Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 septembre 2008 – M/Médiateur

(affaire T-412/05)

« Responsabilité non contractuelle – Classement par la Commission d’une plainte mettant en cause un comportement d’un État membre – Décision du Médiateur européen relative au traitement de la plainte – Erreurs commises par la Commission dans la constatation des cas de mauvaise administration – Désignation nominative du requérant – Violation du droit au respect de la vie privée, des principes de proportionnalité et du contradictoire – Préjudice moral – Lien de causalité »

1.                     Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige (Art. 288 CE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)) (cf. points 43-48)

2.                     Médiateur européen - Obligation de respect du principe de confidentialité - Obligation de ne pas désigner nommément des personnes non soumises à son contrôle (cf. points 126-133)

3.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 133-145)

4.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Préjudice réel et certain causé par un acte illégal (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 146-158)

Objet

Demande en réparation, en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, CE, du préjudice subi par le requérant en raison de sa désignation nominative dans la décision du Médiateur européen du 18 juillet 2002 relative à la plainte enregistrée sous la référence 1288/99/OV et des négligences commises par le Médiateur quant à l’instruction de ladite plainte et aux conclusions auxquelles il est parvenu dans ladite décision.

Dispositif

1)

Le Médiateur européen est condamné à payer à M. M une indemnité de 10  000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.