enregistré TEK constituait une indication servant à désigner la qualité des produits qui contenaient du bois de teck. La demande en nullité a été notifiée à la requérante qui a, par la suite, renoncé aux produits suivants : « étagères et pièces d’étagères en bois » compris dans la description des produits de la classe 20 visés par la marque en cause.

49. C’est dans ces circonstances que la division d’annulation a considéré que après l’exclusion des étagères et des pièces d’étagères en bois de la liste des produits couverts par la marque communautaire, la marque TEK ne pouvait plus être considérée comme une indication servant à désigner une qualité du produit.

50. Il convient de constater, en deuxième lieu, que la chambre de recours n’a pas approuvé la conclusion de la division d’annulation. En effet, la chambre de recours a considéré que, s’il était, certes, exact que le titulaire de la marque communautaire avait exclu les produits en bois de la liste des produits, cela ne signifiait pas que des étagères en métal ou en matières plastiques ne puissent imiter des meubles en bois de teck. Elle en conclut que, « utilisée en rapport avec des étagères en métal ou en matière plastique, l’expression ‘tek’ sert, par conséquent, à désigner l’apparence, l’aspect extérieur et, le cas échéant, d’autres aspects qualitatifs du bois de teck ».

51. En considérant que l’exclusion des produits en bois ne suffisait pas à exclure que la marque en cause ne soit pas descriptive, du fait que les produits pour lesquels celle-ci avait été enregistrée pouvaient imiter le bois de teck, la chambre de recours s’est située dans le même cadre juridique – de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 – et factuel que celui de la division d’annulation.

52. Il y a lieu de relever, en troisième lieu, que, si la chambre de recours est parvenue à une conclusion différente de celle de la division d’annulation, elle s’est référée à l’argument soulevé par l’intervenante devant elle, selon lequel, la marque en cause donnait aux milieux concernés francophones et italophones l’illusion qu’un produit possède la dureté, le poids et l’imputrescibilité du bois de teck, car des étagères et pièces d’étagères ne sont souvent plus fabriquées en bois de teck, mais en d’autres matériaux, qui sont huilés, teintés, laqués ou recouverts afin de produire l’effet du bois de teck. Or, cet argument de l’intervenante mettait clairement en évidence le fait qu’il n’était pas exclu que les produits en cause puissent continuer à évoquer la qualité et les caractéristiques du bois de teck.

53. Il est vrai, comme le soulève la requérante, sans être contestée par l’OHMI, que le fait que des étagères et pièces d’étagères puissent imiter le bois de teck n’a été allégué par l’intervenante devant la chambre de recours que dans le cadre du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 40/94, et non dans celui tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Il n’en reste pas moins que la requérante a pu se prononcer au cours de la procédure sur le fait sur lequel la chambre de recours a fondé son raisonnement.

54. En effet, il est constant que l’imitation en bois de teck est liée à l’apparence du bois de teck véritable. Par ailleurs, l’apparence du bois de teck des produits, tels que des étagères et pièces d’étagères, devrait se présenter inévitablement de la même façon, que ceux-ci soient fabriqués en bois de teck véritable ou en imitation du bois de teck, c’est-à-dire en d’autres matériaux que ce bois.

55. Or, force est de constater que, au cours de la procédure de nullité, la requérante s’est exprimée ou aurait pu s’exprimer sur le fait que le signe verbal enregistré était susceptible d’évoquer l’apparence du bois de teck. En effet, il y a lieu de constater que la requérante a eu l’occasion de se prononcer sur le motif de refus d’enregistrement prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, avancé par l’intervenante dans sa demande en nullité, selon lequel le signe verbal enregistré TEK constituait une indication servant à décrire la qualité des produits qui contiennent du bois de teck et sur la constatation de la division d’annulation selon laquelle il est vrai que, conformément aux extraits de dictionnaire, en italien et en français, le mot « tek » sert à désigner le bois de teck (voir point 10 de la décision de la division d’annulation).

56. Dans ces circonstances, la chambre de recours n’a pas violé les droits de la défense à l’égard de la requérante, cette dernière ayant été en mesure de se prononcer sur tous les éléments de droit et de fait sur lesquels la chambre de recours a fondé sa décision dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

57. Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient infirmer cette appréciation.

58. Contrairement à ce que prétend la requérante, les circonstances de la présente affaire sont différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt EUROCOOL, précité. En effet, dans cette affaire, la chambre de recours avait retenu d’office un nouveau motif absolu de refus, sans donner au demandeur la possibilité de se prononcer sur l’application de celui-ci. En l’espèce, en revanche, la chambre de recours a considéré chacun des motifs absolus de refus et notamment celui tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, qui avait été examiné par la division d’annulation. La chambre de recours a fondé son raisonnement sur l’ensemble des caractéristiques des produits couvrant leur qualité d’imitation de bois qui sont les critères d’analyse entrant dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

59. De surcroît, il importe peu que cet argument relatif aux imitations en bois ait été soulevé par l’intervenante dans le cadre d’un autre motif absolu que celui retenu par la chambre de recours. En effet, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’appréciation des faits appartient à l’acte décisionnel même et le droit d’être entendu ne s’étend pas à la position finale que l’administration entend adopter. Dans ces conditions, la chambre de recours n’était pas tenue d’entendre la requérante au sujet de l’appréciation des éléments de fait sur laquelle elle a choisi de fonder sa décision (voir, en ce sens, arrêts Salvita, précité, point 62, et Ligne longitudinale terminée en triangle, précité, point 20).

60. Il s’ensuit que, pour l’ensemble de ces motifs, le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

– Arguments des parties

61. La requérante conteste que la marque demandée puisse être considérée comme étant descriptive des produits en cause.

62. En premier lieu, elle fait valoir que le consommateur normalement informé, attentif et raisonnablement avisé ne comprend pas le mot « tek » comme ayant une valeur descriptive des produits désignés, dans la mesure où la marque a été enregistrée pour des produits non en bois et où lesdits produits ne se présentent ni en bois de teck ni en imitation du bois de teck.

63. Selon elle, s’agissant d’étagères et de pièces d’étagères fabriquées dans d’autres matériaux que le bois, le consommateur moyennement informé, attentif et raisonnablement avisé donne au terme « tek » une signification autre que le bois de teck et, notamment, il est probable qu’il comprenne la marque TEK comme une combinaison des deux premières lettres de la dénomination de la société Tegometall.

64. À l’audience, la requérante a ajouté que, si le mot « tek » était effectivement répertorié dans les dictionnaires avec la signification « bois de teck », il n’était toutefois que rarement utilisé.

65. Quant au fait que le terme « tek » ferait référence à la couleur brun foncé du bois de teck, elle fait valoir que cet argument soulevé par l’intervenante est tardif et qu’en tout état de cause l’on ne saurait déduire de ce que les produits ont, le cas échéant, la couleur teck que ceux-ci sont effectivement en bois de teck. De surcroît, le dictionnaire des couleurs utiliserait le terme anglais « teak » et non pas « tek », or, le public anglophone ne serait pas le public pertinent en l’esp èce.

66. La requérante ajoute que, pour que les milieux concernés comprennent la marque TEK, comme ayant une fonction descriptive de produits qui ne sont pas en bois, le vocable doit être employé par l’utilisateur dans un contexte qui renvoie de manière univoque à une signification descriptive. Tel serait le cas de feuilles adhésives conférant, à la surface d’un autre objet, la couleur, la structure et la madrure du bois de teck, uniquement dans le but de donner aux produits en cause une apparence semblable à celle du bois de teck. Or, les produits pour lesquels elle a demandé l’enregistrement ne seraient pas utilisés dans le but spécifique d’imiter le bois de teck.

67. À cet égard, elle fait valoir que, pour apprécier le caractère enregistrable d’une marque, le critère déterminant n’est pas la question de savoir si, dans un certain contexte, la marque pourrait être perçue par le public comme étant descriptive, mais d’examiner si, en soi, indépendamment des circonstances dans lesquelles elle pourrait être utilisée, la marque pourrait revêtir, pour les produits qui font l’objet d’un enregistrement, un rôle purement descriptif [arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963, point 46, et du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, Rec. p. II‑3867, point 52].

68. En second lieu, la requérante prétend qu’il n’est pas possible de relier le vocable « tech » perçu par le public comme une abréviation, un acronyme se prononçant comme tel, au signe verbal TEK perçu comme une combinaison de lettres et, partant, étant prononcé distinctement comme la suite des lettres « t », « e » et « k ».

69. Elle considère que, pour juger de l’aptitude à l’enregistrement d’une marque, il convient de savoir si le signe qui fait l’objet du litige est susceptible d’être enregistré et non d’examiner si des signes ressemblants seraient susceptibles d’être enregistrés. Ainsi, même si la prononciation est identique, des différences dans la façon d’écrire les signes peuvent entraîner une appréciation différente pour leur enregistrement.

70. Selon la requérante, même si l’on attribuait au signe verbal TEK la signification de l’abréviation de « technologie » ou de « technique », on ne saurait considérer que ladite marque puisse décrire les caractéristiques des produits faisant l’objet de l’enregistrement. En effet, s’agissant d’étagères et de pièces d’étagères, les termes « technique » ou « technologie » n’auraient pas une signification descriptive déterminée ou univoque et ne décriraient pas les caractéristiques précises de ces produits.

71. Elle fait également valoir que, si certains éléments d’une étagère sont susceptibles de revêtir un caractère technique et, à ce titre, font l’objet d’un brevet, on ne saurait en déduire que le public considérerait que de tels produits revêtent, par leur nature même, un caractère technique.

72. L’OHMI fait observer qu’il est constant que, en français et en italien, le terme « tek » signifie bois de teck, et que des étagères et des pièces d’étagères peuvent être en bois de teck. Selon lui, il ne semble pas contesté que le public comprendra « tek » comme étant descriptif du bois de teck, du moins dans les cas dans lesquels la surface d’un objet se voit conférer une teinte, une structure et une texture qui correspondent à celles du bois de teck.

73. Il soutient que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que pour analyser le caractère descriptif de la marque, seule importait la liste des produits accompagnant la marque et que, si un signe n’est descriptif que pour une partie des produits compris dans une catégorie déterminée, il ne pouvait être enregistré pour cette catégorie [arrêt du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 83].

74. L’intervenante soutient, à l’instar de l’OHMI, que la marque TEK est descriptive des produits en cause. Selon elle, « teak » est une couleur de ton brun, soit brun de teck définie comme telle dans le dictionnaire de la couleur de Maerz et Paul. Dès lors, dans la mesure où la couleur est une indication usuelle de l’apparence extérieure des choses et en l’espèce pour des étagères, il n’est pas exclu que le public concerné italophone et francophone comprenne la marque TEK comme une indication de qualité.

75. Elle fait valoir que la marque TEK est purement descriptive des produits faisant l’objet de l’enregistrement, indépendamment du contexte dans lequel ils pourraient être utilisés. À supposer que la limitation des produits à ceux qui ne sont pas en imitation de bois soit prise en considération, elle soutient que tout lien descriptif entre le signe et les produits ne saurait néanmoins être écarté, puisque le terme « tek » décrit la couleur des produits concernés qui ne sont pas en bois et qui ne sont pas en imitation de bois.

76. Elle considère que le terme « tek » sera également compris par la plupart des consommateurs comme une abréviation du mot « technique ». À cet égard, elle fait observer que, selon les lignes directrices permanentes de contrôle de la division des marques du United Kingdom Intellectual Property Office (Office des brevets du Royaume-Uni), les indications « tek » et « tec » sont considérées comme équivalentes et ne sont pas admises pour des produits non techniques et que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque verbale CYBERTEK dans la mesure où le consommateur moyen pourra faire le lien entre la notion « tek » et les mots « technique » ou « technologie » [voir décision R 826/2004-1, du 15 décembre 2004 (CYBERTEK)].

– Appréciation du Tribunal

77. Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25].

78. En outre, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt Quick, précité, point 28, et la jurisprudence citée).

79. Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24].

80. Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 30, et PAPERLAB, précité, point 25].

81. Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du Tribunal CARCARD, précité, point 25, et du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 17].

82. En l’espèce, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le présent recours ne concerne que les produits visés par la demande de marque suivants : étagères et pièces d’étagères en particulier, paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités métalliques, relevant de la classe 6, et tous les produits précités non en bois, relevant de la classe 20. En effet, comme il a été démontré aux points 19 à 29, le Tribunal ne saurait prendre en considération la limitation des produits visés par la demande d’enregistrement de la marque à l’ensemble des produits qui n’imitent pas le bois de teck, intervenue ultérieurement à la décision attaquée.

83. Le public pertinent est censé être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 30 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26]. En effet, étant donné la nature des produits en cause (étagères, pièces d’étagères et paniers à suspendre), ceux-ci sont destinés à la consommation générale. Par ailleurs, la perception du terme « tek » doit être appréciée par rapport au consommateur francophone et italophone, le vocable en cause étant un terme des langues française et italienne.

84. Dans ces conditions, il convient de déterminer, dans le cadre de l’application du motif absolu de refus énoncé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, s’il existe du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque TEK et les produits visés par la demande d’enregistrement tels qu’analysés par la chambre de recours.

85. En ce qui concerne la signification du signe verbal TEK, il convient tout d’abord de relever que la requérante n’a pas remis en cause, devant la chambre de recours, la conclusion de la division d’annulation, contenue au point 10 de sa décision, selon laquelle il est vrai que, conformément aux extraits de dictionnaire qui ont été produits, en italien et en français, le mot « tek » sert à désigner le bois de teck. En effet, les arguments de la requérante se limitent, en substance, à prétendre que l’utilisation d’une structure d’étagère métallique avec des étagères en métal ou en verre ne crée assurément pas l’impression que l’étagère ou les pièces d’étagère sont en bois de teck.

86. La requérante a précisé lors de l’audience devant le Tribunal, sans contester que le terme « tek » soit effectivement répertorié dans les dictionnaires français et italien, qu’elle doutait néanmoins que ce mot soit effectivement utilisé dans ce sens.

87. Il est donc constant que le mot « tek » signifie bois de teck dans les dictionnaires français et italien et qu’il constitue une des graphies du bois de teck dans ces dictionnaires. Il s’agit d’une espèce de bois brunâtre, dur, très dense et imputrescible et le terme « tek » désigne ainsi une espèce de bois et les caractéristiques de ce bois.

88. À cet égard, il est sans importance de savoir si le terme « tek » est utilisé dans le sens bois de teck. En effet, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt LIMO, précité, point 32).

89. Quant à la nature du rapport existant entre le signe verbal TEK et les produits concernés, la chambre de recours a considéré, aux points 13 à 15 de la décision attaquée, que, dans la mesure où des étagères et pièces d’étagères peuvent être fabriquées en bois de teck et où l’on ne saurait exclure que ces produits en métal et en matière plastique puissent imiter le bois de teck, utilisée en rapport avec des étagères en métal ou en matière plastique, l’expression « tek » servait à désigner l’apparence, l’aspect extérieur et, le cas échéant, d’autres aspects qualitatifs du bois de teck.

90. Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que des étagères, pièces d’étagères et paniers à suspendre puissent être fabriqués en bois de teck ni que les produits précités puissent néanmoins avoir l’apparence du bois de teck du fait que l’on fabrique actuellement des étagères dans d’autres matériaux que le bois de teck qui sont huilés, laqués ou recouverts de feuilles adhésives donnant l’impression de ce type de bois. Elle fait valoir que le public pertinent ne comprend pas le terme « tek » comme une caractéristique de ses produits dans la mesure où les produits pour lesquels la marque a été enregistrée sont en métal et ne se présentent ni en bois de teck ni en imitation du bois teck.

91. Or, force est de constater que la requérante a demandé l’enregistrement de sa marque pour des étagères et pièces d’étagères, des paniers à suspendre, tous les articles précités en métal relevant de la classe 6, et pour l’ensemble des produits précités non en bois relevant de la classe 20. Donc, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que la liste des produits « n’[était] absolument pas limitée à des tablettes en verre ou en métal reconnaissable en tant que tel ».

92. Dès lors, eu égard à la liste des produits pour lesquels la marque TEK a été enregistrée, la requérante est en mesure de présenter dans l’avenir ses produits dans des matériaux comme le plastique ou le métal donnant néanmoins l’apparence du bois de teck. En effet, les produits en cause, notamment ceux fabriqués dans des matières plastiques, pourront de par leur teinte, leur aspect extérieur, en raison de toutes les techniques d’imitation du bois existantes actuellement sur le marché, donner l’impression qu’ils sont en bois de teck ou qu’ils possèdent du moins certaines des caractéristiques du bois de teck.

93. Ainsi, le lien existant entre le sens du vocable « tek », d’une part, et des étagères et pièces d’étagères et paniers à suspendre, tous les articles précités en métal et non en bois, d’autre part, apparaît suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt ELLOS, précité, point 37).

94. À cet égard, il convient de constater qu’il importe peu que la requérante ne propose pas les produits pour lesquels elle a demandé l’enregistrement dans le but d’imiter le bois de teck. En effet, comme il a été exposé précédemment, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport à chacune des catégories de produits et de services visés par la demande d’enregistrement (voir point 81 ci-dessus). À cet égard, le fait qu’un signe verbal soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe verbal soit refusé à l’enregistrement [arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 40].

95. Dès lors, eu égard au rapport concret et direct entre le signe verbal TEK et les étagères, pièces d’étagères et paniers à suspendre métalliques et non en bois, la chambre de recours, a, à juste titre, considéré que, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le signe verbal TEK n’était pas susceptible de constituer une marque communautaire.

96. Dans la mesure où un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32), il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en n’analysant pas si la marque TEK était également perçue comme une indication descriptive de certains aspects techniques ou technologiques des produits dans les espaces linguistiques anglophone et germanophone.

97. Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

98. En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et g), du règlement n° 40/94, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29).

99. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de la requérante tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et g), du règlement n° 40/94.

100. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

101. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui‑ci.

102. L’intervenante n’ayant pas conclu en ce sens, elle doit supporter ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par l’intervenante.

3) L’intervenante supportera ses propres dépens.